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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVMA
N° minute : /2026
JUGEMENT
DU : 21 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 21 Avril 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Février 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par M. [K] [P] et Mme [F] [X] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [K] [P]
né le 10 Mai 1949
Profession : Retraité
13 Lot LES BOUQUES
30610 LOGRIAN FLORIAN
non comparant
Madame [F] [X]
née le 15 Novembre 1960
Profession : Retraitée
13 Lot LES BOUSQUES
30610 LOGRIAN FLORIAN
non comparante
envers
Epoux [I] logt actuel
5 Impasse LES VERDIERS
34160 ST HILAIRE DE BEAUVOIR
non comparants
Le 26 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a été saisie par Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] de la demande de traitement de leur situation de surendettement.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] et a préconisé un déménagement vers un nouveau logement moins onéreux.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] le 21 mars 2025
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 23 mars 2025, les débiteurs ont contesté la décision de la commission au motif qu’ils ont omis de signaler deux dettes contractées auprès de Véolia d’un montant de 1.093,00 euros et auprès de Sofinco d’un montant de 454,03 euros.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 7 avril 2025.
Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] ainsi que les époux [I] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] étaient absents et non représentés.
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas transmis d’observation.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Toutefois, il est apparu en cours de délibéré que les débiteurs n’ont transmis aucun justificatif concernant les dettes qu’ils indiquent avoir oubliées de mentionner. Ces créanciers, Véolia et Sofinco, n’avaient donc pas été convoqué et aucun document relatif à ces créances n’apparaissaient dans le dossier.
Aussi, par jugement en date du 16 décembre 2025, une réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 a été ordonnée afin de permettre aux débiteurs de transmettre de ces pièces et de convocation de ces créanciers.
Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] et les époux [I] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] étaient absents et n’ont pas été représentés. Ils n’ont transmis aucun motif légitime excusant cette absence et n’ont pas envoyé les coordonnées des créanciers ou un quelconque document permettant de les convoquer.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des article L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une partie peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] ont reçu notification de la décision de la commission le 21 mars 2025 et a formé leur recours par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
En conséquence, la contestation formulée par Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation, « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : […]
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Dans ce cadre, il convient donc de vérifier le caractère liquide et certain de la créance contestée ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] ne sont pas contestés. Leur endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 16720.92 euros et n’a subi aucune évolution. Le montant du passif sera donc repris.
La situation de surendettement de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu de l’absence de communication des débiteurs de tout document relatif aux créances qu’ils souhaitaient ajouter, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement n’est en mesure de vérifier ni le caractère liquide et certain de ces créances, ni le montant des sommes dues en principal, intérêts et accessoires.
En outre, compte tenu des informations transmises par la commission, il convient de constater que Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X], respectivement âgés de 75 ans et de 64 ans et tous deux retraités, disposent de ressources mensuelles évaluées à 1.522,00 euros, pour des charges qui s’élèvent à 2.188,00 euros. Leur endettement régulier s’élève à 16.720,92 euros. Ils ne présentent donc aucune capacité de remboursement et ne disposent d’aucun actif réalisable dans leur patrimoine. Retraités, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] ne seront selon toute vraisemblance jamais en capacité de trouver un complément de revenus leur permettant d’apurer leurs dettes. Aucune perspective d’amélioration significative et de retour à meilleure fortune n’est donc envisageable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens éventuellement engagés par une partie seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] recevable mais mal fondée,
DIT que les dettes de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X] au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances au 18 mars 2025, lequel est annexé au présent jugement,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Monsieur [K] [P] et Madame [F] [X],
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114 17 et L. 114 17 1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514 1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE N. BACH
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