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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOEM
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [S] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (46)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La [Adresse 8], société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société TRANSACTIVE SYSTEMS UAB, Société privée à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 3] – LITUANIE
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Par actes en date des 22 février et 30 janvier 2023, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner la [Adresse 9] et la société de droit lituanien TRANSACTIVE SYSTEMS UAB devant la présente juridiction.
Ils expliquent qu’en 2021 et 2022, ils ont effectué, après avoir été démarchés par la société BROKERAGEA, neuf placements sur un « compte de trading » pour un total de 87 600,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis leur compte bancaire au CRÉDIT AGRICOLE à destination d’un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [N] dans les livres de la société TRANSACTIVE SYSTEMS UAB.
Ils indiquent qu’en réalité, ils ont été victime d’agissements frauduleux et que leur épargne a été perdue.
Ils estiment que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et sollicitent leur condamnation in solidum à indemniser leur préjudice financier et leur préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicitent sa condamnation à indemniser leur préjudice financier et leur préjudice moral et de jouissance.
La société TRANSACTIVE SYSTEMS UAB n’a pas constitué avocat.
* * *
Le CRÉDIT AGRICOLE demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevable pour cause de défaut d’intérêt à agir l’action en responsabilité des époux [N] au titre de l’obligation légale de vigilance fondée sur le dispositif de LCB-FT, au titre du devoir général de vigilance et au titre des opérations de paiement non autorisées
— de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 7 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
La banque explique que les demandeurs ont régularisé le 1er août 2023 un accord de clôture de compte avec la société BROKERAGEA aux termes duquel la somme de 35 000,00 Euros leur était restituée par règlements mensuels de 2 500,00 Euros, ce qui démontre qu’ils n’ont pas été victimes d’une escroquerie.
Elle ajoute qu’ils perçoivent bien les versements prévus et qu’il n’y a aucune preuve de la disparition des fonds.
Elle en déduit qu’ils n’ont plus d’intérêt à agir.
Monsieur et Madame [N] concluent au rejet des demandes du CRÉDIT AGRICOLE et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Ils relèvent que le détournement porte sur une somme de 87 600,00 Euros alors que l’accord ne porte que sur 35 000,00 Euros, et qu’ils vont donc actualiser leurs demandes.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du Code de Procédure Civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’existence d’un intérêt ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur, et l’existence de ce droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
L’intérêt à agir n’est en effet pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE argue d’une absence de preuve d’une escroquerie et/ou d’un préjudice subsistant pour les demandeurs suite à la transaction avec la société BROKERAGEA.
Or, l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais celle du succès de ses prétentions.
Dès lors, les demandeurs qui arguent d’un fait dommageable ayant permis l’escroquerie dont ils s’estiment victimes et d’un préjudice, ont bien un intérêt à agir pour obtenir réparation, à charge pour eux de rapporter au fond la preuve des faits invoqués et du dit préjudice.
Leur action est donc recevable.
Il est équitable de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à payer aux époux [N] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CRÉDIT AGRICOLE sera condamné aux dépens de l’incident sur lequel il succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt ;
Condamnons la [Adresse 9] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL Centre Est aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 1er mai 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 11], le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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