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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00416 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [W] [O]
née le 05 Mai 1959 à [Localité 4] (BURUNDI)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [I] [Y]
Assesseur collège salarié : [Z] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [O]
[6]
la SCP [7], vestiaire : 549
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2024, Madame [O] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [6] le 26 juin 2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % à compter de la date de guérison initiale fixée le 5 avril 2011 et après une rechute du 29 september 2011 et une consolidation initiale fixée au 30 avril 2012, une rechute le 29 juillet 2020 avec une nouvelle date de consolidation fixée au 28 juillet 2021, et de deux demandes de révisons du 30 juillet 2021 et du 21 mai 2023, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 17 août 2010 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles de parésie sévère du pied droit, avec concordance clinique et paraclinique, post chirurgie d’arthrodèse étendue de L2 au sacrum. Marche difficile avec une canne. Mobilisation du rachis inexistant ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10 janvier 2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [O] [W] a comparu assisté par son avocat, Maitre GINTZ Laurent. Elle soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui a été attribué. Elle précise qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er avril 2013.
— La [6] a comparu, dûment représentée par Monsieur [D] [G], qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [O] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [O] [W] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 30 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 45 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [O] [W] ;
— RÉFORME la décision du 26 juin 2023.
— FIXE à 45 % le taux d’incapacité de Madame [O] [W], victime d’une maladie professionnelle le 17 août 2010.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie RAOU Antoine NOTARGIACOMO
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