Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CLINIQUE DES NORIETS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00904 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEFB
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [E] [W] C/ Etablissement CLINIQUE DES NORIETS, Etablissement public ONIAM, [V] [A], [T] [U], [C] [Y], [S] [F], Etablissement 6. La Clinique des NORIETS – Hôpital privé de Vitr y, Etablissement public L’APHP, Organisme CPAM des HAUTS DE SEINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] née le 31 Mai 1960 à BISKRA (ALGERIE), nationalité française, infirmière, demeurant 146 boulevard du Général Leclerc – 92110 CLICHY
représentée par Maître Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B1163
DEFENDEURS
CLINIQUE DES NORIETS
Numéro SIRET 393 697 008
dont le siège social est sis 12 rue des Noriets – 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maîte Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0141
ONIAM
dont le siège social est sis Altaïs – 1 place Aimé Césaire – 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0082 – non comparant à l’audience
Monsieur [T] [U] né le 18 Septembre 1968 à BOKWAONGO BUEA (CAMEROUN), nationalité française, demeurant 22 rue de la Petite Saussaie – 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0536
Monsieur [C] [Y] né le 03 Octobre 1955 en ALGERIE, nationalité française, gynécologue-obstétricien, domicilié Hôpital privé de VITRY 22 rue de la Petite Saussaie – 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0105
Madame [S] [F]
demeurant 54 rue Pelleport – 75020 PARIS
représentée par Maître My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2100
ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS
dont le siège social est sis 55 boulevard Diderot – CS 22305 – 75610 PARIS CEDEX 12
comparante en personne, représentée par Madame Marine PAYET, conseillère juridique munie d’un pouvoir spécial
Monsieur [V] [A]
domicilié Clinique Claude Bernard – 9 Avenue Louis Armand – 95120 ERMONT
non représenté
CPAM DES HAUTS DE SEINE
dont le siège social est sis 130 rue du 8 mai 1945 – 92021 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
*******
Vu les assignations en date des 21, 27 mai 2024 et 14 juin 2024 délivrées à la Clinique des NORIETS – Hôpital privé de Vitry, l’établissement public ONIAM, Monsieur [T] [U], Monsieur [C] [X], Madame [S] [F], l’assistance public- hôpitaux de Paris L’APHP, Monsieur [V] [A] et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM des HAUTS DE SEINE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la requête de Madame [E] [G] épouse [W] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par la Clinique des NORIETS – Hôpital privé de Vitry, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale en gynécologie pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins; que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM des HAUTS DE SEINE. Par ailleurs, Madame [E] [G] épouse [W] demande que la provision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle Madame [E] [G] épouse [W] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience, par lesquelles Monsieur [T] [U], gynécologue obstétricien, demande au juge des référés de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Docteur [U].
— ordonner la mise hors de cause du Docteur [U].
Subsidiairement
— juger que le Docteur [T] [U] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur la demande d’expertise que sur le principe de sa responsabilité, qu’il conteste formellement.
Dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée, compléter comme suit la mission de l’Expert :
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,Convoquer les parties après diffusion contradictoire du relevé des débours (créance provisoire ou définitive) de l’organisme social ;Consigner les doléances de la demanderesse,Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances révélées ;Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques peut être reproché au Docteur [T] [U] ;Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables audit manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ou des soins prodigués par d’autres établissements ou professionnels de santé ;Préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec le dommage, s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;Dire qu’en cas de besoin, l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 40 jours de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;Mettre à la charge du demandeur la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise.- Mettre à la charge de Madame [E] [G] épouse [W] les dépens.
Monsieur [T] [U] expose que Madame [E] [G] épouse [W] ne donne pas de précision sur l’identité du gynécologue-obstétricien ayant suivi la grossesse, ni sur celle du gynécologue-obstétricien de garde le jour de l’accouchement ; qu’elle ne formule aucun reproche à son encontre et ne le mentionne même pas dans l’exploit introductif d’instance ; qu’elle est donc dépourvue de tout motif légitime pour justifier la participation de celui-ci aux opérations d’expertise à venir.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience, par lesquelles Madame [S] [F], sage femme exerçant au sein de la clinique, demande au juge des référés de :
— recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— constatant que Madame [S] [F] ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité, à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [E] [G] épouse [W] ,
— désigner tel collège d’Experts aux conditions suivantes :
que les Experts soient spécialisés en gynécologie-obstétrique et en anesthésie-réanimation,que la mesure soit ordonnée au seuls frais avancés de Madame [E] [G] épouse [W] ,que Madame [S] [F] puisse librement communiquer aux Experts toute pièce médicale sans requérir l’autorisation préalable de Madame [W],que la mission confiée soit celle développée dans le corps des présentes,- réserver les dépens,
— débouter Madame [E] [G] épouse [W] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire qui serait dirigée à l’encontre de Madame [S] [F].
Madame [S] [F] indique qu’afin que l’expert puisse évaluer le déficit fonctionnel temporaire (DFT), il doit recenser l’ensemble des gènes temporaires subies par la victime, imputables à l’accident; que cela permet de fixer les périodes de gênes temporaires totales ou partielles; que les composantes de l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique, constituant un déficit fonctionnel permanent (DFP) sont en réalité un ensemble indissociable; que les experts ne peuvent ainsi créer de nouveaux postes de préjudice; qu’il incombe donc à l’expert dans sa mission d’indiquer si les manquements relevés ont conduit à une perte de chance pour Madame [E] [G] épouse [W] d’éviter les préjudices imputables à la pathologie présentée; que l’expert s’efforce de quantifier en pourcentage cette perte de chance et d’évaluer ces préjudices tels que répertoriés dans la nomenclature Dintilhac en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements reprochés.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience, par lesquelles la Clinique des NORIETS – Hôpital privé de Vitry demande au juge des référés de :
— recevoir la concluante en ses écritures et les dires bien-fondés,
— sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, PRENDRE ACTE de ce que la Clinique des NORIETS ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
— ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de Madame [E] [G] épouse [W] ;
— désigner tel Gynécologue-Obstétricien qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec la mission reproduite dans le corps des présentes ;
— réserver les dépens.
— débouter Madame Madame [E] [G] épouse [W] et tous autres de toutes autres demandes ;
La Clinique des NORIETS – Hôpital privé de Vitry rappelle que les médecins exerçants en son sein, notamment les docteur [T] [U] et [C] [X], exercent à titre libéral et engagent donc seuls leur propre responsabilité.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience, l’assistance public- hôpitaux de Paris L’APHP demande au juge des référés de:
— déclarer l’assistance public- hôpitaux de Paris L’APHP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
— donner acte à l’assistance public- hôpitaux de Paris L’APHP de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Madame [E] [G] épouse [W] , tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de sa mise en cause;
— confier la mesure d’expertise à un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique;
— rejeter toute demande autre ou plus ample.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience, par lesquelles Monsieur [C] [X], gynécologue obstétricien, demande au juge des référés de:
— recevoir le docteur [C] [X] en ses écritures, les disant bien fondés;
— donner acte au docteur [C] [X] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée;
— désigner tel expert compétent en gynécologie obstétrique qu’il plaira;
— compléter la mission de l’expert;
— dire que les frais de l’expertise seront à la charge de la partie demanderesse;
— laisser à chaque partie la charge provisoire de ses dépens.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 16 septembre 2024, par l’établissement public ONIAM aux fins de voir:
— donner acte à l’établissement public ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit :
1. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
3. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage;
4. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état ;
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
5. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
6. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. "
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [A] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM des HAUTS DE SEINE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; lorsqu’il statue en référé sur ce fondement, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile ;* il n’a pas à rechercher s’il y a urgence ; * l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée ; en effet elle n’implique pas d’ examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent de la réalité de l’accouchement de Madame [E] [G] épouse [W] par voie basse le 25 septembre 2022 à 39 SA, accouchement déclenché devant une macrosomie dans un contexte de diabète gestationnel, à la Clinique des NORIETS – Hôpital privé de Vitry et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés notamment une insuffisance rénale chronique aiguë (stade V) sur nécrose corticale dans un contexte d’hémorragie de la délivrance.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Madame [E] [G] épouse [W] demande que la mesure d’expertise sollicitée soit menée au contradictoire du Docteur [T] [U], médecin exerçant à titre libéral au sein de la Clinique des NORIETS – Hôpital privé de Vitry. Bien que la demanderesse ne précise pas l’identité du médecin qui l’a suivie pendant sa grossesse ou lors de son accouchement, le Docteur [T] [U] ne peut être considéré comme manifestement étranger au litige pouvant être porté devant le juge du fond concernant les préjudices subis par Madame [E] [G] épouse [W] . En effet, l’ensemble de la prise en charge de la demanderesse au sein de la Clinique des NORIETS – Hôpital privé de Vitry doit être examiné afin de déterminer d’éventuelles responsabilités. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause du Docteur [T] [U] .
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM des HAUTS DE SEINE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [E] [G] épouse [W] , pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTONS Monsieur [T] [U] de sa demande de mise hors de cause;
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[Z] [R] [D]
Hôpital Lariboisière – Service de Gynécologie Obstétrique
2 rue Ambroise Paré
75010 PARIS 10
Tél : 01.49.95.62.84
Port. : 06.60.71.74.32
Email : A.FAZEL@APHP.FR
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 1 octobre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [E] [G] épouse [W] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
3/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
4/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
5/ Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits
7/ En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme l’évolution prévisible de celui-ci ;
** Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
** Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
** Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
** Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;
** S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
** Le cas échéant, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s’il s’agit de la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;
8/ Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité ;
9/ Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
II – Sur les préjudices de la victime :
11/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
12/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
13/ Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d 'un état antérieur ;
14/ Pertes de gains professionnels actuels :
** Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
** Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
15/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
16/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
** était révélé avant le fait traumatique,
** a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
** s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique , dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
** si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
17/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
18/ Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
19/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
21/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
22/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
23/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
24/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
25/ Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
26/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
27/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
28/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
29/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
30/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
** le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
** les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
** en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
** adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
** adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
** la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
** le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
** le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
** la date de chacune des réunions tenues ;
** les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
** le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 500 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM des HAUTS DE SEINE .
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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