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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00208 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKGM
N° MINUTE 24/00615
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
[16]
Centre de gestion PAM
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [F], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 20 février 2023 et signifiée le 29 mars 2023 par l’URSSAF centre de gestion [13] à l’encontre de Monsieur [B] [O] pour le recouvrement de la somme de 26.757 euros au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 7 avril 2023 par Monsieur [B] [O], représenté par son Conseil ;
Vu l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle les parties se sont expressément référées à leurs écritures, déposées le 24 juin 2024 pour l’opposant, représenté par son Conseil, dispensé de comparution, et le 17 avril 2024 pour la caisse, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré au 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR :
Vu les articles 32-1, et 122 et suivants, du code de procédure civile,
Monsieur [B] [O] soulève une fin de non-recevoir aux motifs que la contrainte a été signifié à la demande de l’URSSAF, que les conclusions ont été émises sur papier à en-tête de « [17] », identifient la défenderesse comme suit « le centre de gestion [13] », demandent au tribunal de « faire droit aux demandes du Centre de gestion [13] », et le bordereau de communication de pièces est signé par la [10] ; que le Centre de gestion [13] n’est pas un organisme ni une quelconque entité avec personnalité morale et droit d’agir ; que les conclusions ne sont donc pas émises au nom de la personne morale ayant décerné la mise en demeure litigieuse et que les demandes ne sont pas formées par et au profit de l’URSSAF poursuivante.
La caisse explique notamment que l’intéressé est affilié à l’organisme depuis le 1er juillet 2007 au titre de son activité de praticien médical, que le centre de gestion [13] a récupéré la gestion régionale de l’ensemble des praticiens et auxiliaires médicaux pour l’ensemble des DOM en janvier 2023, et que, selon une jurisprudence récente, il y a lieu de considérer que l’adresse postale unique dédiée aux praticiens et auxiliaires médicaux, centralise uniquement les demandes et correspondances des cotisants [13] et assure la transmission aux [16] et [9] de gestion compétents.
Le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse a été décernée par l’URSSAF – centre de gestion [13] – localisée à Montreuil (93), et que les conclusions ont été émises à l’en-tête de l’URSSAF – [11] et pour le centre de gestion [13] situé à Montreuil.
Il importe de rappeler que, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la [6] [Localité 14] a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Il importe également de rappeler que les [16] mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.525).
En tout état de cause une erreur relative à la dénomination de la personne morale ne la prive pas de la capacité d’ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; elle ne constitue qu’une simple irrégularité de forme (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 20-10.685).
Il s’ensuit que la contrainte litigieuse a été émise par une personne morale ayant qualité pour y procéder et qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’ACTE DE SIGNIFICATION :
Monsieur [B] [O] soutient que l’acte de signification est nul en ce qu’il ne mentionne pas la forme juridique de la poursuivante, et que ce manquement lui porte grief.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte mentionne l’identité de l’organisme poursuivant en ces termes : « [16] […] dont le siège est à [Localité 3] ».
Or, d’une part, les [16] mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.525). D’autre part, il ressort des explications de la caisse que le centre de gestion [13] a récupéré la gestion régionale de l’ensemble des praticiens et auxiliaires médicaux pour l’ensemble des DOM en janvier 2023, et que, selon une jurisprudence récente, il y a lieu de considérer que l’adresse postale unique dédiée aux praticiens et auxiliaires médicaux, centralise uniquement les demandes et correspondances des cotisants [13] et assure la transmission aux [16] et [8] centres de gestion compétents.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [O] ne caractérise pas en quoi la mention figurant sur l’acte d’huissier pour désigner la forme de la poursuivante serait incomplète, l’URSSAF étant une personne morale dont la forme est spécifique de par la loi.
Monsieur [B] [O] ne précise en outre pas le grief qui lui serait causé par le manquement allégué.
L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE :
Monsieur [B] [O] développe plusieurs motifs à l’appui de son opposition. Ces motifs seront examinés dans l’ordre présenté par l’opposant dans ses écritures.
Il sera rappelé préalablement que, selon une jurisprudence constante, c’est sur l’opposant que pèse la charge de la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
— Sur le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations et de l’absence de mise en demeure préalable :
Monsieur [B] [O] soutient que les cotisations litigieuses sont prescrites par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en précisant que, quand bien même des mises en demeure auraient été décernées concernant ces cotisations, celles-ci ne seraient pas interruptives de prescription compte tenu de la jurisprudence (il se prévaut d’un arrêt rendu le 18 mai 2022 par la Cour de cassation).
La caisse réplique en substance que les mises en demeure supports de la contrainte, décernées le 6 novembre 2018 et le 4 décembre 2018, ont bien été notifiées avant l’expiration du délai de prescription.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, deux mises en demeure ont été décernées :
— une mise en demeure du 6 novembre 2018, réceptionnée le 9 novembre 2018, concernant les cotisations et majorations des 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018,
— une mise en demeure du 4 décembre 2018, réceptionnée le 10 décembre 2018, concernant les cotisations et majorations de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018.
La circonstance que ces mises en demeure aient été émises par la [7] [Localité 12] est sans incidence sur leur régularité compte tenu des explications plus haut sur le transfert au centre de gestion PAM – adresse unique dédiée aux praticiens et auxiliaires médicaux – de la gestion régionale des comptes des dits praticiens pour l’ensemble des DOM, et étant rappelé qu’il résulte de l’article L. 752-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, que la [7] [Localité 12] cumule toutes les fonctions « sécurité sociale » assumées en France métropolitaine par les [16], à l’exception de missions de gestion des prestations familiales qui incombent aux caisses d’allocations familiales.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la mise en demeure préalable délivrée par une [16] n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353).
C’est donc à tort que l’opposant soutient que les mises en demeure ne sont pas interruptives du délai de prescription en se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation totalement étranger au contentieux du recouvrement (cet arrêt concerne en effet le délai de prescription de l’action en paiement des loyers : cf. Com., 18 mai 2022, n° 20-23.204).
Dès lors, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables.
Enfin, il n’est pas invoqué d’autre fondement textuel que l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera rejeté (ainsi que celui tiré de l’absence de mise en demeure préalable exigée par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale).
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Monsieur [B] [O] soutient que la créance n’est ni justifiée ni détaillée, sans développer davantage, hormis en ce qui concerne une absence de correspondance entre les périodes et montants visés par les mises en demeure et la contrainte, et en conclut que la contrainte ne peut être validée.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
En l’espèce, le tribunal constate, d’une part, que la contrainte litigieuse mentionne la nature (cotisations travailleur indépendant) et le montant des cotisations (en principal et en majorations), ainsi que les périodes auxquelles celles-ci se rapportent (régularisation 2018/2ème trimestre 2017/2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018), d’autre part, que si l’addition des sommes réclamées par les deux mises en demeure préalables (7.023 + 26.757 = 33.780 euros) ne correspond en effet pas au montant réclamé par la contrainte (27.075 euros), comme le relève l’opposant, cela s’explique par l’absence de mention sur la contrainte, des cotisations réclamées par la mise en demeure du 6 novembre 2018 au titre du 1er trimestre 2018 pour un montant total de (6.279 + 426) 6.705 euros.
Dans ces conditions, les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère expressément permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant rappelé que l’organisme social n’est pas tenu d’indiquer le détail de calcul de chacune des sommes réclamées.
L’obligation de motivation précitée a donc été satisfaite.
Le moyen tiré de l’absence de détail de la créance sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’assujettissement de l’opposant au régime des travailleurs non-salariés :
C’est vainement que Monsieur [B] [O] fait valoir qu’il exerce au sein d’une SELARL dont il est gérant minoritaire, de sorte qu’ayant un statut salarié (ou assimilé), il ne peut être redevable des cotisations litigieuses.
En effet, s’il est produit, au soutien de ce moyen, un extrait d’immatriculation au RCS indiquant que l’intéressé est gérant de la SELARL [5], avec deux autres gérants, cette seule pièce ne permet pas de déterminer les modalités de la gérance revendiquée.
En tout état de cause, la caisse rappelle à juste titre que l’affiliation d’un professionnel libéral exerçant au sein d’une société d’exercice libéral au régime général de la sécurité sociale au titre d’un mandat social n’est pas exclusive de son affiliation au régime des travailleurs non-salariés au titre de son activité professionnelle indépendante (en ce sens : 2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-26.022).
Par suite, ce motif d’opposition sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du non-respect du principe du calcul proportionnel :
Monsieur [B] [O] soutient que le médecin exerçant au sein d’une société se trouve contraint au paiement de plusieurs cotisations sur la base des mêmes revenus et destinées à la même couverture – la caisse refusant en effet de différencier les revenus provenant du statut de gérance de la société de ceux provenant de l’exercice libéral. Il se prévaut en particulier de l’arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de cassation (n° 13-16.022), qui dit pour droit, selon ses dires, que lorsqu’une même personne exerce une activité libérale et est associée ou présidente d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée, il doit être distingué entre la rémunération des fonctions de mandataire social de la société qui relèvent du régime général, et la rémunération de cette personne au titre de son activité libérale, qui relève du régime social des indépendants.
Mais, force est de constater que l’opposant n’offre pas de prouver qu’il a perçu en sa qualité de gérant une rémunération qui aurait été indûment comprise dans l’assiette de calcul des cotisations litigieuses.
Il ressort par ailleurs des explications non démenties de la caisse que les cotisations de 2017 ont été calculées sur la base des revenus déclarés en 2017, et que celles de 2018 l’ont été sur la base d’une taxation d’office, conformément aux prévisions de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, en l’absence de déclaration par le cotisant de ses revenus pour l’année 2018.
Enfin, l’opposant se méprend sur la portée de l’arrêt du 27 novembre 2014 précité, puisqu’il ne fait que reprendre, en réalité, l’un des deux moyens soulevés au soutien du pourvoi en cassation (et rejeté au motif qu’il ne résultait, ni de l’arrêt, ni des productions, que l’intéressée avait sollicité devant la cour d’appel la répartition des cotisations proportionnellement à chaque activité).
Ce motif d’opposition sera par suite rejeté.
Au final, tous les moyens et arguments développés par Monsieur [B] [O] au soutien de son opposition à contrainte ayant été rejetés, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.
En outre, par application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné aux frais de signification de la contrainte ainsi validée.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [B] [O] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [B] [O] recevable en son opposition ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
JUGE non fondée l’opposition à la contrainte décernée le 20 février 2023 et signifiée le 29 mars 2023 par l’URSSAF – centre de gestion [13] – à l’encontre de Monsieur [B] [O] pour le recouvrement de la somme de 26.757 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
VALIDE la contrainte précitée pour son entier montant ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à l’URSSAF – centre de gestion [13] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 30 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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