Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHLY
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[K] [I]
Expédition délivrée le 28.05.25 à
SAS MCS et associés
Exécutoire délivré le 28.05.25 à
SAS MCS et associés
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition.;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Karine CORROY, avocate au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a consenti à Madame [K] [I] une ouverture de compte courant à usage personnel avec un découvert autorisé de 200 euros au taux de 19,22 % l’an.
Le 17 avril 2023, une LRAR et une lettre simple ont été adressées à Madame [I] lui enjoignant de combler son débit bancaire de 7851.68 euros au plus tard le 2 mai 2023.
Ces réclamations sont demeurées vaines de sorte que le compte a été clôturé le 5 juillet 2024 avec un solde débiteur de 9 637.26 euros.
Suivant contrat daté des 16 et 17 juin 2021, la Caisse d’Epargne a signé avec la SAS MCS & Associés un contrat cadre de cessions mensuelles de portefeuille de créance et celle détenue à l’encontre de Madame [I] a été cédée le 31 juillet 2023.
Cette cession de créance a été notifiée à Madame [K] [I] par LRAR 7 janvier 2025 distribuée le 16 janvier 2025. La SAS MCS & Associés la mettait à cette occasion en demeure de payer la somme de 8142,89 euros (7604,65 euros en principal, 538,24 euros en intérêts).
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS MCS & Associés a attrait Madame [K] [I] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 8142.89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 capitalisés ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
A l’audience du 31 mars 2025, la SAS MCS & Associés a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [I], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande au titre du solde du compte courant
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment la convention d’ouverture du compte, l’historique des opérations et le décompte du 20 janvier 2025, que le découvert autorisé a été irrémédiablement dépassé à compter du 04 février 2023, que la partie demanderesse a bien agi dans le délai de 2 ans de sorte que la forclusion n’est pas encourue et que Madame [K] [I] était redevable de la somme de 7604,65 euros au moment de la clôture de son compte.
Le point de départ des intérêts moratoires débutera à la réception au 16 janvier 2025 de la mise en demeure du 07 janvier 2025, seul acte productif d’intérêts postérieurement à la clôture du compte.
Madame [K] [I] sera donc condamnée à payer à la SAS MCS & Associés la somme de 7604,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [K] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens, lesquels ne feront pas l’objet d’une distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, la présente procédure orale excluant cette disposition.
Enfin, Madame [K] [I] sera condamnée à payer à la société MCS & Associés la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la société MCS & Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France, la somme de 7604,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société MCS & Associés du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la société MCS & Associés la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Non conformité ·
- Clause ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Résolution
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Action ·
- Saisine ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Courtier d'assurance ·
- Intermédiaire ·
- Mise en état
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Comparution ·
- Connaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Jugement
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Manquement
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.