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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01294 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO3X
AFFAIRE : [C] [T] C/ S.A. ACM IARD, S.A.R.L. DFEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le 06 Juillet 1959 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, ès qualités d’assureur de la société DFEG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. DFEG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [J] [V] – 1186 (expédition)
Maître [M] [O] de la SELARL PVBF – 704 (grosse + copie)
Maître [G] [P] de la SCP RGM – 694 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 juin 2021, Monsieur [S] [H] a acquis de Monsieur [A] [T] et Madame [C] [I], épouse [T] (les époux [T]), un appartement en duplex situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 3] ([Adresse 5]), pour un prix de 488 500,00 euros.
Par courrier en date du 25 février 2022, Monsieur [S] [H] s’est plaint aux époux [T] de différents désordres qu’il aurait constatés à compter du mois d’octobre 2021.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [S] [H] a mandaté le cabinet AGEX, qui a réalisé une expertise amiable et a déposé son rapport le 12 mai 2022, faisant état de problèmes de finition et d’évolution des agencements, mais aussi d’un potentiel danger de tenue du plancher de la salle de bain.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2022 (RG 22/01541), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de :
Monsieur [A] [T] ;Madame [C] [I], épouse [T] ;s’agissant des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 06 février 2024 (RG 23/01925), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné l’extension des opérations d’expertise actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [Y] aux désordres allégués par Monsieur [S] [H] suivants :
défaut de solidité de la trémie en sapin (p. 7 à 11 du compte rendu de la réunion n° 2) ;la non-conformité électrique des interrupteurs ;le soulèvement du parquet au sol de la chambre à l’étage et au sol de l’entrée du rez-de-chaussée ;l’isolation phonique et thermique absente de l’entier appartement et sous la chambre donnant sous le porche d’entrée dans la cour ;les fuites d’eau au niveau de la baignoire et de la douche ;absence de cache sur le boîtier électrique dans les WC ;Par actes de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [C] [T] a fait assigner en référé
la SARL DFEG ;la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ACM IARD), en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SARL DFEG ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [Y].
A l’audience du 03 septembre 2024, Madame [C] [T], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [Y] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert a constaté d’éventuels désordres et non-conformités affectant les travaux électriques réalisés par la SARL DFEG, de sorte qu’elle justifierait d’un motif légitime de l’attraire, ainsi que son assureur, à la mesure d’expertise en cours.
La SARL DFEG, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA ACM IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il ressort de la facture versée aux débats que la société DFEG est intervenue dans la réalisation des travaux électriques susceptibles d’être à l’origine de désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, notamment ceux relatifs à l’absence de fourreaux électriques et à la non-conformité électrique des interrupteurs.
Il résulte en outre de l’attestation d’assurance produite que la SARL DFEG a été assurée auprès de la compagnie SA ACM IARD.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL DFEG dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, la Demanderesse justifie d’un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [Y] communes et opposables aux parties Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [C] [T] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL DFEG ;la SA ACM IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL DFEG ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [Y] en exécution des ordonnances en date des 27 décembre 2022 (RG 22/01541) et 06 février 2023 (RG 23/01925) ;
DISONS que Madame [C] [T] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 31 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [C] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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