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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST, société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00852 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBDP
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : S.D.C. du 8 à 12 rue Guy Moquet à Choisy le Roi (94600) représenté par son syndic en exercice la société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST C/ [L] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. du 8 à 12 rue Guy Moquet à Choisy le Roi (94600) représenté par son syndic en exercice la société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 642 032 130, dont le siège social est sis2 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
DEFENDERESSE
Madame [L] [P], demeurant 12 rue Guy Moquet – 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
Débats tenus à l’audience du : 23 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2025 par syndicat des copropriétaires du 8 à 12 rue Guy Moquet à Choisy-le-Roi (94600), représenté par son syndic en exercice la société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST (le SDC) à Mme [L] [P] , afin que leur soit délivrée injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de procéder à la dépose des panneaux de bois installés au droit de la clôture de son jardin privatif, à la dépose du portillon plein de couleur blanche d’accès à son jardin privatif, au remplacement de ce portillon par un portillon métallique ajouré de couleur verte identique à ceux de tous les jardins privatifs de la copropriété, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 23 septembre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Mme [L] [P], qui soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du SDC, au motif qu’il n’est pas mandaté par un vote de l’assemblée générale, et contestent ensuite qu’un trouble manifestement illicite soit caractérisé ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’action du SDC sera déclarée recevable en application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui le dispense d’une autorisation par décision de l’assemblée générale pour les actions qui relèvent du pouvoir du juge des référés.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de l’article 25, b), de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 et que sont adoptées à la majorité des voix les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci.
Constituent un trouble manifestement illicite les travaux accomplis sans autorisation du syndicat des copropriétaires et qui contreviennent au règlement de copropriété.
Au cas présent, Mme [L] [P] est propriétaire du lot n°2 dépendant du bâtiment C1 de l’immeuble en copropriété situé 8 à 12 rue Guy Moquet à Choisy-le-Roi. Cet immeuble est composé de plusieurs bâtiments (A à D), en allées de circulation pour piéton et véhicules automobiles, en parking et en espace verts.
Il est établi, et au demeurant non contesté, que Mme [L] [P] a fait installer, dans son jardin, partie commune à usage privatif, des panneaux de bois accolés obstruant à la clôture métallique ajourée de la copropriété et a procédé au remplacement du portillon grillagé et ajouré de couleur verte par un portillon plein en PVC de couleur blanche.
Ces aménagements, effectués sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, contreviennent au règlement de copropriété, et spécialement à son article 53 qui prévoit que chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de ses locaux, mais que pour la bonne harmonie de l’immeuble, il ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de ce dernier.
Les mises en demeure adressées par le SDC à Mme [L] [P] de recueillir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et, à défaut, de rétablir les lieux dans un état conforme aux règles établies, sont restées vaines.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Mme [L] [P], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer au SDC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons l’action du syndicat des copropriétaires du 8 à 12 rue Guy Moquet à Choisy-le-Roi (94600) recevable ;
Enjoignons à Mme [L] [P] de retirer les panneaux de bois installés au droit de la clôture de son jardin privatif et le portillon plein de couleur blanche d’accès à son jardin privatif, et de remplacer ce portillon par un portillon métallique ajouré de couleur verte identique à ceux de tous les jardins privatifs de la copropriété, à ses frais, dans un délai de quatre semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A l’expiration de ce délai, assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du 8 à 12 rue Guy Moquet à Choisy-le-Roi (94600) la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [P] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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