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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE GRAND EST c/ S.A.S. TAMAS BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00854
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMZS
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. TAMAS BTP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d’une association, d’un syndicat ou d’un ordre professionnel
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 19 août 2025, la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est (ci-après dénommée la Caisse) a attrait la Sas Tamas BTP devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 91.195,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Caisse fait valoir pour l’essentiel :
— que la Sas Tamas BTP a été créée le 1er avril 1996, avec pour objet social la réalisation de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ;
— que la Sas Tamas BTP a régulièrement adhéré à la Caisse ;
— que la Sas Tamas BTP s’est abstenue de procéder au paiement de l’ensemble des cotisations dues au titre des déclarations de salaire enregistrées pour la période de juillet 2024 à avril 2025.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Tamas BTP n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
Selon les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail, dans les professions du bâtiment et des travaux publics, les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de congés payés, la caisse se substituant à l’employeur pour le paiement des indemnités grâce aux cotisations acquittées.
Il convient de rappeler que les caisses de congés payés ont pour but la protection des droits et de la santé des salariés en leur assurant le paiement des congés payés et des indemnités de chômage dues pour les arrêts de travail liés aux intempéries.
À l’appui de sa demande, la Caisse produit, notamment :
— la situation de la Sas Tamas BTP au répertoire Sirene,
— les déclarations de salaire pour la période du mois de juillet 2024 à à avril 2025,
— la mise en demeure du 6 janvier 2025 dont la Sas Tamas BTP a accusé réception le 9 janvier 2025,
— le relevé de situation arrêté au 21 juillet 2025 qui fait ressortir une créance de 91.195,95 euros (cotisations : 87.038,66 euros ; majorations : 4.157,29 euros).
Ces éléments permettent d’établir la créance de la Caisse à hauteur de la somme de réclamée.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Tamas BTP à payer à Caisse la somme de 91.195,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Tamas BTP, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Caisse et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sas Tamas BTP à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est la somme de 91.195,95 € (QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la Sas Tamas BTP à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Tamas BTP aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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