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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIXN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Localité 10] JEAN MACE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Juillet 2025 prorogé au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 28 février 2025, M. [H] a fait assigner la société [Localité 10] – Jean Macé devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
La société [Localité 10] – Jean Macé a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 10 juin 2025.
Représenté, M. [H] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment d’ordonner une expertise judiciaire.
Représentée, la société [Localité 10] – Jean Macé soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
à titre liminaire :
— déclarer M. [H] irrecevable à agir au titre du désordre affectant le garde-corps du balcon terrasse,
à titre principal :
— débouter M. [H] de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— modifier la mission de l’expert comme suggérée,
en tout état de cause :
— condamner M. [H] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [H] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 8 juillet 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que :
« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
(…) ».
En l’espèce, la défenderesse soutient que la qualité de copropriétaire de M. [H] ne lui donne pas une qualité pour agir aussi étendue que les désordres qu’il invoque.
Il ressort des éléments soumis que M. [H] justifie de sa qualité de copropriétaire et de la vraisemblance de désordres affectant les lots dont il est propriétaire comme le fait qu’ils affectent la jouissance de son bien. En outre, il a alerté par courrier du 2 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser de l’instance en cours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable M. [H].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Les recours que l’acquéreur contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sont régis par les dispositions des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, à l’exclusion de tout autre et ces dispositions opèrent une distinction entre les désordres apparents et les désordres non apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil.
En vertu de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, au moment de la réception des travaux ou ceux apparus dans le mois suivant la prise de possession des lieux. Les vices apparents sont donc ceux visibles dans le mois de la prise de possession du bien. L’alinéa 2 de l’article 1648 du code civil dispose que l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur est déchargé de ses obligations. L’acquéreur est donc recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, même au titre des désordres dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession. L’action doit donc être introduite dans l’année qui suit le plus tardif de ces deux événements.
Les désordres non apparents sont ceux qui ne sont pas visibles dans le mois suivant la prise de possession du bien.
La responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du code civil renvoyant à la responsabilité du constructeur au titre de l’article 1792-1 s’agissant de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement ainsi que sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du même code s’agissant de la garantie décennale.
La responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement peut être engagée sur le fondement du droit commun pour les désordres intermédiaires en cas de faute personnelle résultant soit d’une immixtion fautive, soit d’une prise de risque délibéré de sa part ayant concouru à la survenance des désordres distincte de la faute commise par les entreprises de travaux.
En revanche, le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Par conséquent, l’acquéreur ne dispose d’aucun recours contre le vendeur en l’état futur d’achèvement pour des désordres non apparents ne relevant pas de la responsabilité décennale et doit agir contre les entreprises s’il compte s’en prévaloir.
En l’espèce, la livraison du bien est intervenue le 12 février 2024. Elle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant divers désordres apparents. En outre, d’autres désordres ont été signalés par la suite à propos desquels les parties ne s’accordent pas sur leur caractère non apparent, caractère dont l’appréciation relève du juge du fond.
En l’espèce, M. [H] produit des éléments objectifs étayant la vraisemblance des désordres qu’il allègue, notamment un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 février 2025, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il établit l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge du demandeur dans la mesure où il sollicite l’expertise judiciaire et qu’elle est ordonnée dans son intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de sorte que la demande formulée par la défenderesse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au premier étage d’un ensemble immobilier édifié à [Localité 10] à l’angle des [Adresse 11] et [Adresse 8] où se trouve l’appartement D2 11 propriété de M. [F] [H] après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [F] [H] dans son assignation et ses pièces ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— se prononcer par avis motivé sur la date à laquelle le désordre a été signalé par l’acquéreur ;
— se prononcer par avis motivé sur le caractère apparent ou non apparent au 12 février 2024 de chacun des désordres relevés ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 19 août 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Rejette la demande fondée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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