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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 22/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [G] [R] c/ S.A. MILLEIS BANQUE
N° 24/
Du 20 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/02540 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIHM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 20 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [O] [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Louise RAMBAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. MILLEIS BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [R] est titulaire de divers comptes et livrets ouverts au cours de l’année 1999 dans les livres de la société Milleis Banque venant aux droits de la société Barclays.
Le 23 juillet 2019, Mme [O] [R] a reçu un appel téléphonique d’un dénommé Monsieur [H] se présentant comme un inspecteur des impôts, lui annonçant la saisie prochaine de ses comptes bancaires en raison d’une dette fiscale de 216 euros et lui intimant de contacter le « juge [T] » pour confirmer ces informations.
Mme [O] [R] a contacté ce prétendu magistrat qui l’a informée qu’elle pouvait éviter une saisie de ses comptes en versant une caution de 67.000 euros.
Le jour même, Mme [O] [R] s’est présentée à l’agence de [Localité 6] de la société Milleis Banque pour procéder à un virement de 65.000 euros de son livret vers son compte courant puis pour donner un ordre de virement de la somme de 65.000 euros depuis son compte courant vers un compte ouvert dans les livres de la Sparkasse Bank en Allemagne au bénéfice d’une société Polycon en indiquant comme motif de l’opération « aide familiale ».
Le 26 juillet 2019, le « juge [T] » a indiqué à Mme [O] [R] que le premier virement n’avait pas été reçu et lui demandait de procéder à un second virement de 85.000 euros.
Le jour même, Mme [O] [R] s’est de nouveau rendue dans l’agence niçoise de la société Milleis Banque pour procéder à un virement de 47.000 euros depuis son livret vers son compte courant puis a ordonné un virement de 85.000 euros depuis ce compte courant vers un compte ouvert dans les livres de la banque Sparkasse Neuss en Allemagne, toujours au bénéfice de la société Polycon en mentionnant comme motif de l’opération « aide familiale ».
Le préposé de la société Milleis Banque a, lors de cette seconde opération, demandé à Mme [O] [R] de justifier de cette « aide familiale » en produisant diverses pièces dont une lettre de son neveu, la copie de la pièce d’identité de ce dernier et le justificatif de son lien avec la société Polycon.
L’ordre de virement donné par Mme [O] [R] a néanmoins été exécuté sans attendre la fourniture de ces pièces.
Le 2 août 2019, Mme [O] [R] a consulté son avocat fiscaliste pour évoquer un autre dossier et lui a fait part de ces virements réalisés à titre de « caution » à la demande de l’administration fiscale.
Prenant conscience de l’escroquerie dont elle avait été victime, Mme [O] [R] a, le même jour, sollicité le retour des fonds auprès de la société Milleis Banque en les qualifiant de « transferts frauduleux ».
La société Milleis Banque a immédiatement demandé le rappel des fonds auprès de l’établissement bancaire allemand et a obtenu le retour de la somme de 85.000 euros, objet du second ordre de virement, qui était encore au crédit du compte bénéficiaire.
Le 8 août 2019, Mme [O] [R] a déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] pour escroquerie aggravée.
La société Milleis Banque a accepté de révoquer le second ordre de virement et a restitué la somme de 85.000 euros mais n’a pas pu obtenir le rappel de la somme de 65.000 euros, objet du premier ordre de virement, qui avait déjà fait l’objet d’un retrait du compte allemand par les organisateurs de l’escroquerie.
Estimant que la société Milleis avait commis une faute en exécutant le premier ordre de virement, Mme [O] [R] a vainement sollicité le remboursement de la somme de 65.000 euros auprès du service qualité de la banque puis a saisi le médiateur bancaire qui a refusé d’émettre une proposition de solution en considérant, dans une décision du 11 juin 2021, que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité.
Par acte du 16 juin 2022, Mme [O] [R] a fait assigner la société Milleis Banque devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation des préjudices matériel et moral imputés principalement à un manquement de l’établissement bancaire à son devoir de vigilance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, Mme [O] [R] sollicite la condamnation de la société Milleis Banque à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 65.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a signé une convention de compte avec la société Milleis Banque en 1999 et estime que l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion de l’exécution de l’ordre de virement litigieux sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en manquant à son obligation de « compliance », à son devoir de vigilance mais également à son obligation légale et règlementaire de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elle fait valoir que la société Milleis Banque est tenue à une obligation de « compliance » en respectant les dispositions de la convention de compte concernant les ordres de virement. Elle explique que l’article V. de la convention de compte applicable à la clientèle des particuliers dispose que le client doit fournir, pour l’exécution des ordres de virement, notamment le nom du bénéficiaire, le numéro de compte du bénéficiaire et, le cas échéant, le motif. Elle soutient qu’elle n’a pas fourni le numéro de compte du bénéficiaire qui a été adressé par l’escroc directement à la société Milleis banque si bien que cette dernière aurait dû, par application de la convention de compte, refuser d’exécuter l’ordre de virement qu’elle a donné d’autant que le motif « aide familiale » était manifestement incompatible avec le destinataire qui était une société allemande. Elle ajoute que l’importance de la somme virée n’était pas conforme à ses habitudes d’utilisation de son compte bancaire et à ses capacités financières si bien que l’alternant en formation qui a procédé à l’opération, a commis une faute sans procéder à davantage d’investigations avant d’exécuter l’ordre de virement.
Elle rappelle que le devoir de vigilance du banquier l’oblige à déceler une anomalie matérielle et intellectuelle manifeste dans l’ordre de virement qui lui est donné par son client pour refuser, le cas échéant, de l’exécuter. Elle considère que la communication par les auteurs de l’escroquerie de l’identité du bénéficiaire et de l’Iban directement à la société Milleis Banque constituait une anomalie matérielle manifeste.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, le banquier doit exercer une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en vérifiant qu’elles sont cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leurs relations d’affaires avec le client. Elle rappelle que la règle de non-ingérence dans les affaires de son client ne dispense pas un établissement de crédit de son obligation de vigilance quant à l’existence d’opérations anormales qui doivent le conduire à mettre en garde son client, voire à refuser d’exécuter l’opération. Elle soutient qu’il est constant qu’une banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors que des éléments tels que des virements de montants conséquents inhabituels, des virements à l’étranger au profit d’un destinataire inconnu, étaient de nature à lui permettre de détecter le caractère douteux du virement ordonné. Elle se prévaut ainsi de la jurisprudence relative aux sociétés victimes de « fraude au président ». Elle expose qu’elle est âgée de 75 ans, célibataire et sans enfant, qu’elle ne disposait à l’époque des faits d’aucun accès internet ou téléphone portable, et qu’elle a procédé en trois jours à des virements bancaires pour un montant de 150.000 euros, en complète contradiction avec l’utilisation habituelle de son compte et disproportionné avec son épargne. Elle considère que l’incohérence de son comportement aurait pu laisser présumer un abus de faiblesse que la banque avait le devoir de relever.
Elle fait valoir que, loin d’être alertée, la banque a apporté son concours aux opérations frauduleuses en indiquant un motif spécieux d’aide familiale, en acceptant de recevoir par mail le relevé d’identité bancaire du destinataire et sans attendre de pièces justificatives pour effectuer le second virement.
Elle ajoute que, même si elle n’est pas bénéficiaire de l’obligation de vigilance de tout établissement bancaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la société Milleis Banque a gravement manqué à ses obligations en cette matière.
Elle soutient avoir subi un préjudice matériel prévisible consistant en la perte de 65.000 euros imputable à la défaillance de la société Milleis Banque à son devoir de vigilance mais également un préjudice moral en raison de la faute lourde de cet établissement dont elle évalue la réparation à la somme de 10.000 euros.
Dans ses conclusions numéro 3 notifiées le 10 novembre 2023, la société Milleis Banque conclut au débuté ainsi qu’à la condamnation de Mme [O] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que Mme [O] [R] a été victime d’une escroquerie à laquelle elle est parfaitement étrangère et qu’il ressort de ses conclusions que les auteurs de cette infraction ont été identifiés. Elle relève également que sa cliente a ordonné des virements en se rendant personnellement dans son agence bancaire pour un faux motif sans avertir son avocat fiscaliste ou sans expliquer à la banque sa situation. Elle expose que la circonstance que ses interlocuteurs se soient révélés être des escrocs est totalement indépendante de son exécution des ordres de virement de sa cliente qui lui a délibérément caché les circonstances de ces opérations. Elle explique que ce ne sont pas les opérations de paiement qui sont à l’origine du préjudice mais le fait que Mme [O] [R] les ait ordonnées en croyant verser une simple caution qui lui serait restituée. Elle soutient qu’elle n’avait aucune raison, ni même obligation contractuelle, de refuser d’exécuter des ordres de virement passés « en présentiel » par Mme [O] [R] dans son agence.
Elle fait valoir qu’en vertu des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le client a donné son consentement à l’opération sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Elle indique que Mme [O] [R] a bien consenti aux opérations de paiement en remettant à l’agence les ordres de paiement et souligne qu’elle communique les bordereaux contenant la signature de sa cliente.
Elle relève que Mme [O] [R] lui a fourni tous les éléments pour ne pas éveiller ses soupçons lors de l’exécution des opérations notamment en lui indiquant le motif d’aide familiale dûment renseigné sur les ordres de virement. Elle indique également que le relevé d’identité bancaire est toujours transmis par le tiers au client et que la circonstance que le client propose à la banque que ce tiers envoie directement son RIB n’a rien de suspect. Elle souligne que Mme [O] [R] a, en toutes hypothèses, bien consenti au virement de la somme indiquée sur l’ordre, au bénéficiaire renseigné sur cet ordre, sur le compte renseigné sur ce même ordre, peut important que le relevé d’identité bancaire ait été transmis directement par la cliente ou par le tiers sur instruction de la cliente.
Elle ajoute qu’il est acquis aux débats que Mme [O] [R] a indiqué sciemment un faux motif et qu’elle ne peut lui reprocher de s’être conformée à ses instructions conformément aux conditions générales du compte de dépôt sans avoir décelé que la cliente procédait aux opérations sous la dictée d’un tiers.
Elle soutient que la « fraude au président » ne concerne que les personnes morales dont les opérations sont réalisées par des représentants légaux, et non les personnes physiques qui ont la capacité de procéder aux opérations de gestion de leurs comptes directement. Elle considère que l’emprise exercée sur Mme [O] [R] par ses interlocuteurs est à l’origine des virements et non un manquement à ses obligations de prestataire de services de paiement.
Elle fait valoir que le client d’une banque victime d’une escroquerie ne peut pas se prévaloir des obligations imposées aux banques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui protègent l’intérêt général et non les intérêts privés. Elle expose que le rappel de ces obligations dans le contrat permet de faire peser sur le client une obligation de répondre aux interrogations de la banque à défaut de quoi elle pourrait refuser d’exécuter une opération. Elle précise que la cour de cassation a rappelé cette distinction notamment dans deux arrêts du 21 septembre 2022.
Elle rappelle qu’une banque est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients si bien qu’elle n’a pas à vérifier la justification économique de toutes les opérations auxquelles ils lui demandent de procéder mais qu’il lui incombe en revanche de s’assurer que les ordres proviennent bien de ces derniers.
Elle indique que la responsabilité des établissements bancaires peut être engagée s’ils exécutent un ordre de virement comportant une anomalie apparente décelable par un employé normalement diligent. Elle explique que les établissements sont ainsi tenus de vérifier l’identité du donneur d’ordre, d’une provision suffisante pour l’exécuter mais que, quand bien même une banque va au-delà de ses obligations légales en recherchant le bénéficiaire effectif de l’opération, cela ne créé pas de devoir supplémentaire pouvant être retenu contre elle. Elle considère qu’elle a parfaitement respecté ses obligations et qu’aucune anomalie matérielle ne découlerait de la transmission du relevé d’identité bancaire par un tiers validé par la cliente, ce qui n’est pas démontré, de l’indication d’une « aide familiale » qui n’est pas incompatible avec un virement effectué au profit d’une société alors que le consentement de Mme [O] [R] ne faisait aucun doute puisqu’elle était présente à l’agence et qu’aucun contre-appel n’aurait pu la protéger de l’escroquerie en cours. Elle souligne que c’est le caractère répété des opérations qui permet de les qualifier d’inhabituelle mais que seule la première est en cause puisque le second virement a été remboursé. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’au contraire elle a obtenu le retour des fonds, objet du second virement.
Subsidiairement, elle souligne que le préjudice invoqué n’est pas certain car l’enquête pénale a abouti à l’identification des auteurs auprès desquels elle pourra obtenir l’indemnisation de son préjudice. Elle relève également que Mme [O] [R] a causé son propre préjudice en lui dissimulant des informations, en ne consultant pas son avocat et en persistant dans ses ordres de virements malgré leur caractère douteux.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Milleis Banque.
1. Sur le manquement de la banque à une obligation de « compliance ».
Par application de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, c’est au seul payeur, titulaire du compte de paiement, d’autoriser l’opération de paiement.
En vertu de l’article L. 133-7 du même code, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Dans les faits, la forme convenue pour que le payeur donne son consentement à l’opération est détaillée dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement.
En l’espèce, Mme [O] [R] reproche à la société Milleis Banque de ne pas avoir respecté la forme prévue par la convention de compte pour l’émission de l’ordre de virement litigieux qu’elle assimile au non-respect par la banque d’une obligation de « compliance ».
Selon l’article F.1.2 de la page 11 des conditions générales de la convention de compte applicables au 3 octobre 2018 intitulé « modalités d’émission d’un ordre de virement » :
« Afin que l’ordre de virement puisse être exécuté par la banque, le client doit lui fournir les informations suivantes : le numéro de compte client à partir duquel le virement est émis, le nom du bénéficiaire, le numéro de compte du bénéficiaire identifié pour les virements Sepa par un identifiant international de compte bancaire ou International Bank Account Number (Iban) accompagné du numéro d’identification du prestataire de services de paiement du bénéficiaire identifié par un identifiant international de l’établissement bancaire du Bank Identifier Code (BIC), la devise de paiement, le montant et, le cas échéant le motif ».
L’article F.1.4 de cette convention précise :
« La banque peut être amenée à refuser d’exécuter l’ordre de virement donné par le client. […] En cas de refus objectivement justifié pour absence de provision, blocage du compte (saisie par exemple), insuffisance des informations donnés pour exécuter l’ordre de virement, non-respect de la procédure d’indentification en cas d’ordre de virement donné à distance, dépassement des montants autorisés etc., la notification du refus sera soumise à tarification e vigueur. »
Mais l’article F.1.1 prévoit que « Le client donne son consentement à l’exécution d’une opération de virement ou à une série d’opérations de virement, dans les conditions prévues selon le canal utilisé, conformément aux dispositions précitées de la section IV C « Exécution des instructions données par le client » et sous la réserve qu’il existe la provision disponible pour exécuter l’opération ou la série d’opérations. »
L’article IV C prévoit en effet que « Pour les instructions données par écrit, la banque procèdera à leur exécution ès lors que la signature aura une apparence conforme au spécimen déposé lors de la conclusion de la convention ou de la souscription de tout autre produit proposé par la banque. […] La banque demeure libre d’exiger du client toutes les indications destinées à s’assurer de son identité. »
Il n’est pas discuté que Mme [O] [R] s’est rendue en personne dans l’agence de la société Milleis Banque à [Localité 6] le 23 juillet 2019 et qu’elle a donné effectivement l’ordre de virement litigieux alors qu’elle était pressée de le faire par des personnes qui se sont révélées être des escrocs.
Il ressort en effet du bordereau de virement de la somme de 65.000 qu’elle a signé que son identité a été vérifiée à l’aide de son permis de conduire et que sa signature a également été vérifiée conformément à la procédure de vérification du consentement mise en place par la convention de compte.
Mme [O] [R] ne conteste pas avoir donné son consentement à l’opération litigieuse dans tous ses éléments, montant de l’ordre de virement et destinataire des fonds, mais estime que la banque aurait dû refuser de l’exécuter au seul motif que le relevé d’identité bancaire du destinataire des fonds aurait été adressé à la banque directement par celui-ci.
Il sera observé en premier lieu que, comme le relevait déjà le médiateur bancaire, ce fait n’est pas démontré puisqu’il n’existe aucune pièce établissant que le préposé de la banque a directement reçu le relevé d’identité bancaire de ce destinataire.
En deuxième lieu, les articles F.1.2 et F.1.4 des conditions générales de la convention de compte prévoient que le client doit fournir les coordonnées bancaires du destinataire des fonds à la banque, à défaut de quoi celle-ci ne serait pas en capacité d’exécuter matériellement l’ordre de virement.
Cette clause du contrat ne peut donc s’entendre comme exigeant du client qu’il remette physiquement le relevé d’identité bancaire du destinataire des fonds, d’autant plus s’il a validé l’opération en donnant son consentement et en signant l’ordre de virement à l’agence après les vérifications d’usage dont il est établi qu’elles ont été respectées.
Enfin, en troisième lieu, la mention du motif de l’ordre de virement est facultatif et il n’incombait pas à la banque de s’immiscer dans les affaires de sa cliente en vérifiant de manière intrusive, à l’occasion de la première opération seule en cause, que le destinataire de l’ordre de virement était bien un membre de sa famille.
En définitive, il ne peut être opposé à la banque, dont la seule obligation était de s’assurer de l’authenticité du consentement à l’opération envisagée, les clauses de la convention de compte stipulées en sa faveur comme devant lui permettre d’exécuter matériellement un ordre de virement, ce qui a été possible en l’espèce.
Par conséquent, la société Milleis Banque n’a pas commis de manquement à son obligation de « compliance » puisqu’il est démontré qu’elle a respecté les conditions générales de la convention de compte en recueillant les informations nécessaires à l’exécution de l’ordre de virement de Mme [O] [R], présente à l’agence et dont l’identité a été vérifiée, et alors même que son devoir de non-ingérence ne l’autorisait pas à refuser d’exécuter les instructions de sa cliente, laquelle reconnaît par ailleurs lui avoir délibérément dissimulé le véritable motif de l’opération.
2. Sur le manquement du banquier à son devoir de vigilance.
Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients.
Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Ainsi, le banquier teneur de compte n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme résultant des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
À réception de l’ordre de virement, le banquier du donneur d’ordre se voit investi d’une mission de vérification de cet ordre : il doit ainsi s’assurer qu’il émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et qu’il ne comporte aucune anomalie formelle.
Pour les ordres donnés sous la forme d’un écrit qu’il est d’usage de signer, le banquier doit vérifier l’existence et l’authenticité de la signature. Il est généralement admis que le banquier doit simplement vérifier l’absence d’anomalie matérielle apparente devant attirer l’attention d’un professionnel normalement vigilant.
Mais le devoir du banquier ne saurait se limiter à la seule vérification formelle des éléments matériels de l’ordre puisqu’il a également l’obligation de relever les anomalies intellectuelles apparentes.
Toutefois, n’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
C’est la raison pour laquelle est essentiellement prise en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération et, notamment, sauf indices évidents propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il transfère depuis son compte.
L’existence d’une anomalie intellectuelle apparente suppose en effet la caractérisation d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération.
Mais le seul fait que le virement soit d’un montant important ou qu’il soit à destination d’un bénéficiaire domicilié à l’étranger, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur, et que les montants des virements sont en rapport avec l’importance du patrimoine de ce client.
En l’espèce, Mme [O] [R] reproche à la société Milleis Banque de ne pas avoir décelé une anomalie matérielle tenant à la transmission du relevé d’identité bancaire directement par le destinataire du virement, fait qui n’est pas démontré.
Elle interprète, en réalité, l’article F.1.2 de la convention de compte comme imposant au client de remettre personnellement les coordonnées bancaires du destinataire des fonds, sans « aucune interposition possible » entre la banque et le client donneur d’ordre, ce qui ne ressort pas de la clause invoquée et n’est donc pas constitutif d’une anomalie matérielle, quand bien même cela aurait été le cas.
Mais elle estime également que la société Milleis Banque a manqué à son devoir de vigilance en ne l’alertant pas sur les risques présentés par le virement d’une somme importante, au regard du fonctionnement habituel de son compte et de ses capacités financières, à destination d’un compte domicilié en Allemagne qui constituaient, selon elle, une anomalie intellectuelle apparente.
Or, une opération de virement n’est pas, par nature, affectée d’une anomalie apparente. Une opération de virement non affectée d’une anomalie matérielle mais d’un montant notable, exceptionnel au regard des habitudes du client, peut être constitutive d’une anomalie intellectuelle, mais l’appréciation de l’importance de ce montant doit se faire en fonction du patrimoine du client à l’origine de l’ordre de paiement.
Si un virement de 65.000 euros avait un caractère exceptionnel au regard des habitudes de gestion de son compte par Mme [O] [R], elle disposait de différents comptes créditeurs pour un montant total de 423.277,48 euros avant de donner l’ordre de virement le 23 juillet 2019.
Aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée alors que la banque n’avait pas les moyens de connaître l’objet des virements concernés, d’autant que Mme [O] [R] lui a délibérément dissimulé leur véritable motif en fournissant celui qui lui avait été dicté par les auteurs de l’escroquerie.
En outre, un virement opéré à destination d’une banque allemande, et donc dans un pays de l’Union européenne, n’est pas nécessairement constitutif d’une anomalie apparente alors qu’à la date de l’opération litigieuse à laquelle il convient de se placer pour apprécier un éventuel manquement de la banque, Mme [O] [R] n’avait pas procédé à d’autres opérations pouvant laisser suspecter qu’elle était victime d’une escroquerie.
La circonstance que la société Milleis Banque ait fait preuve, le 27 juillet 2019, d’une vigilance dépassant le cadre légal de ses obligations en demandant des justificatifs à Mme [O] [R] à l’occasion du second ordre de virement, non en cause puisque les fonds ont pu être restitués, ne peut être retenu contre elle pour avoir exécuté le premier ordre de virement.
Dès lors, un seul virement d’un montant inhabituel à destination d’un bénéficiaire domicilié à l’étranger, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte de Mme [O] [R] est toujours resté créditeur, et que son montant n’était pas incohérent avec le montant des fonds détenus dans les livres de la banque.
Pour soutenir que la banque a néanmoins manqué à son obligation de vigilance, Mme [O] [R] soutient avoir été victime d’une « fraude au président ». Toutefois, ce type de fraude ne concerne que les personnes morales puisqu’elle consiste à ce qu’une personne physique, se prétendant habilitée pour agir au nom d’une société détentrice d’un compte bancaire, ordonne à la banque de procéder à une opération pour laquelle il existe des éléments objectifs pouvant laisser suspecter une fraude qui doit être déjouée par le banquier normalement diligent tenu de passer une « contre-appel » pour valider ou non l’opération.
Or, tel n’est pas le cas du donneur d’ordre, personne physique détentrice du compte, dont l’identité a été vérifiée et qui donne son consentement pour procéder à paiement au moyen d’un virement comme l’a fait Mme [O] [R] le 23 juillet 2019.
Enfin, la victime d’agissements frauduleux ne pouvant se prévaloir de l’inobservation, par la banque, des obligations de vigilance imposées par la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour engager la responsabilité de la banque, Mme [O] [R] ne peut davantage invoquer un manquement de la société Milleis Banque aux obligations de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
En définitive, la circonstance qu’un seul virement opéré à destination du bénéficiaire d’un compte ouvert dans une banque allemande ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente alors que le compte de Mme [O] [R] est resté largement créditeur après l’opération et qu’elle a dissimulé au banquier le véritable motif de l’opération.
Aucun élément objectif ne permet donc de démontrer une anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû conduire un banquier normalement diligent, tenu d’un devoir de non-ingérence lui faisant interdiction de s’immiscer dans les affaires de sa cliente pour se prononcer sur l’opportunité des opérations qu’elle lui a donné l’instruction de réaliser, à un devoir particulier de vigilance.
Par conséquent, en l’absence d’anomalies matérielle et intellectuelle apparentes de l’ordre de virement donné par Mme [O] [R], la société Milleis Banque n’a pas commis de faute en exécutant l’opération litigieuse qui constituait l’exacte expression de la volonté de sa cliente.
Dès lors, Mme [O] [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, Mme [O] [R] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Milleis Banque la somme de de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [R] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Mme [O] [R] à verser à la société Milleis Banque la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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