Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO C/CPAM DE L' OISE, Société ADECCO c/ CPAM DE L' OISE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société ADECCO C/ CPAM DE L’OISE
N° RG 19/03584 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQD2
DEMANDERESSE
Société ADECCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’OISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société ADECCO
CPAM DE L’OISE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [I] était salarié intérimaire de la société Adecco (la société) en qualité d’agent de production depuis 2013.
Le 23 novembre 2018, la CPAM de l’Oise (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 septembre 2018. Le salarié déclarait être atteint d’une « tendinopathie chronique de l’épaule gauche rupture partielle TLB G » et le certificat médical initial indiquait une tendinopathie de la coiffe gauche. Le courrier de la caisse mentionnait le numéro de dossier administratif n°180910598 et une date de sinistre au 10 septembre 2018.
Le 20 février 2019, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 30 avril 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 17 mai 2019, date à laquelle la caisse rendrait sa décision concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 17 mai 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Cette décision portait le numéro de dossier administratif n°180301590 avec une date de sinistre au 1er mars 2018.
Le 19 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge en date du 17 mai 2019.
Par requête en date du 6 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision en date du 17 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I].
La société soutient que la caisse ne lui a pas délivré une information loyale en modifiant la référence de la maladie contestée, à savoir le numéro de dossier et la date de sinistre, que ce changement fait grief à la société et que la décision de prise en charge ne peut alors lui être opposable.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 14 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que la modification du numéro de dossier ainsi que celle de la date de sinistre ne fait pas grief à la société et qu’elle n’a jamais procédé à une nouvelle instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la société argue uniquement des difficultés liées au changement de numéro de dossier et à la date de sinistre indiquée sur les courriers de la caisse dans le cadre de la reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée par le salarié.
Il est constant que la société a été informée de la transmission par son salarié Monsieur [I], d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 septembre 2018, le salarié déclarant être atteint d’une « tendinopathie chronique de l’épaule gauche rupture partielle TLB G » et le certificat médical initial indiquant une tendinopathie de la coiffe à gauche.
La société a également été sollicitée lors de l’instruction du dossier par la caisse pour décrire les postes de travail du salarié afin d’apprécier les risques d’exposition à la maladie déclarée.
Il n’est pas contesté que le 30 avril 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision intervenant le 17 mai 2019 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Les courriers transmis par la caisse indiquaient le numéro de dossier administratif « 180910598 » avec une date de sinistre au 10 septembre 2018, cette date correspondant à la date d’établissement du certificat médical initial.
Par courrier du 17 mai 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 relatifs aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Cette décision portait le numéro de dossier administratif n°180301590 avec une date de sinistre au 1er mars 2018.
La société qui a été informée de la fin de l’instruction a donc eu la possibilité d’accéder aux éléments du dossier du salarié et en particulier au colloque médico-administratif sur lequel était indiqué la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, à savoir le 1er mars 2018, cette date correspondant à la date de sinistre reprise dans le courrier de notification de prise en charge de la maladie déclarée.
Ainsi, ces modifications strictement administratives opérées par la caisse, bien qu’inattendues, ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire puisqu’il s’agissait de simples modifications administratives ne faisant pas grief à la société, que toutes les correspondances de la caisse mentionnaient expressément le nom du salarié, son numéro de sécurité sociale, ainsi que le nom de la maladie tendinopathie de l’épaule gauche, puis rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, maladie inscrite au tableau 57.
La société ne pouvait donc se méprendre sur la décision de prise en charge de la caisse qui se rapportait à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à l’instruction de laquelle elle a été associée, ayant été en mesure d’avoir accès aux pièces du dossier dans le délai exigé.
Par conséquent, la modification de ces seuls éléments n’est pas suffisante pour caractériser un manquement à l’obligation d’informations transmises dans le cadre de la procédure diligentée par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déboute la société Adecco de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société Adecco de la décision en date du 17 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau 57,
Condamne la société Adecco aux dépens d’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Mali ·
- Charges ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Comparution ·
- Refus
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Erreur matérielle ·
- Décision juridictionnelle ·
- Débat contradictoire ·
- Juge ·
- Avocat
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Préjudice ·
- Acte notarie ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Agent immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Dommage ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Taux légal ·
- Décision de justice ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.