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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [P], Madame [S] [U] épouse [P]
C/ S.A. SACVL RCS de [Localité 9] B 954 502 142
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03178 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 3]
DEMANDEURS
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON
Mme [S] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SACVL RCS de [Localité 9] B 954 502 142
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mme [M] [N] (chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 9], ci-après dénommée la SACVL, la somme de 2 705,93€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2024 selon état de créance du 10 octobre 2024,
— rejeté la demande de constat de résiliation du bail,
— prononcé, à la date du 11 octobre 2024, la résiliation du bail consentie par la SACVL à Madame [S] [U] épouse [P] et à Monsieur [E] [P] sur les locaux à usage d’habitation avec une cave sis [Adresse 2],
— dit que Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] à payer à la SACVL :
✦ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
✦ la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 février 2024.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2025 à Madame [S] [U] épouse [P] et à Monsieur [E] [P].
Le 25 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [U] épouse [P] et à Monsieur [E] [P] à la requête de la SACVL.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 9] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [S] [U] épouse [P], comparaissant en personne, assisté de son conseil et Monsieur [E] [P], représenté par le même conseil, sollicitent un délai de six mois. Ils exposent avoir soldé la dette locative depuis le 15 avril 2025 et avoir mis en place un prélèvement en chaque début de mois afin de sécuriser les versements effectués.
En réponse, la SACVL, représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir spécial, s’accorde sur la demande de délai de six mois formée par les demandeurs.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [S] [U] épouse [P] et de Monsieur [E] [P] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [S] [U] épouse [P] expose travailler en qualité de maîtresse de maison au sein d’un foyer pour enfants depuis le 21 janvier 2025 et justifie avoir perçu 1 643, 17 € de revenu net à payer avant impôt sur le revenu au mois de mars 2025, selon le bulletin de paie du mois de mars 2025. Elle justifie être bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et percevoir une rente accident du travail/maladie professionnelle d’un montant de 197,45€ par mois.
Monsieur [E] [P] indique être retraité. Il ajoute percevoir une retraite de base et complémentaire d’un montant de 1 300 € par mois, justifiant uniquement avoir perçu 671,24 € net de pension de retraite de base au mois de mars 2025, selon l’attestation produite en date du 9 avril 2025 ; le montant de la retraite complémentaire n’étant pas produit. Il justifie également percevoir une rente accident du travail/maladie professionnelle d’un montant de 258,05 € par mois, selon le relevé produit en date du 9 avril 2025.
Ils précisent avoir deux enfants à charge, âgés de vingt-quatre ans et seize ans et demi.
Madame [S] [U] épouse [P] justifie avoir effectué une demande de logement social le 9 avril 2025 ainsi qu’avoir effectué des démarches auprès d’ACTION LOGEMENT justifiant d’un rendez-vous auprès de cet organisme le 20 mai 2025. Toutefois, Madame [S] [U] épouse [P] évoque avoir effectué une demande auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable sans en justifier, la production du seul accusé de réception ne permettant pas d’établir le contenu de l’envoi.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 876,58 €. Il ressort du décompte locatif établi par la société bailleresse le 13 mai 2025 que la dette locative d’un montant de 865,91 € a été soldée en totalité le 15 avril 2025 et qu’il n’existe à ce jour aucune dette locative. Il est justifié de la mise en place par Madame [S] [U] épouse [P] d’un prélèvement automatique mensuel envers le bailleur depuis le 11 avril 2025.
Force est de constater que si les démarches de relogement de Madame [S] [U] épouse [P] sont très récentes, les efforts pour apurer la dette locative des demandeurs sont réels et important ayant permis de solder la dette locative en totalité et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai de six mois.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Madame [S] [U] épouse [P] et à Monsieur [E] [P] un délai de six mois, soit jusqu’au 27 novembre 2025, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 21 février 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] supporteront les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [S] [U] épouse [P] et à Monsieur [E] [P] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 27 novembre 2025 pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 21 février 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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