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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/05516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 20 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
N°RG 24/05516 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXWM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [T] [F]
né le 21 Septembre 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Charlotte ROUTHIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. LIBERTIST YACHTS
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°852 031 921, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Céline LUGAGNE DELPON Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] a signé le 30 décembre 2021 un devis de 132.193 euros de la société Libertist Yachts, référencée en qualité de distributeur exclusif des bateaux Libertis en France et en Europe du Sud, pour la livraison au mois de juin 2022 d’un trimaran « Libertist 703 ».
Il a versé à cette société un premier acompte de 39.657,90 euros le 8 janvier 2022.
Se prévalant d’un retard dans la construction du bateau dû à la pandémie de covid-19 et au conflit en Ukraine, la société Libertist yachts a reporté à plusieurs reprises la date de livraison prévue contractuellement. En septembre 2023, elle n’avait toujours pas procédé à la livraison du bateau.
Désireuse d’effectuer des essais presse et de pouvoir exposer ce tout nouveau trimaran au salon nautique du [Localité 3] Pavois se tenant tous les ans au mois de septembre à [Localité 4], la société Libertist yachts a fait savoir à M. [T] [F] que la livraison interviendrait après cet évènement.
Elle a toutefois offert la possibilité à M. [T] [F] d’effectuer une sortie en mer, afin que l’acheteur puisse tester le bateau. A l’issue de cet essai, M. [T] [F] a déploré un certain nombre de malfaçons et de non-conformités que la société Libertist yachts tout en procédant, le 19 septembre 2023, à un second versement de 40.000 euros à la société Libertist yachts.
Déplorant l’absence de mise à disposition de son voilier, et souhaitant dès lors mettre un terme à ses relations contractuelles avec la société Libertist yachts, M. [T] [F] s’est rapproché d’un avocat qui a adressé au commerçant une mise en demeure le 13 juin 2024 afin d’envisager la possibilité d’un règlement amiable.
Sans réponse satisfaisante de la société Libertist yachts, M. [T] [F] l’a assignée le 20 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter la résolution de la vente du bateau commandé et obtenir, en conséquence, le remboursement des acomptes versés ainsi que le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements du vendeur à ses obligations contractuelles.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 août 2025, M. [T] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1603 et suivants, 1217, 1231-1 et 1344-1 du code civil, de :
PRONONCER la résolution de la vente du trimaran « Libertist 703 », objet du devis n° 20211230 en date du 30 décembre 2021.
En conséquence,
— CONDAMNER la société Libertist yachts à lui verser la somme de 79.657,90 € au titre du remboursement des acomptes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
— CONDAMNER la société Libertist yachts à lui verser les sommes suivantes :
o 1.364,28 € au titre de l’achat du moteur hors-bord ;
o 168,85 € au titre des primes d’assurance du bateau pour la période du 9 septembre 2023 au 31 mars 2024 ;
o 10.000 € au titre du préjudice moral qu’il a subi.
— DÉBOUTER la société Libertist yachts de l’intégralité de ses demandes ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNER la société Libertist yachts à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Libertist yachts aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la Sarl Libertist yachts demande au tribunal, sur le fondement des articles 1606 et suivant, 1195, 1196, 1342-6, 1353 et 1582, 1231-1 et 1236 du code civil, de :
CONSTATER que le retard de livraison est dû à des événements extérieurs à la société Libertist yachts.
DIRE que le retard de livraison avait été accepté par M. [T] [F].
CONSTATER que M. [T] [F] n’apporte aucune preuve démontrant la non-conformité du bateau.
DIRE que le contrat ne peut être résilié pour manquement à la conformité.
CONSTATER qu’il y a eu transfert de propriété du bateau dès la conclusion du contrat entre les parties.
DIRE que M. [T] [F] est propriétaire du bateau.
CONSTATER qu’il y a eu un accord entre les parties sur la délivrance du bateau après le salon de [Localité 4].
DIRE que la société Libertist yachts a respecté son obligation de délivrance.
CONSTATER que M. [T] [F] n’a pas respecté son obligation de payer les sommes dues à la société Libertist yachts.
DIRE que M. [T] [F] est débiteur de la somme de 52.535,10 euros envers la société Libertist yachts.
EN CONSÉQUENCE :
DEBOUTER M. [T] [F] de sa demande de résiliation du contrat de vente et du remboursement des sommes versées.
CONDAMNER M. [T] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 4 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 9 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 18 novembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1606 précise que « La délivrance des effets mobiliers s’opère :
Ou par la remise de la chose,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. ».
Selon l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
Il est constant que c’est au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu.
En l’espèce, la société ne produit aucun élément relatif à la mise à disposition effective du bateau entre les mains de son acheteur. Elle ne prouve ainsi non seulement pas qu’elle s’est acquittée de son obligation de délivrance dans le délai convenu, mais plus encore qu’elle s’est même tout simplement acquittée de cette obligation principale.
Les arguties de la défenderesse sur le transfert de propriété sont hors sujet s’agissant d’un manquement à l’obligation de délivrance ; il en va de même de ceux concernant l’absence de non-conformité du bien. Ses développements sur la pandémie covid 19 ne sont pas davantage opérants, le devis ayant été signé postérieurement à son apparition ; il n’est nullement expliqué en quoi la guerre en Ukraine pouvait avoir une influence sur la livraison d’un bateau, qui de surcroît a été exposé par la société Libertist yachts lors de l’édition 2023 du [Localité 3] Pavois de [Localité 4]. L’argumentation sur un droit de rétention des documents contractuels et administratifs dans l’attente du paiement intégral du prix n’est pas davantage efficace, celle-ci ne visant en premier lieu que les accessoires de la vente alors que le contentieux porte sur son objet principal, et en second lieu au regard de l’absence totale de communication de la venderesse sur ce point auprès de l’acheteur avant la judiciarisation du contentieux.
Il y a lieu de souligner que la venderesse échoue dans la preuve de l’accomplissement de son obligation de délivrance mais n’est même pas en mesure d’en apporter la date certaine, alors même que le vendeur, par la production du catalogue de l’édition 2024 du [Localité 3] Pavois de [Localité 4] et les commentaires de la presse s’y rapportant, ainsi que le courriel du 27 juillet 2024 de la société Libertist yachts demandant la restitution du hors-bord du Libertist 703 et la refacturation du forfait escale du bateau par le port de [Localité 4] pour des dates de novembre et décembre 2023 au nom de la société Libertist yachts, démontre l’absence de livraison du bien vendu.
Il s’évince de ces éléments que la société Libertist yachts n’a pas livré le bateau vendu, contrevenant à son obligation principale de venderesse, et qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution du contrat de M. [T] [F].
La société Libertist yachts sera en conséquence condamnée à restituer la somme de 79.657,90 euros à M. [T] [F], montant non contesté des acomptes versés par l’acheteur ; il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la restitution du bateau, celui-ci étant resté en possession de la venderesse.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
L’article 1611 du code civil dispose quant à lui que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
En l’espèce, M. [T] [F] se contente d’affirmer que l’achat d’un moteur hors-bord s’est fait en pure perte compte tenu de la résolution de la vente du voilier, sans explication, encore moins de justification. Lui rembourser cet achat conduirait à un enrichissement sans cause et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il justifie en revanche avoir assuré ce voilier dont il n’a jamais eu la disposition et des appels de fonds subséquents de l’assurance ; il sera dès lors fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 168,85 euros au titre des primes d’assurance inutilement exposées pour la période du 9 septembre 2023 au 31 mars 2024.
Enfin, M. [T] [F] a investi 79.657,90 euros dans un voilier haut de gamme auprès d’un vendeur professionnel renommé et a été privé de la disponibilité de cette somme conséquente un temps considérable, sans autre contrepartie que des tracasseries avec le port de [Localité 4] pour le paiement des forfaits escale ou avec la société Cap Ouest pour la fourniture d’une nourrice et d’un tuyau d’essence. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société Libertist yachts en paiement du solde du prix de vente
Tenant compte de la résolution du contrat, la société Libertist yachts sera déboutée de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
En l’espèce, si le requérant ne fournit pas la pièce en question, il résulte des conclusions de la société Libertist yachts qu’il lui a bien adressé une mise en demeure en date du 13 juin 2024, date à laquelle commenceront à courir les intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Libertist yachts qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la Sarl Libertist yachts à payer à M. [T] [F] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
La défenderesse qui perd le procès sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
PRONONCE la résolution de la vente du trimaran « Libertist 703 », objet du devis n° 20211230 en date du 30 décembre 2021, conclu entre M. [T] [F] et la Sarl Libertist yachts ;
CONDAMNE la Sarl Libertist yachts à payer à M. [T] [F] la somme de 79.657,90 € au titre du remboursement des acomptes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE la Sarl Libertist yachts à payer à M. [T] [F] la somme de 168,85 € au titre des primes d’assurance du bateau inutilement exposées pour la période du 9 septembre 2023 au 31 mars 2024 ;
CONDAMNE la Sarl Libertist yachts à payer à M. [T] [F] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande d’indemnisation de l’achat du moteur hors-bord ;
DEBOUTE la Sarl Libertist yachts de sa demande en paiement du solde du prix de vente ;
CONDAMNE la Sarl Libertist yachts aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Sarl Libertist yachts à payer à M. [T] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sarl Libertist yachts de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présentE lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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