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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 janv. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2025 à 16:29
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 novembre 2024 par Mme le PREFET DU RHONE à l’encontre de [B] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2025 à 15:01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme le PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [K]
né le 08 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
en présence de M. [G] [P], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois, a été notifiée à [B] [K] le 13 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 novembre 2024 notifiée le 13 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 16/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025, reçue le 26 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de Monsieur [K] [B] estime que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies, sollicitant sa remise en liberté immédiate ; que d’une part, il estime que la preuve de l’aboutissement à bref délai des démarches préfectorales n’est pas rapportée ; que d’autre part, la condamnation pénale évoquée est isolée et insuffisante pour établir d’une menace à l’ordre public actuelle et grave, d’autant que l’intéressé disposait d’une adresse stable à sa sortie d’incarcération ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que malgré les diligences préfectorales, dont la teneur n’est pas contestée, aucun retour n’a été à ce jour obtenu de la part des autorités consulaires algériennes ; que celles-ci n’ont pas répondu à la première sollicitation du 12 novembre 2024, soit il y a plus de deux mois, pas plus qu’aux relances successives effectuées par la Préfecture les 9 et 26 décembre 2024, et les 06 et 19 janvier 2025, celle-ci ayant également transmis des éléments afin de faciliter la reconnaissance de Monsieur [K] par LRAR du 21 novembre 2024, l’accusé de réception n’ayant pas été signé ; qu’il ne résulte donc d’aucun élément de la procédure que le laissez-passer consulaire serait délivré par les autorités consulaires algériennes dans le délai restreint d’une quatrième prolongation, dès lors qu’elles n’ont pas répondu en ce sens et que Monsieur [K] n’a toujours pas été reconnu officiellement ; que la Préfecture n’apporte d’ailleurs aucun élément probant de contexte sur la perspective à bref délai d’obtenir un document de voyage ; que la demande préfectorale demeure à ce jour sans réponse, sans perspective concrète et circonstanciée quant au sort qui lui sera réservé ; que ce critère ne saurait donc être retenu pour faire droit à la demande de 4ème prolongation ;
Que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 29 mai 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, tentative de vol, usage illicite de stupéfiants et vol avec destruction ou dégradation ; qu’une interdiction du territoire français a été prononcée pour deux ans ; que cette peine a été confirmée par la Cour d’appel de LYON par arrêt du 13 août 2024 ;
Qu’il résulte de la procédure qu’il s’agit de l’unique condamnation pénale prononcée à l’encontre de Monsieur [K] ; que d’après sa fiche pénale produite aux débats, il a bénéficié de l’intégralité des crédits de réduction de peine qui pouvait lui être octroyée, attestant d’un comportement respectueux du cadre fixé par la détention ; qu’à sa sortie d’incarcération, il a été en capacité de produire une adresse de domiciliation ; que ces deux éléments de procédure peuvent constituer deux premiers gage de réhabilitation sociale de l’intéressé ; que son placement en rétention administrative faisant immédiatement suite à son incarcération, il ne saurait lui être reproché d’autres éléments de fait susceptibles de caractériser une menace à l’ordre public ;
Que cette unique condamnation, restreinte dans la nature des faits qu’elle réprimande à des atteintes aux biens, ne saurait suffire à caractériser une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ; qu’en effet, si elle est relativement récente, elle demeure unique, de sorte qu’il n’est à ce stade pas possible de déduire que la première incarcération subie par l’intéressé serait dénuée d’effets positifs ; qu’il n’est au surplus apporté aucun élément de contexte quant à la nature des faits reprochés à Monsieur [K], de sorte qu’il ne saurait être retenu à son encontre un risque réitératif de passage à l’acte infractionnel qui n’a été ni répété ni durable dans le temps, en l’absence de justificatif portant sur la période de prévention des faits pour lesquels il a été condamné ; que le constat de l’interdiction du territoire national prononcée par la juridiction correctionnelle à l’encontre de l’intéressé ne saurait suffire pour établir la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, dès lors qu’il a été immédiatement placé en rétention administrative à l’issue de son incarcération, et qu’il n’est donc matériellement pas rapporté d’éléments qui caractériseraient un risque de soustraction imminent et manifeste, d’autant qu’il a déclaré une adresse de domiciliation ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, de sorte que la rétention administrative de [B] [K] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 26 Janvier 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [B] [K] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [B] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [K] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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