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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00455 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GGBR
NAC: 74C Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [F]
né le 19 Juin 1955 à SAINTE ADRESSE, demeurant 4, rue Gustave Doré – 76600 LE HAVRE
représenté par la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE
Madame [C] [W] épouse [F]
née le 24 Juillet 1961 à LE HAVRE, demeurant 4, rue Gustave Doré – 76600 LE HAVRE
représentée par la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [S] [M]
née le 04 Décembre 1965 à LE HAVRE, demeurant 1 bis Escalier des Ormeaux – 76600 LE HAVRE
représentée par la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 17 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] (ci-après désignés « les époux [F] ») sont propriétaires, depuis le 05 août 2000, d’une maison à usage d’habitation située 4, Rue Gustave-Doré au HAVRE (76 600) et contiguë au fonds situé 1 bis, escalier des Ormeaux, acquis par Madame [O] [M], le 25 septembre 2014.
Le 17 mai 2016, Madame [M] a obtenu auprès des services d’urbanisme de la mairie du HAVRE une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux d’agrandissement du balcon de sa résidence.
Le 19 mai 2016, les époux [F] ont exercé un recours gracieux contre ladite décision, qui a été implicitement rejeté par la mairie du HAVRE.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 juillet 2016, les époux [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Madame [M] de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les vues crées vers leur propriété depuis ce balcon, en vain.
* * *
Par acte d’huissier du 24 novembre 2016, les époux [F] ont fait assigner [O] [E] devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à procéder à la démolition de la totalité balcon, à titre subsidiaire, à la démolition de l’extension du balcon et, à titre infiniment subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise. Monsieur [K] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2020.
L’affaire a été radié du rôle pour défaut de diligence des parties par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 janvier 2022.
Par conclusions adressées par RPVA le 10 janvier 2023, les époux [F] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et demandent au tribunal de bien vouloir condamner Madame [M] à leur payer, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 4 589,88 euros.
Au soutien de leurs demandes, les époux [F] exposent que Madame [M] ayant fait démolir l’extension du balcon postérieurement aux conclusions du 15 février 2021 aux termes desquelles ils sollicitaient l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, ils sollicitent désormais uniquement l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils estiment, compte tenu de l’aggravation de la servitude de vue sur leur fonds du fait de l’agrandissement par leur voisine de son balcon, être bien fondés à solliciter des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis avant la démolition de l’ouvrage litigieux.
Ils indiquent avoir connu un trouble de jouissance depuis le mois de mai 2016 en ce que les travaux entrepris par Madame [M] lui ont offert une vue plongeante dans leur salon situé au même niveau mais également dans leur jardin situé au rez-de-chaussée et ont donc entravé leur intimité.
Ils ajoutent que cette situation a entrainé une importante dégradation des relations de voisinage difficiles à supporter compte tenu de la proximité des propriétés.
Enfin, ils contestent le moyen tiré de l’abus de droit soulevé par la défenderesse, l’aggravation de la servitude de vue ayant été démontrée par le rapport d’expertise.
* * *
Dans ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 21 février 2018, [O] [M], qui n’a pas reconclu depuis la réinscription de l’affaire au rôle, demandait au tribunal, au visa des articles 678 et suivants du code civil et à titre principal, de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt compte tenu du caractère abusif de la procédure.
A titre subsidiaire, elle proposait de mettre en place un pare-vue en verre dépoli sur le côté de son balcon donnant vers le fond voisin,
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] faisait valoir au visa de l’article 690 du code civil, avoir acquis la servitude litigieuse par le jeu de la prescription trentenaire, le balcon initial étant d’origine et ne générant aucune gêne pour les voisins. Elle considère que la servitude de vue existante n’a pas été aggravée par l’extension du balcon mais, au contraire, qu’elle a été amoindrie par la fixation d’un brise-vue d’une hauteur approximative d’un mètre et la mise en place de plantes hautes afin que la vue soit totalement obstruée.
Par conséquent, elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance, la servitude de vue existant depuis l’origine. Elle conteste également l’existence d’un préjudice moral en l’absence de démonstration de mauvaises relations de voisinage. A ce titre, elle précise croiser les époux [F] que très occasionnellement dans la mesure où l’entrée de leurs maisons respectives ne se situe pas dans la même rue.
Reconventionnellement, elle invoque un préjudice compte tenu du caractère excessif de la procédure engagée à son encontre, les époux [F] derniers ayant parfaitement connaissance du caractère acquis de la prescription.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé de la décision a été fixé le 19 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le principe de l’aggravation de la servitude de vue sur le fonds des époux [F]
L’article 678 du Code civil prévoit que : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
L’article 680 du même code précise que cette distance se compte depuis la ligne extérieure du balcon, jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Conformément à l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
L’article 702 du même prévoit, toutefois, que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport que le balcon d’origine permettait déjà une vue droite sur la propriété des époux [F] et qu’il se trouvait à un mètre environ de la limite séparative, soit une distance inférieure à celle prévue par l’article 678 susvisée.
Dès lors, le fonds de Madame [F] détient effectivement un droit de servitude de vue sur le fonds des époux [F], celui-ci ayant été acquis par prescription acquisitive non contestée par ces derniers.
Toutefois, le rapport d’expertise indique que les travaux d’agrandissement réalisés sur le balcon en question ont entraîné une évolution de la vue directe dont bénéficiait la propriété de la défenderesse sur celle des époux [F].
Cette évolution, illustrée par l’expert sous la forme d’un « plan de l’état des lieux » (voir Annexe I du rapport), « dénote une aggravation de la servitude de vue » qui « se caractérise par la vue susceptible de s’exercer à l’intérieur du bâtiment des époux [F] par les fenêtres 1 et 2 du rez-de-chaussée et de l’étage » (page 17 du rapport).
En effet, Monsieur [G] indique que :
— pour les fenêtres 1 : « la vue est possible depuis le balcon d’origine, elle est au moins 5 fois plus importante depuis l’extension »,
— pour les fenêtres 2 : « la vue est inexistante à partir du balcon d’origine, elle est minime mais possible depuis l’extension ».
En outre, si les aménagements réalisés par Madame [M] limitent effectivement la visibilité, « ils ne présentent pas une opacité homogène et pérenne permettant de s’opposer efficacement à la vue sur la propriété des époux [F] » selon les constatations de Monsieur [G].
Dès lors, les travaux d’extension du balcon de Madame [M] ont entraîné une aggravation de la servitude de vue qui existait depuis ce balcon sur le fonds des époux [F]. Toutefois, Madame [M] ayant spontanément procédé à la démolition de l’ouvrage litigieux après avoir pris connaissance des conclusions de l’expert, il n’y a lieu qu’à statuer sur la réparation des préjudices subi par les époux [F].
II- Sur les demandes indemnitaires des époux [F]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité sur ce fondement nécessite la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
— Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [F] sollicitent en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 10 000 euros.
Il ressort des conclusions de l’expert que les époux [F] ont subi, du fait de l’aggravation de la servitude de vue au profit de l’immeuble de [O] [M], une perte d’intimité dans leur salle à manger et salon, situés en rez-de-chaussée, ainsi que dans la chambre à l’étage.
Les photographies produites par les époux [F] confirment cette perte d’intimité, particulièrement dans la pièce faisant office de « salon / salle à manger ».
Toutefois, l’expert judiciaire nuance l’atteinte portée en précisant que : « La possibilité d’exercer les vues dépend de l’éclairage intérieur et/ou extérieur (ensoleillement, reflets), de l’ouverture ou non des fenêtres et de la présence de rideaux ou non ».
Sur la durée du préjudice, il y a lieu de retenir que le trouble de jouissance a commencé dans un temps proche de la décision de non-opposition rendue par la mairie du Havre, le 17 mai 2016, date à laquelle les travaux d’agrandissement du balcon ont pu être régulièrement entrepris. A ce titre, le tribunal relève que l’extension du balcon apparait sur les photos reproduites dans le dossier d’estimation de la propriété des époux [F] réalisée le 22 juin 2016 par CITYA IMMOBILIER. Il a perduré jusqu’à démolition de l’extension du balcon intervenue selon les époux [F] postérieurement à la notification à Madame [M] des conclusions sollicitant homologation du rapport d’expertise le 15 février 2021, soit sur une durée de plus de 4 années.
Néanmoins, ce trouble de jouissance a été fortement limité dès l’installation par Madame [M] du brise-vue, l’expert relevant dès la réunion d’expertise du 13 septembre 2019 « que la présence de la clôture en canis du balcon rend très difficile l’exercice de la vue sur la construction des époux [F] sauf à se coller à la clôture pour regarder entre deux brins du canis ».
Dès lors, compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance des époux [F] sera évalué par le tribunal à la somme de 3 000€.
— Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [F] sollicitent en réparation de leur préjudice moral la somme de 4 000€. Ils invoquent au soutien de leur demande la dégradation des relations de voisinage du fait du présent litige.
Au soutien de leur demande, ils versent aux débats :
— une photographie sur laquelle apparait une copie de leur recours gracieux affichée en dessous de l’extension du balcon litigieux, sur laquelle apparait les mentions manuscrites « LOL [Y] » et « MDR »,
— un courrier du 06 juin 2016 de [U] [I], artisan peintre intervenant chez [O] [M], accusant le couple d’avoir arraché l’autorisation de travaux de sa cliente,
— un récépissé de dépôt de main courante déposé le 07 juin 2016 aux termes de laquelle Monsieur [F] réfutait cette accusation et dénonçait le ton menaçant du courrier.
Il se déduit de ces éléments et de l’existence de la présente procédure nécessairement délétère à la convivialité du voisinage, que le litige relatif à l’extension du balcon de Madame [M] a effectivement entraîné une dégradation des relations de voisinage, constitutif d’un préjudice moral que le Tribunal évaluera à la somme de 1 000€.
III- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [O] [M]
Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, Madame [M] sera déboutée de sa demande.
IV- Sur les demandes accessoires
[O] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présence décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire et aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— DECLARE Madame [O] [M] responsable des préjudices subis par à [Y] [F] et [C] [F] ;
— CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à [Y] [F] et [C] [F] la somme de 3 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE Madame [M] à payer à [Y] [F] et [C] [F] la somme de 1 000€ en réparation de leur préjudice moral ;
— DEBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE Madame [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— CONDAMNE Madame [M] à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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