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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 2 avr. 2026, n° 23/04446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/04446 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIBR
NAC : 72A
Jugement Rendu le 02 Avril 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son syndic CITYA [Localité 1] IMMOBILIER, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 302 163 704, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [V] [C], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [J] [V] [Q], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [P] [V] [R], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [D] [V] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] [C] et Mme [B] [H] [V] [C] étaient tous deux propriétaires des lots numéros 19, 63 et 64 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], a fait assigner M. [D] [V] [C] et Mme [B] [H] [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 9 662,11 euros correspondant à hauteur de 8 762,51 euros aux charges arrêtés au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 et capitalisation des intérêts, et à hauteur de 899,60 euros aux frais de recouvrement, de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
*
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’EVRY a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024, à la demande du conseil de M. [D] [V] [C] qui évoquait l’existence d’ un protocole d’accord en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025.
*
Par jugement rendu le 19 juin 2025, le tribunal judiciaire d’EVRY a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025, afin de permettre au syndicat des copropriétaires demandeur, qui faisait état du décès de Mme [B] [H] [V] [C], de justifier du décès de la défenderesse et d’attraire ses héritiers à la cause.
*
Par actes de commissaire de Justice en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], a fait assigner, en présence de M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY aux fins de voir ce tribunal:
— Recevoir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER, en son action,
— L’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER, la somme totale de 5 578,30 euros correspondant à :
• 3 820,70 euros à titre principal, charges arrêtées au 1er janvier 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
• 1 757,60 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
— Condamner solidairement M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER, la somme totale de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER, la somme totale de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] aux entiers dépens.
*
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique RPVA le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], maintient l’ensemble de ses demandes figurant dans son assignation du 15 septembre 2025.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 22 janvier 2025, M [D] [V] [C] demande au tribunal de :
— Déclarer M. [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— A titre principal, voir entériner le protocole d’accord régularisé le 28 mai 2024,
— A titre subsidiaire, dire et juger que M. [V] bénéficiera du règlement échelonné de sa dette de charges de copropriété sur une durée de vingt quatre mois,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes relatives aux intérêts, aux frais et à l’article 700 du CPC,
— Voir statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Bien que régulièrement assignés, M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] n’ont pas constitué avocat.
*
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du juge rapporteur du 8 janvier 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à titre principal de M. [D] [V] [C] d’entérinement du protocole d’accord
A titre principal, M. [D] [V] [C] sollicite du tribunal l’entérinement du protocole d’accord du 28 mai 2024.
Au soutien il verse aux débats le protocole d’accord régularisé entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et lui-même, le 28 mai 2024.
Il explique que les défauts de paiement après décembre 2020 sont dus au changement de sa situation professionnelle, suite à la création en 2026 de sa société, et à la crise du COVID.
Il ajoute que, souhaitant régulariser la situation de son compte de charges par la mise en place d’un échéancier, il s’est rapproché du demandeur et il a été établi entre eux un protocole d’accord, valant transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Il précise qu’aux termes de ce protocole, les parties ont convenu d’apurer l’arriéré de charges de copropriété au 1er juillet 2023, d’un montant de 9 662,11 euros, charges courantes en sus, au moyen d’un premier règlement par chèque CARPA de 4 000,00 euros et le solde par règlements mensuels de 400,00 euros jusqu’à complet paiement suivis de mensualités de 200,00 euros pour l’apurement des charges dues à compter du 1er juillet 2023.
Enfin il déclare qu’il a adressé un montant de 4 000,00 euros au syndic le 16 juillet 2024, encaissé par le destinataire, et qu’il restait ainsi dû une somme de 4 762,51 euros.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s’oppose aux demandes du défendeur au motif que, si le chèque CARPA de 4 000,00 euros a bien été réceptionné, aucune échéance n’a été versée par le débiteur avant septembre 2024 et que les règlements effectués depuis sont aléatoires et non conformes au protocole d’accord.
Aux termes du protocole d’accord du 28 mai 2024 versé aux débats, il a été stipulé ce qui suit :
— sous l’article 1 “Concessions réciproques”:
Aux fins de trouver une issue amiable à ce litige, les parties ont accepté d’effectuer les concessions réciproques suivantes :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] accepte de renoncer à ses poursuite judiciaires en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur [D] [V] [C] au paiement de la somme précitée;
Monsieur [D] [V] [C] accepte de régler à titre forfaitaire, global et définitif la somme de 10.000,00 euros en contrepartie de cette renonciation;
— sous l’article 1 “Modalités de règlement”:
“Les sommes prévues par l’article 1er seront réglées comme suit :
Une mensualité de 4 000 euros par chèque tiré sur la CARPA et à l’ordre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1];
Le solde par mensualités de 400 euros, jusqu’à complet apurement par virements bancaires de Monsieur [V] sur le compte du Syndicat des copropriétaires avant le 5 de chaque mois;
Le tout charges courantes en sus payables à échéance;
S’agissant des arriérés de charges à compter de juillet 2023, il est précisé qu’elles seront apurées par mensualités de 200 euros après la dernière mensualité de 400 euros ci-dessus indiquée (…)”.
Il en ressort que M. [D] [V] [C] a accepté, aux termes de ce protocole, de régler :
— en contrepartie de la renonciation du syndicat des propriétaires à ses poursuites judiciaires, une somme de 10 000,00 euros, au moyen d’une première mensualité de 4 000,00 euros et le solde par mensualités de 400,00 euros, soit, compte tenu du solde de 6 000,00 euros à régler (=10 000,00€ -4 000,00 €), en 15 échéances mensuelles (=6 000,00€/400€),
— l’arriéré de charges à compter de juillet 2023, par mensualités de 200,00 euros après la dernière des mensualités de 400,00 euros ci-dessus,
— et les charges courantes.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte de la combinaison des articles 2044 et 2052 du code civil que l’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution par les parties.
A défaut, la transaction ne produit pas son effet extinctif.
En l’espèce, au vu du décompte versé aux débats, il apparaît que M. [D] [V] [C] a effectué le 27 juillet 2024 un versement CARPA de la somme de 4 000,00 euros correspondant à la première échéance de règlement de la somme de 10 000,00 euros.
Ce règlement a été suivi d’un télépaiement le 11 septembre 2024, soit 2 mois plus tard, de 1 646,65 euros, impayé, de sorte que ne peuvent être pris en considération que le virement du 19 septembre 2024 de 1 784,65 euros, le télépaiement de 1 600,39 euros du16 décembre 2024, le virement de 663,83 euros du 11 mars 2025 et le virement de 700,39 euros du 3 juillet 2025, ce qui représente un total de 4 749,26 euros.
Or, l’engagement de M. [D] [V] [C] consistait non seulement à régler la somme forfaitaire de 10 000,00 euros mais aussi l’arriéré de charges à compter de juillet 2023 et les charges courantes, suivant les modalités décrites ci-dessus, ce qu’il n’a pas respecté.
D’autre part, aux termes de l’article 3 du protocole du 28 mai 2024, il a été stipulé ce qui suit :
“Article 3 – Défaut d’exécution
(…) En outre, le paiement, dès leur exigibilité des charges courantes, parallèlement à l’échéancier, est une condition des présentes.
En l’absence de paiement d’une seule échéance en temps et en heure, ou d’un appel de charges courantes, le Syndicat des copropriétaires est libéré de tout engagement et retrouvera sa liberté d’action.”
M. [D] [V] [C] n’ayant pas respecté les conditions de la transaction du 28 mai 2024, sa demande d’entérinement apparaît mal fondée.
M. [D] [V] [C] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— la copie intégrale de l’acte de décès de Mme [Z] [B] [H] décédée le 06 janvier 2013
— la notification de transfert de propriété des lots de l’espèce à la suite du décès de Mme [Z] [H] [V] [C] établissant la dévolution successorale avec le conjoint survivant M. [D] [V] [C] et les héritiers M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q], M. [P] [V] [R]
— le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
— un relevé de compte du syndic en date du 3 juillet 2025, sur la période du 1er octobre 2019 au 3 juillet 2025, appel 3ème trimestre 2025 et appel fonds ALUR 3ème trimestre 2025 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 3 820,70 euros,
— les appels de fonds du 4ème trimestre 2019, des années 2020, 2021 et 2022, 2023, 2024 et des 1er et 2ème trimestres 2025, les appels de fonds travaux du 12 décembre 2022 et du 14 avril 2023,
— les décomptes individuels de charges des exercices 2017/2018 à 2023/2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 2 mars 2021, du 28 mai 2021 et du 30 mai 2022 et de l’assemblée générale supplémentaire du 4 octobre 2022, et des assemblées générales du 29 mai 2024 et du 2 avril 2025, et les attestations de non recours se raportant à ces assemblées générales,
— les appels de fonds travaux AGS 04.10.22, AG 05.04.23 ALUR, AG du 29.05.2024, les appels PLACEMENT FONDS ALUR du 14/04/2023 et du 04/06/2024, REGUL FDS ALUR 3T23, CHENEAU+TOITURE du 23/04/2025 et ANNUL TX CHAUFFAGE du 26/05/2025,
— les lettres de mise en demeure et de relance du syndic,
— la lettre RAR de mise en demeure du cabinet RAISON, en date du 15 décembre 2022,
— le contrat de syndic,
— et un extrait du règlement de copropriété contenant une clause de solidarité en cas d’indivsion et de démembrement de propriété.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] peut prétendre au titre des charges et appels de fonds travaux impayés, arrêtés au 3 juillet 2025, sur la période du 1er octobre 2019 au 3 juillet 2025,appel 3ème trimestre 2025 et appel fonds ALUR 3ème trimestre 2025 inclus, s’élève à la somme de 3 820,70 euros.
Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.
En cas d’indivision en particulier, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du règlement de copropriété versé contradictoirement aux débats (p.91), ce qui suit :
“Section II : Indivision – Démembrement de la propriété :
“I – En cas d’indivision de la propriété d’un lot, pour quelque cause que ce soit, tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toutes les charges afférentes audit lot (…)”
M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] sont donc tenus solidairement au paiement des charges et seront condamnés solidairement au paiement de la dette.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022, laquelle, bien que n’ayant été adressée qu’à M. [D] [V] [C], produit effet à l’égard de tous les défendeurs, indivisaires solidaires, en application de l’article 1314 du code civil.
Sur la capitalisation :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts à compter du 12 juillet 2023, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne se présume pas.
Au surplus il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permetre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] réclame une somme de 1 757,60 euros au titre des frais de recouvrement.
Les frais intitulés “FRAIS DE CONTENTIEUX” de 33,60 euros et 200,00 euros et “CONTENTIEUX” de 480,00 euros et 120,00 euros ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès des défendeurs.
Les frais intitulés “Frais télépaiement impayé du 13 septembre 2024, d’un montant de 18,00 euros doivent être rejetés, l’article 9.1 du contrat de syndic ne les mentionnant pas.
Seuls les frais de la mise en demeure du 15 décembre 2022, versée aux débats, facturés le 6 janvier 2023 pour 186,00 euros, apparaissent bien fondés, mais il convient d’en ramener le montant à 45,60 euros, conformément à la tarification figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
Par conséquent, M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 45,60 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M.[D] [V] [C] sollicite, à titre subsidiaire, un échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, charges courantes en plus.
Au soutien, il verse aux débats :
— un avis d’imposition sur les revenus 2022, duquel il ressort un revenu fiscal de référence de 22.418,00 euro et qu’il n’avait pas d’impôt à payer au titre des revenus 2022,
— un avis de taxes foncières pour 2023 de 1 401,00 euros,
— les conditions particulières de son assurance automobile au 5 septembre 2023 mentionnant une cotisation annuelle de 789,80 euros, soit 65,81 euros par mois,
— et des factures BOUYGUES TELECOM des 9 août 2023, 27 août 2023 et 2 septembre 2023, de 37,99 euros, 32,06 euros et 39,99 euros.
M. [D] [V] [C] sollicite des délais de paiement mais n’a produit aucun contrat de travail ni document prouvant non seulement sa situation financière et patrimoniale mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai qui serait accordé pour ce faire.
Sa demande de délais de paiement n’apparaît pas bien fondée.
M. [D] [V] [C] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [V] [C] de sa demande d’entérinement du protocole d’accord régularisé le 28 mai 2024
CONDAMNE solidairement M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 820,70 euros au titre des charges et appels de fonds travaux impayés, arrêtés au 3 juillet 2025, sur la période du 1er octobre 2019 au 3 juillet 2025, appel 3ème trimestre 2025 et appel fonds ALUR 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter de l’assignation du 12 juillet 2023, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE solidairement M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 45,60 euros au titre des frais de recouvrement
DÉBOUTE M.[D] [V] [C] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE solidairement M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement M. [D] [V] [C], M. [O] [V] [C], M. [J] [V] [Q] et M. [P] [V] [R] aux entiers dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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