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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 3 oct. 2025, n° 23/08093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/08093 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYUZ
N° MINUTE : 25/00102
AFFAIRE
[Z] [E] épouse [Y] [V]
C/
[F] [Y] [V]
DEMANDEUR
Madame [Z] [E] épouse [Y] [V]
domiciliée : chez Maître Marie BOZEC, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familialesassistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste lors du prononçé
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 27 septembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 12] (Algérie)
et de Monsieur [F] [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Portugal)
ayant contracté mariage le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] [V] de sa demande de divorce aux torts partagés,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] [E] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 mai 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre eux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée par Madame [Z] [E] seule à l’égard de :
[D] [Y] [V], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16] (92),[G] [Y] [V], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 16] (92),[T] [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] (92),
RAPPELLE que Monsieur [F] [Y] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [Z] [E],
ACCORDE à Monsieur [F] [Y] [V] un droit de visite médiatisée, pour une durée de six mois, à compter de la première visite effective, s’exerçant dans les locaux de l’association :
APCE 92
[Adresse 5]
[Courriel 15]
à défaut de meilleur accord des parents, à raison de deux fois par mois, en présence d’un membre de l’association, les jours et horaires étant déterminées avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Madame [Z] [E] ou une personne de confiance,
DIT qu’après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [Y] [V] d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le bénéficiaire du droit, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre,
DIT que ce droit sera suspendu pendant la période des vacances scolaires en cas de séjour de des enfants hors du département des Hauts-de-Seine de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour Madame [Z] [E] d’en aviser, dans les meilleurs délais le responsable de la structure accueillante,
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme,
DIT qu’à l’issue du délai de six mois à compter de la première visite effective au sein de l’espace de rencontre, Monsieur [F] [Y] [V] accueille les enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties, durant toute l’année sauf départ de Madame [Z] [E] en vacances avec les enfants :
le premier samedi du mois de 14 heures à 18 heures ; à charge pour Monsieur [F] [Y] [V] d’aller chercher ou faire chercher les enfants – au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que Monsieur [F] [Y] [V] exercera son droit de visite uniquement en région parisienne,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [F] [Y] [V],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [Y] [V] à Madame [Z] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT CINQUANT EUROS) en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [V] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente),
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur,
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés,
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste lors du prononçé
Fait à Nanterre, le 03 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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