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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/03589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDNW
N° de MINUTE : 26/00046
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
C/
DÉFENDEUR
POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré ;
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBÉRÉ
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente.
DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
Délibéré fixé au 04 décembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2024 POLE EMPLOI a émis à l’encontre de Madame [Z] [C] une contrainte de 12 535,81 € au titre d’un indu du 13 juillet 2019 au 15 janvier 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 19 mars 2024 et Madame [Z] [C] y a formé opposition le 29 mars 2024.
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, demande que Madame [C] soit condamnée à lui payer la somme de 12 735,20 € frais inclus à titre de restitution du trop-perçu sur la période du 15 janvier 2019 au 15 janvier 2022 et la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— qu’un contrôle a permis d’établir qu’alors qu’elle “s’actualisait” chaque mois en déclarant ne pas avoir de changement de situation à signaler, Madame [C] s’est absentée du territoire français pendant les périodes suivantes :
— Du 10 juillet 2019 au 12 octobre 2019 soit 95 jours ;
— Du 21 janvier 2020 au 16 mai 2021 soit 482 jours ;
— Du 10 décembre 2021 au 3 janvier 2022.
— qu’elle a déclaré plusieurs périodes d’emploi durant le temps où elle était absente du territoire national ;
— qu’elle a procédé à un changement d’adresse au service des impôts pour se domicilier à l’île Maurice à compter du 1er septembre 2020, puis à un nouveau changement pour se domicilier en France le 16 mai 2021 ;
— que le 15 novembre 2022 un trop perçu de 17 319,12 € lui a été notifié pour la période du 13 juillet 2019 au 15 janvier 2022 ;
— qu’à la suite d’un recours gracieux il lui a été notifié un effacement partiel de sa dette à hauteur de 4 788,60 € ramenant sa dette à 12 530,52 € ;
— que le seul argument des restrictions de déplacements instituées en conséquence de la crise sanitaire du Covid ne peut justifier le défaut de déclaration de tout changement lors des actualisations en ligne ni l’absence du territoire dès le 13 juillet 2019.
Madame [C] conclut au débouté de FRANCE TRAVAIL en ses prétentions et demande la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que l’action est prescrite à concurrence de la somme totale de 2 829,37 € correspondant aux allocations versées antérieurement au 15 novembre 2019 ;
— que les allocations versées pour la période du 10 décembre 2021 au 3 janvier 2022, soit
1 375,88 € ne sont pas indues puisqu’elle s’est absentée moins de 35 jours ;
— que FRANCE TRAVAIL a inclus dans les indus des allocations versées alors qu’elle était bien sur le territoire à hauteur de 3 457,88 € ;
— que s’agissant de la crise sanitaire, FRANCE TRAVAIL n’a procédé à une remise de dette que pour la période du 1er mars 2020 au 21 mai 2020 correspondant à la période de confinement en France alors que la fermeture totale des liaisons aériennes à Maurice a perduré jusqu’au 1er septembre 2020 et que les difficultés de voyager ont persisté jusqu’au 31 mai 2021 ce qui l’a conduite à établir sa résidence à Maurice et justifie que soit déduite de l’indu réclamé la somme de 4 810,30 € ;
— que contrairement aux allégations de FRANCE TRAVAIL elle a bien déclaré son changement de résidence entre le 1er septembre 2020 et le 16 mai 2021;
— qu’elle n’a procédé à aucune fausse déclaration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 15 novembre 2022 FRANCE TRAVAIL a notifié à Madame [C] les indus suivants :
13/07/2019 au 31/07/2019 1010,42
13/08/2019 au 31/08/2019 987,43
15/09/2019 au 30/09/2019 831,52
21/11/2019 au 30/11/2019 519,10
16/01/2020 au 20/01/2020 260,25
21/01/2020 au 31/01/2020 572,55
01/02/2020 au 29/02/2020 1509,45
01/03/2020 au 31/03/2020 1613,55
01/04/2020 au 30/04/2020 1561,50
01/05/2020 au 31/05/2020 1613,55
01/06/2020 au 30/06/2020 1561,50
01/07/2020 au 31/07/2020 1615,41
01/08/2020 au 31/08/2020 1633,39
18/08/2021 au 25/08/2021 489,52
10/12/2021 au 10/12/2021 62,54
11/12/2021 au 31/12/2021 1313,34
13/01/2022 au 15/01/2022 164,10
TOTAL 17319,12;
Le 25 septembre 2023, POLE EMPLOI a notifié à Madame [C] un effacement partiel de la dette à concurrence de 4 788,60 € ;
Les documents produits ne permettent pas de déterminer à quelles périodes d’indemnisation correspond la somme effacée ; cependant Madame [C] soutient sans être contredite que ce montant correspond à l’indemnisation perçue du 1er mars 2020 au 21 mai 2020 ;
Les sommes en litige sont donc celles versées entre le 13 juillet 2019 et le 29 février 2020 et entre le 22 mai 2020 et le 15 janvier 2022 ;
Sur la prescription ;
Madame [C] soulève expressément la prescription de l’action s’agissant des sommes versées antérieurement au 15 novembre 2019 (2 829,37 €) or FRANCE TRAVAIL ne répond rien sur ce point ni par conséquent n’invoque le bénéfice d’un délai de prescription spécial ;
Cependant, selon l’article L. 5 422-5 du Code du travail, l’action en répétition des allocations indument versées se prescrit par 10 ans en cas de fausse déclaration ;
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL reproche expressément à Madame [C] une fausse déclaration par omission de signalement de son absence du territoire national pendant les périodes litigieuses ;
Madame [C] ne prétend pas avoir informé POLE EMPLOI de son absence du territoire national du 10 juillet 2019 au 12 octobre 2019 lors de ses déclarations mensuelles ;
La demande de FRANCE TRAVAIL est donc recevable pour la période considérée ;
Sur le fond ;
La notification de trop-perçu du 15 novembre ne mentionne pas la cause du trop-perçu ; cependant, le courrier adressé à Madame [C] le 7 octobre 2022 mentionne un défaut de signalement à POLE EMPLOI d’un changement de situation et une absence du domicile de plus de 35 jours ;
Dans ses écritures, FRANCE TRAVAIL invoque “ l’article R 5411-8 du Code du travail (obligation de déclarer tout changement de situation dans les 72h), l’article 25 §2 du règlement d’assurance chômage (cessation du versement de l’ARE en cas de cessation de résidence sur le territoire national) et l’article L 5429-2 du Code du travail (remboursement des allocations en cas de fraude/fausse déclaration)” ;
Le courrier du 7 octobre 2022 mentionne que Madame [C] a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 septembre 2020, ce dont il résulte qu’elle a bien fait à cette date une déclaration ;
Selon l’article 25 §2 du règlement général de l’assurance chômage l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider sur le territoire national ;
Selon l’article R5411-10 du Code du travail, est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d’emploi s’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile ;
Du 21 janvier 2020 au 16 mai 2021 ;
Il est constant que du 21 janvier 2020 au 16 mai 2021 Madame [C] a résidé à l’Île MAURICE, donc en dehors du territoire national, et a d’ailleurs régularisé le 1er septembre 2020 son changement de domicile auprès de l’administration des impôts et s’est désinscrite de POLE EMPLOI à compter du 30 septembre ;
Ce changement de résidence n’avait manifestement pas pour cause la crise sanitaire résultant du Covid puisque l’intéressée était à l’Île Maurice depuis plus d’un mois lorsque s’est déclenchée la crise et s’y est maintenue ensuite près d’un an ;
Elle ne fournit aucune indication sur la date à partir de laquelle les vols ont été interrompus entre l’Île Maurice et la France ;
L’allocation d’aide au retour à l’emploi ne lui était donc pas dûe pendant cette période ;
Du 10 juillet 2019 au 12 octobre 2019 ;
Il est également constant que Madame [C] a résidé à l’Île MAURICE, donc en dehors du territoire national, du 10 juillet 2019 au 12 octobre 2019, soit plus de 3 mois, durée qui ne peut être considérée comme un simple séjour de vacances mais caractérise une véritable résidence ;
L’allocation d’aide au retour à l’emploi ne lui était donc pas due pendant cette période ;
Du 21/11/2019 au 30/11/2019, du 16/01/2020 au 20/01/2020, du 18/08/2021 au 25/08/2021, et du 13/01/2022 au 15/01/2022 ;
S’agissant des périodes du 21/11/2019 au 30/11/2019, du 16/01/2020 au 20/01/2020, du 18/08/2021 au 25/08/2021, et du 13/01/2022 au 15/01/2022, FRANCE TRAVAIL ne prétend pas que Madame [C] aurait résidé en dehors du territoire national ;
Il ne précise pas pour quels motifs les allocations versées pendant ces périodes ne seraient pas dues, étant relevé que les seules déclarations inexactes invoquées sont celles résultant du défaut de déclaration de l’absence du domicile ;
S’il a bien été notifié à Madame [C] un manquement à son obligation d’informer FRANCE TRAVAIL de tout changement dans sa situation, il ne lui a été notifié aucune sanction spécifique telle que suppression rétroactive des allocations dues pour des périodes où elle était effectivement présente à son domicile et donc immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7 ;
Ainsi, FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas la preuve que les allocations versées du 21/11/2019 au 30/11/2019, du 16/01/2020 au 20/01/2020, du 18/08/2021 au 25/08/2021, et du 13/01/2022 au 15/01/2022 l’ont été indûment;
Du 10 au 31 décembre 2021;
S’agissant de la période du 10 au 31 décembre 2021, soit 22 jours, Madame [C] était effectivement à l’Île Maurice ;
Cependant, après s’être désinscrite de POLE EMPLOI le 30 septembre 2020, elle n’avait été réinscrite que le 16 mai 2021, si bien que ce séjour à l’étranger n’excédait pas pour l’année civile 2021 une durée de 35 jours et ne caractérisait donc pas une résidence hors du territoire national au sens de l’article 25 §2 du règlement général de l’assurance chômage ayant pour conséquence de rendre indues les allocations versées pendant cette période ;
Là encore, il n’a pas été notifié à Madame [C] une sanction du fait de la non-déclaration de cette absence, étant observé qu’une sanction n’aurait de toute façon pu être fondée que sur les déclarations relatives à la cause du versement, donc antérieures à la période de versement puisque comme il a été dit, ce séjour hors du territoire national ne constituait pas une résidence et ne pouvait priver automatiquement l’intéressée du bénéfice de l’allocation ;
Conclusion ;
De ce qui précède, il ressort que FRANCE TRAVAIL rapporte la preuve du versement indu de la somme totale de 14 510,27 € entre le 13 juillet 2019 et le 15 janvier 2022 ;
Sur l’effacement consenti ;
Le 25 septembre 2023, POLE EMPLOI a notifié à Madame [C] un effacement partiel de la dette à concurrence de 4 788,60 € ;
Les documents produits ne permettent pas de déterminer à quelles périodes d’indemnisation correspond la somme effacée ; cependant Madame [C] soutient sans être contredite que ce montant correspond à l’indemnisation perçue du 1er mars 2020 au 21 mai 2020 ;
En réalité, ce montant correspond exactement à celui versé entre le 1er mars et le 31 mai 2020 ;
Il s’en déduit que cette mesure de grâce a effectivement été accordée pour cette période correspondant en gros à la période de confinement en France ;
Les versements faits durant cette période ayant été retenus dans l’indû global de 14510,27 €, la remise accordée doit être déduite de la somme due et Madame [C] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 9721,67 € (14510,27 – 4788,60) ;
Sur les frais irrépétibles ;
Compte tenu de ce que l’opposition de Madame [C] à la contrainte était partiellement fondée, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— MET À NEANT la contrainte émise par POLE EMPLOI le 25 janvier 2024 à l’encontre de Madame [Z] [C] pour un montant de 12 535,81 € au titre d’un indu du 13 juillet 2019 au 15 janvier 2022 ;
— CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à FRANCE TRAVAIL, à titre de restitution des sommes indûment versées du 13 juillet 2019 au 15 janvier 2022, la somme de 9721,67 € ;
— REJETTE toutes autres demandes ;
— CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de contrainte (5,29) ni le coût de sa signification.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Saret LEE Ulrich SCHALCHLI
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