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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ .. ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00677 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00677
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [F], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Madame [J] [V]
née le 13 Juin 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [L] [H]
née le 01 Janvier 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[L] [H]
[J] [V]
Société […]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 1er juillet 2020, la société […] a donné à bail à Madame [J] [V] et Madame [L] [H] un appartement situé [Adresse 3] à Colmar.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2023, la société […] a fait signifier à Madame [J] [V] et Madame [L] [H] un commandement de payer la somme principale de 1234,91 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 septembre 2023, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Un plan d’apurement de la dette à hauteur de 50 euros par mois était conclu le 10 janvier 2024 entre les parties.
Le 1er juillet 2025, la demanderesse invitait les défenderesses à régler la somme de 1045,45 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, la société […] a fait assigner Madame [J] [V] et Madame [L] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar aux fins notamment de voir :
— Constater la résiliation du contrat de bail du 1er juillet 2020 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— A titre subsidiaire, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise au profit de la société […], prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des défenderesses,
— Dire que les défenderesses devront quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de leur personne et de ses biens que de tout occupant de leur chef,
— A défaut par les défenderesses de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner les défenderesses à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 1880,50 euros selon décompte arrêté en date du 22 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner les défenderesses à payer au bailleur une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges, et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
— Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement,
o Débouter Madame [J] [V] et Madame [L] [H] de leur demande de délais de paiement,
o Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
o Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
o Condamner les défenderesses au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris les frais du commandement de payer, à hauteur de 41,94 euros, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société […], régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation en date du 26 septembre 2025.
Le bailleur a produit un décompte actualisé de la dette locative de Madame [J] [V] et Madame [L] [H] à hauteur de 3401,27 euros.
Il a précisé que la dette augmentait, que le loyer courant n’était réglé, que si délais de paiement étaient accordés, il conviendrait de les assortir d’une clause cassatoire.
Madame [J] [V] a comparu en personne.
Madame [L] [H], quoique régulièrement convoquée, est absente et n’a pas donné de pouvoir.
Madame [J] [V] a déclaré qu’elle contestait la dette, qu’elle et Madame [L] [H] payaient le loyer en deux fois dans le mois, qu’elles s’engageaient à justifier du paiement du solde du loyer courant et qu’elles sollicitaient des délais de paiement, à hauteur de 95 euros par mois pendant 35 mois et le solde lors de la 36ème échéance en sus du loyer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 8 décembre 2025 les défenderesses transmettaient un justificatif de paiement pour les loyers en cours.
Par note en délibéré du 10 décembre 2025, la demanderesse transmettait un décompte actualisé établissant la dette à la somme de 2541,04 euros.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société […] a fait délivrer à Madame [J] [V] et Madame [L] [H] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1084.20 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2023.
Madame [J] [V] et Madame [L] [H] n’ont pas payé à la société […] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
En effet, après avoir obtenu du créancier un délai de paiement et la mise en place d’un échéancier, les défenderesses n’ont pas respecté celui amiablement convenu.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 1er juillet 2020 entre la société […] et Madame [J] [V] et Madame [L] [H] ont été acquis le 30 décembre 2023.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par la société […] que Madame [J] [V] et Madame [L] [H] restent lui devoir la somme de 3401,27 euros au 4 décembre 2025.
Suite au décompte transmis par la demanderesse le 10 décembre 2025, le montant sollicité était ramené à la somme de 2541,04 euros.
Les défenderesses, si elles contestent le montant de la dette, ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [J] [V] et Madame [L] [H] à payer à la société […] la somme de 2541,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 10 décembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [J] [V] et Madame [L] [H] à l’audience qu’elles seraient en capacité de régler la dette locative.
Il résulte des pièces produites que les défenderesses n’ont pas respecté le précédent plan d’apurement d’un montant moindre.
Toutefois, il apparait que les défenderesses semblent avoir compris l’enjeu d’un éventuel non respect du plan éventuellement proposé.
En outre il résulte du décompte remis par le bailleur à l’audience que Madame [J] [V] et Madame [L] [H] a repris le versement intégral du loyer courant et procédé à un virement complémentaire pour apurer la dette.
Que l’enjeu que constitue la perte d’un logement apparait suffisamment comminatoire pour conduire les défenderesses à respecter un éventuel plan d’apurement de la dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, Madame [J] [V] et Madame [L] [H] ont repris le paiement intégral du loyer courant.
La société […] sollicite la suspension de la clause résolutoire en cas d’octroi de délais de paiement à Madame [J] [V] et Madame [L] [H].
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si Madame [J] [V] et Madame [L] [H] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Madame [J] [V] et Madame [L] [H] seront tenues au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— la clause résolutoire reprendra leur plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [J] [V] et Madame [L] [H] et tout occupant du logement selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [V] et Madame [L] [H] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 30 octobre 2023 à hauteur de 41,94 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd leur procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la somme de 150 euros ses frais irrépétibles.
Ainsi, les défenderesses seront condamnées à verser à la demanderesse la somme de 150 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 26 septembre 2025 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 1er juillet 2020 entre la société […] et Madame [J] [V] et Madame [L] [H] ont été acquis le 30 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [V] et Madame [L] [H] à payer à la société POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE O.P.H, représentée par son représentant légal, la somme de 2.541,04 € (deux mille cinq cent quarante et un euros quatre cents) au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 4 décembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE Madame [J] [V] et Madame [L] [H] à s’acquitter de la dette en 35 (trente cinq) mensualités de 71 € (soixante et onze euros) le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra leur plein effet ;
— faute de départ volontaire du logement situé [Adresse 3] à COLMAR, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [J] [V] et Madame [L] [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [J] [V] et Madame [L] [H] seront condamnées au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [V] et Madame [L] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [J] [V] et Madame [L] [H] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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