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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 21/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03556 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00752 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YTGD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le 24 Octobre 1991 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représenté par Madame [R] [Z], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 03 mars 2020, la [6] (ci-après la [9] ou la caisse) a notifié à Monsieur [O] [T] un indu d’un montant de 3 209,24 euros correspondant à une pension d’invalidité versée de janvier 2019 à décembre 2019.
Par courrier en date du 09 juin 2020, Monsieur [O] [T] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation de la décision susvisée, laquelle a été rejetée par décision en date du 16 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 mars 2021, Monsieur [O] [T] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre les décisions susvisées.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 26 juin 2025.
Monsieur [O] [T], représenté par son avocat, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [11] ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu pour la somme de 3 209,24 euros correspondant à des arrérages de pension d’invalidité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
Condamner la [11] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche à la [11] de ne jamais lui avoir communiqué l’attestation de salaires erronée remplit par son ancien employeur ce dont il estime que la caisse ne peut pas lui réclamer l’indu litigieux.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement sa note, demande au tribunal de dire bien- fondé l’indu de pension d’invalidité notifiée par courrier en date du 03 mars 2020 et à titre reconventionnel de condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 3 209,24 euros à ce titre.
Elle soutient que les conditions administratives d’ouverture des droits à une pension d’invalidité n’étaient pas réunies de sorte que l’indu est bien-fondé.
En application de l’affaire 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » et l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. ».
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. ».
En l’espèce, le 28 janvier 2016 Monsieur [O] [T] a été victime d’un accident de la circulation pris en charge au titre de l’assurance maladie au titre duquel il a perçu des indemnités journalières sur la période du 28 janvier 2016 au 27 janvier 2019.
Il a ensuite immédiatement présenté une demande de pension d’invalidité qui lui a été accordé en catégorie 1 selon notification en date du 29 mars 2019 à compter du 29 janvier 2019.
A la suite d’un contrôle à postériori, la [11] a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits à la pension d’invalidité car le requérant n’avait effectué que 338 heures d’activité salariée et n’avait pas cotisé sur la base d’un salaire suffisant.
Dans la mesure où l’invalidité a immédiatement suivi un arrêt de travail pour maladie ordinaire, la période de référence est celle précédant l’arrêt maladie soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
La caisse verse aux débats le bulletin de paie de Monsieur [O] [T] de décembre 2015 qui mentionne 338 heures de travail en cumulé et un salaire brut de 4 321,32 euros sur l’année 2015.
En défense, Monsieur [O] [T] ne conteste pas ne pas remplir les conditions d’ouverture des droits à indemnisation et ne rapporte pas la preuve qu’il remplissait les conditions d’ouverture prévues à l’article R. 313-5 précité.
Il se contente de soutenir, au visa des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de communication de l’attestation de salaire erronée remplit par son employeur la caisse n’est pas fondé à lui réclamer l’indu litigieux. Or, ces dispositions sont relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, à l’exclusion de toutes demande relative à des indemnités journalières de l’assurance maladie ou relative à une pension d’invalidité.
Il s’en suit que la [11] rapporte la preuve que les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité n’étaient pas remplies de sorte que l’indu est justifié, sans qu’elle n’ait besoin de produire l’attestation de salaire qui serait erronée remplit par l’ancien employeur de Monsieur [O] [T].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à la [11] la somme de 3 209,24 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [O] [T] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] en date du 16 février 2021 relative à la notification d’indu de pension d’invalidité en date du 3 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la [6] la somme de 3 209,24 euros (Trois mille deux cent neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’indu de pension d’invalidité servie sur la période de janvier 2019 à décembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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