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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/09119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09119 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAFO
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P128
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09119 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAFO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er septembre 2022, la SCI [Adresse 3], représentée par la société SULLY GESTION, a donné à bail à Monsieur [Q] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
La société IMMOBILIERE 3F est venue aux droits de la SCI [Adresse 3] suite au rachat de l’immeuble le 29 février 2024.
Par courrier remis en main propre en date le 29 février 2024, Monsieur [Q] [X] a donné congé du logement.
La reprise des lieux n’a toutefois pu avoir lieu à l’issue du congé, Monsieur [Q] [X] s’étant abstenu de remettre les clés.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a mis en demeure Monsieur [Q] [X] d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SELARL RM et ASSOCIES, Commissaires de justice s’est rendue sur place et a constaté que le logement était inoccupé , complètement vidé en l’état.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— constater la validation du congé délivré par le locataire ;
— constater que les lieux n’ont pas été restitués à l’issue du congé ;
en conséquence, dire et juger que Monsieur [Q] [X] est occupant sans droit ni titre du logement [Adresse 2] ;
— autoriser la société IMMOBILIERE 3F, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, à reprendre le logement ;
à titre subsidiaire, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [Q] [X] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [Q] [X] à lui payer à compter de la fin du bail par l’effet du congé, soit le 29 mars 2024 et jusqu’à la reprise complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés, à une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel augmentée des taxes et charges diverses et courantes,
— condamner Monsieur [Q] [X] à lui payer la somme de 16 234,10 euros suivant décompte arrêté au 25 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus,
— condamner Monsieur [Q] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 13 février 2026, la société IMMOBILIERE 3F a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que la dette avait augmenté depuis l’assignation pour se porter à la somme de 20 768,40 euros à la date du 5 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Monsieur [Q] [X], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par les preneurs et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il est constant que le locataire a donné congé du logement par courrier en date du 29 février 2024 lequel a été remis en main propre le même jour à la société ORALIA SULLY GESTION, gestionnaire du bailleur.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 29 mars 2024.
Il sera simplement constaté que le bail a expiré à cette date.
Monsieur [Q] [X] est donc sans droit ni titre depuis le 29 mars 2024 à minuit.
Sur la demande de restitution du logement
Aux termes de l’article l’article14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge, la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir une valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
En l’espèce, Monsieur [Q] [X] n’ayant pas restitué les clés et des loyers demeurant impayés, la société IMMOBILIERE 3F a par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2024, fait délivrer une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la date du présent acte, et à défaut, de rendre les clés au propriétaire, sur le fondement des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cette sommation de justifier de l’occupation des lieux a été remise à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [X] n’a pas déféré à cette mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux, dans le délai d’un mois après sa signification.
Par suite, la SELARL RM et ASSOCIES, commissaire de justice, accompagnée d’un serrurier, a dressé un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux, à la demande de la société IMMOBILIERE 3F , le 11 décembre 2024, sur le fondement des articles L142-1 et R451-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a ainsi été constaté, après pénétration dans les lieux, que le logement a été manifestement abandonné, les lieux de tout occupant et de tout effet mobilier.
L’état d’abandon du logement se trouve en outre démontré, tel qu’illustré par les clichés photographiques joints au procès-verbal.
Il résulte de l’ensemble de ce ces constations que les locaux loués ont été abandonnés par Monsieur [Q] [X].
Par conséquent, il convient d’autoriser la reprise des lieux par la société IMMOBILIERE 3F dans les huit jours de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1731 du code civil impose au locataire de restituer les lieux au bailleur à l’expiration du bail. Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. Il doit donc les libérer à défaut de quoi il appartient au propriétaire de saisir le juge pour obtenir la validation du congé ainsi que l’expulsion du locataire.
Seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et c’est habituellement la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués, quand bien même le locataire les aurait déjà quittés.
Par ailleurs, lorsque l’occupant sans droit ni titre d’un local s’y maintient néanmoins, en tout cas ne restitue pas les clés, il peut être condamné à la demande du propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature : compensatoire et indemnitaire. Elle peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Il ressort du décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F qu’à la date du 25 septembre 2025 il reste du la somme de 16 234,10 euros au titre des indemnités d’occupation, terme d’août 2025 inclus.
Monsieur [Q] [X] sera également tenus solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation vis-à-vis du bailleur de l’indemnité d’occupation, calculée et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et jusqu’à la présente décision ordonnant la reprise des locaux par la société IMMOBILIERE 3F.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à la société IMMOBILIERE 3F par Monsieur [Q] [X] d’un congé, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 mars 2024,
AUTORISE la société IMMOBILIERE 3F à reprendre l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],dans les huit jours de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 16 234,10 euros au titre des indemnités d’occupation, terme d’août 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail calculée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la présente décision,
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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