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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 mai 2025, n° 25/80399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IOR
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 8]
RCS [Localité 7]: 803 886 704
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1177
DÉFENDERESSE
Société COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 7] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 janvier 2025, le Comptable de la Trésorerie de Paris amendes 2ème division a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de la SCI [Adresse 8].
Par acte du 25 février 2025, la SCI PONT 25 a assigné le Comptable de la Trésorerie de Paris amendes 2ème division devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SCI [Adresse 8] sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée par le Comptable public de la trésorerie de Paris amendes 2e division me 10 janvier 2025, la caducité de cette saisie, la mainlevée de la saisie, la condamnation de l’agent comptable de la Trésorerie Amendes 2e division à rectifier l’identification de la SCI [Adresse 8] dans ses fichiers de telle sorte qu’elle ne soit plus assimilée à toute autre société civile immobilière ayant son siège au [Adresse 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation de
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SCI PONT 25, il est fait référence à l’assignation.
Le tribunal a mis dans les débats la question des pouvoirs du juge de l’exécution sur la demande de condamnation de l’agent comptable de la Trésorerie Amendes 2e division à rectifier l’identification de la SCI [Adresse 8] dans ses fichiers de telle sorte qu’elle ne soit plus assimilée à toute autre société civile immobilière ayant son siège au [Adresse 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Il a autorisé la SCI PONT 25 a répondre uniquement sur ce point par note en délibéré le 4 avril 2024 au plus tard.
Une note en délibéré est parvenue le 3 avril 2025 soit dans le délai octroyé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie à tiers détenteur
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
L’article L262 du même livre prévoit que « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
[…] » Il convient de préciser que l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution visé par la demanderesse ne s’applique pas à la saisie administrative à tiers détenteur mais seulement à la saisie attribution.
En l’espèce, la SCI [Adresse 8] sollicite l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en soulignant qu’elle ne possède aucun véhicule de sorte qu’elle ne saurait être sujette à une infraction au code de la route. Cette argumentation de la SCI PONT 25 remet en cause le bien-fondé de la créance alors que les dispositions susvisées l’interdisent.
En revanche, la SCI [Adresse 8] souligne à juste titre que le Comptable de la trésorerie de Paris amendes 2e division qui n’a pas comparu et n’a donc versé aucune pièce de sorte qu’elle ne justifie d’aucun titre exécutoire et d’aucun avis de saisie administrative à tiers détenteur adressé à la SCI PONT 25. Or, l’article L262 du livre procédures fiscales prévoit, sous peine de nullité, que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur doit mentionner les délais et voies de recours.
L’absence d’avis mentionnant le titre sur lequel se fonde la saisie ainsi que les délais et voies de recours fait grief à la SCI [Adresse 8] qui est ainsi empêchée de contester utilement cet acte.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 10 janvier 2025 par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] amendes 2e division.
La saisie étant annulée, la demande de caducité est sans objet. L’annulation entraînant nécessairement la mainlevée, elle n’a pas à être prononcée de manière surabondante.
Sur la demande de rectification de l’identification de la SCI [Adresse 8] sous astreinte
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Enfin, si l’article L 281 du livre des procédures fiscales donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations sur la régularité en la forme des contestations relatives au recouvrement notamment d’amendes, une telle compétence se limite à la régularité en la forme d’un acte de recouvrement en particulier et ne peut s’interpréter comme donnant une compétence extensive au juge de l’exécution permettant d’enjoindre à un comptable public de rectifier une éventuelle erreur dans son système de collecte et de conservations de données.
En l’espèce, précisément la SCI PONT 25 soulève l’absence de titre exécutoire et aucun titre exécutoire n’est versé aux débats de sorte qu’aucune difficulté relative à un titre exécutoire ne permet de justifier l’intervention du juge de l’exécution pour connaître d’une difficulté relative à un tel titre.
En outre, la SCI [Adresse 8] ne justifie d’aucune décision rendue par un autre juge ordonnant la rectification sollicitée à laquelle le juge de l’exécution pourrait assortir une astreinte.
Enfin, il convient de préciser que si le juge judiciaire a compétence pour constater, faire cesser et réparer les conséquences dommageables d’une voie de fait, ces attributions n’entrent pas dans les pouvoirs limités du juge de l’exécution en l’absence de tout titre exécutoire conformément aux dispositions susvisées.
Partant, cette demande ne peut être que rejetée comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
Sur les dispositions de fin de jugement
Le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] amendes 2e division sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la SCI POINT 25 une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Annule la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 10 janvier 2025 par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] amendes 2e division,
Condamne le comptable public de la Trésorerie de Paris amendes 2e division à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 1.000 euros,
Condamne le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] amendes 2e division aux dépens,
Déboute la SCI [Adresse 8] du surplus de ses demandes.
Fait à [Localité 7], le 06 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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