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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00759 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFFB
N° Minute :
AFFAIRE :
[3]
C/
[N] [T]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[3]
et à
[N] [T]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 20 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [P], selon pouvoir en date du 10 décembre 2024de Monsieur [O] [R], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille LEFEVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ghislaine LEVEQUE présidente, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 20 Février 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandé avec accusé de réception parvenue au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES d’une opposition à la contrainte délivrée par la MSA du LANGUEDOC le 23 août 2023 , après mises en demeure infructueuses, pour la période correspondant à l’année 2020, 2021 et 2022, pour un montant total de 2117,70 euros dont 101,70 euros de majorations de retard, au titre de la cotisation de solidarité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
A l’audience la MSA confirme sa demande et s’en référant à ses dernières écritures, elle sollicite du Tribunal:
La validation de la contrainte du 23 août 2023 pour un montant total ramené à 65 euros;Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes;Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Sa condamnation aux dépens.
La MSA fait valoir que le moyen tiré de la non réception des mises en demeure préalables doit être écarté par le tribunal puisqu’elle produit au dossier la preuve de la réception des deux courriers recommandés avec accusé de réception signés par le destinataire.
S’agissant du moyen consistant à affirmer que M. [T] avait adressé ses revenus à la MSA, elle précise que contrairement aux dires de celui-ci, aucune déclaration de revenus agricoles professionnels ne lui ait parvenue depuis 2018, malgré les relances effectuées et dont elle rapporte la preuve.
Dès lors à défaut de déclaration des revenus, elle indique avoir procédé à une évaluation forfaitaire en raison du défaut de diligences du requérant.
Concernant la demande au titre des frais irrépétibles, elle déclare avoir sollicité de M. [T] de lui transmettre copie des justificatifs d’envoi des courriers du 6/08/2020, 19/08/2021 et du 18/07/2022, en vain.
Elle en déduit que les frais engagés dans cette procédure par le requérant doivent rester à sa charge.
Monsieur [T], représenté par son conseil, ramène ses demandes à l’audience de ce jour à celle visant à obtenir la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à sa demande de rejet des frais de signification de la contrainte.
Il donne acte à la MSA du montant de la contrainte ramené à la somme de 65 euros.
En effet il affirme avoir toujours communiqué régulièrement ses revenus à la MSA par courriers du 6/08/2020, du 19/08/2021 et 18/07/2022, puis le 29/09/2023 et que ce n’est que l‘intervention de son conseil qui a conduit la MSA à les prendre en compte pour émettre les rectifications de ses cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l’absence d’un des assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, Madame [V] [U] assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a donné son accord à l’audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
M. [T] sollicite la prise en charge de ses frais irrépétibles au motif qu’il a été contraint d’engager des frais pour faire opposition à la contrainte signifiée le 12 septembre 2023, alors qu’il avait procédé à l’envoi régulier de ses revenus que la MSA a négligé de prendre en compte.
Il produit à cet égard une copie des courriers adressés à la MSA qui attestent de la régularité de la déclaration de ses revenus depuis 2019.
Or ces courriers ne font pas la preuve de l’envoi effectif des déclarations de revenus annuels ni de la date de leur envoi.
Dès lors il convient de constater que la négligence alléguée de la MSA dans la non prise en compte des déclarations de revenus de M. [T] n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de lui faire supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Sur la demande relative aux frais de signification de la contrainte, de la même manière, il conviendra de lui en faire supporter la charge.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur la demande de la MSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter cette demande.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance, seront supportés par M. [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’opposition formée par M. [T];
DIT que la contrainte est validée pour la somme de 65 euros en principal et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, M. [T] au paiement de ces sommes;
CONDAMNE M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires;
DÉBOUTE des demandes au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE M. [T] aux dépens .
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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