Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 12 novembre 2024, n° 23/02112
TJ Bobigny 12 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte des majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard appliquées par l'URSSAF n'étaient pas fondées, car les cotisations afférentes à la rémunération variable ne pouvaient pas être déclarées avant la déclaration sociale nominative de mars 2022.

  • Rejeté
    Absence de majorations de retard dues

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, étant donné que les majorations de retard n'étaient pas fondées.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a condamné l'URSSAF à verser à la société [7] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Urgence et nécessité d'exécution

    Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions pertinentes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 23/02112
Numéro(s) : 23/02112
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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