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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 11 mai 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00258 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIV5
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [1] (STE EUROP DE [2]) C/ [X] [P], [L] [B] épouse [P], [M] [S], [3], [4], [5], [6], [7], S.A. [8], SGC [T], [9]
MINUTE N° : 26/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[T]
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d'[T], assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par :
[1] (STE EUROP DE [2]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [L] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] [P], son époux
[10], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 4]
non comparante
[4], dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante
[11] SERVICE ABONNEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[6], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3]
non comparante
[7], dont le siège social est sis Chez [12] – [Adresse 8]
non comparante
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
SGC [T], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 12]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 13 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2025, Monsieur [X] [P] et Madame [L] [B] épouse [P] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 25 septembre 2025.
La commission de surendettement a imposé des mesures le 22 janvier 2026, notifiées aux parties.
Par courrier adressé le 3 février 2026, la société [1] a contesté ces mesures.
Le dossier a été transmis au tribunal le 6 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 13 avril 2026.
A l’audience, la société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Elle a justifié avoir adressé les motifs de sa contestation aux débiteurs avant l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aux termes de sa contestation, elle sollicite que soit établi un plan provisoire de 12 mois au profit de M. et Mme [P], afin de permettre à cette dernière de trouver un emploi.
Au soutien de sa demande, la société [1] expose que la situation du ménage est évolutive, Mme [P], âgée de 47 ans, étant en capacité de travailler, et ce d’autant que tous les enfants du couple sont soit majeurs, soit en âge d’être scolarisés, et que l’obtention d’un emploi, même à salaire minimal, permettrait au couple de dégager une capacité de remboursement de plus de 1 100 euros, contre 277 euros actuellement.
M. [P], comparant en personne et représentant son épouse, expose pour sa part que son épouse est dans l’incapacité de travailler, compte tenu de problèmes de santé. Il indique qu’elle a fait un essai à ce titre courant 2024 mais qu’elle n’a pu aller au-delà de trois jours d’activité.
Il expose que le couple a 7 enfants à charge, que leur fille aînée est sur le point de reprendre des études et que le premier plan de surendettement dont ils ont bénéficié a été respecté jusqu’à ce qu’il perde une prime de 350 euros par mois, ce qui l’a contraint à déposer un nouveau dossier. Il précise qu’en 2027, il va à nouveau perdre une prime de 350 euros, ce dont a tenu compte la commission dans l’élaboration des nouvelles mesures.
Aucun autre créancier n’a comparu ni n’était représenté.
La société [9] (par le biais de la société [13]) a adressé un état de sa créance.
Le groupe [14], indiquant intervenir pour la société [3], a écrit pour excuser son absence.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours) les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la société [1] le 23 janvier 2026.
La contestation, adressée le 3 février 2026, a été formée dans le délai légal.
La société [1] justifie avoir porté ses moyens à la connaissance des débiteurs avant l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte qu’elle était fondée à ne pas comparaître.
Au terme des dispositions de l’article L 711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour une personne physique de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’article L 724-1 du Code de la Consommation énonce que, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut,
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L 733-13 énonce que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
La bonne foi de M. et Mme [P] est présumée. Faute de tout élément contraire, il n’y a pas lieu de la remettre en cause en l’espèce.
Les mesures imposées par la commission l’ont été à partir des éléments suivants :
ressources :Monsieur :
— salaire : 3 659 euros,
Madame :
— prestations familiales : 1 250 euros,
soit un total de 4 909 euros.
Charges :
— forfait chauffage : 475 euros,
— forfait de base : 2 400 euros,
— forfait habitation : 457 euros,
— logement : 1 300 euros,
soit un total de 4 632 euros.
Le minimum légal à laisser à disposition de M. et Mme [P] est de 2 655,17 euros.
La capacité de remboursement effective (ressources-charges) est de 277 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement, par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 2253,83 euros.
L’endettement est de 117 271,07 euros.
C’est la somme de 277 euros qui a été retenue pour établir les mesures.
La société [1] sollicite la mise en œuvre d’un plan provisoire de 12 mois, afin de permettre la recherche d’un emploi par Mme [P].
M. et Mme [P] versent aux débats un certificat médical en date du 2 avril 2026 dont il résulte que l’état de santé de cette dernière ne lui permet pas de travailler.
En toute hypothèse, l’établissement d’un plan provisoire n’est pas prévu par les dispositions du code de la consommation, hors hypothèse de moratoire, et aucun élément n’est produit permettant d’établir en l’état des mesures tenant compte d’une capacité de remboursement évolutive au terme d’un premier palier de 12 mois.
Enfin, en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), M. et Mme [P] pourront déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Dans ces conditions, la contestation de la société [1] sera rejetée et M. et Mme [P] devront s’acquitter de leurs dettes conformément aux mesures figurant au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la situation des débiteurs, les intérêts des sommes dues seront réduits à zéro pendant la durée des mesures.
A l’issue, au regard de l’insolvabilité partielle de M. et Mme [P], le solde restant sera effacé.
Les éventuels dépens de l’instance demeureront à la charge de la société [1]
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [1],
DIT que M. et Mme [X] [P] et [L] [B] épouse [P] devront se libérer de leurs dettes selon les modalités détaillées dans le plan ci-joint, à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [P] de prendre contact avec les créanciers figurant au plan afin de convenir des modalités de règlement,
DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts durant la période de validité des mesures imposées,
DIT que les sommes restant dues à l’issue des mesures feront l’objet d’un effacement,
RAPPELLE que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,
RAPPELLE que M. et Mme [P] devront continuer à régler les charges courantes à échéance,
RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), M. et Mme [P] pourront déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
RAPPELLE que les débiteurs doivent s’abstenir de tout acte qui aggraverait leur endettement,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN.
LE GREFFIER LE JUGE
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