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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 nov. 2024, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, Assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS c/ Société COVEA RISK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2024
N° R.G. : 23/00316
N° Minute :
AFFAIRE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, Société SMABTP
C/
Société STEPC, Société COVEA RISK
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
Société SMABTP
Assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
DEFENDERESSES
Société STEPC
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Société COVEA RISK
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 9 juin 2005, la commune de [Localité 10] a confié à la société PRADEAU & MORIN aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, assurée par la SMABTP, la réalisation des travaux d’un bâtiment à usage d’hôtel de ville situé sur sa commune (95).
Sont notamment intervenues à la construction :
la société ARCHITECTURE 3 A, pour la maîtrise d’œuvrela société STEPC, en qualité de sous-traitante de la société PRADEAU& MORIN, pour les lots climatisation, chauffage, plomberie et électricité, assurée auprès de la société COVEA RISKS.
La réception a été prononcée avec réserves le 24 avril 2017, lesquelles ont été levées le 24 juillet suivant.
Invoquant différents désordres affectant les installations de chauffage et climatisation de son nouveau bâtiment, la Commune de [Localité 10] a sollicité au contradictoire, notamment de la société PRADEAU ET MORIN et de son assureur la SMABTP, la désignation d’un expert judiciaire devant la juridiction administrative.
Par ordonnances de référé des 16 avril 2009 et 16 septembre 2009, Monsieur [G] et Monsieur [B] ont été désignés en qualité d’experts judiciaires.
Ils ont déposé leurs rapports les 14 mai 2013 et 13 novembre 2013.
Par requête du 2 juillet 2014, la Commune de VAUREAL a sollicité du Tribunal administratif de Cergy Pontoise la condamnation in solidum des sociétés PRADEAU & MORIN, BET ANTIOPE, IDEX ENERGIE, ARCHITECTURES 3A et SMABTP à l’indemniser.
Par actes d’huissier des 29 et 30 avril 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et son assureur la SMABTP ont fait citer la société STEPC et son assureur la société COVEA RISKS devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de garantie en cas de condamnation par la juridiction administrative (affaires RG 15/05317 et 15/07013).
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul n° RG 15/05317.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif du tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Par jugement rendu le 17 octobre 2017, le tribunal administratif de CERGY PONTOISE a condamné sur le fondement de la garantie décennale la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la société ARCHITECTURE 3 A et le BET ANTIOPE à indemniser la commune de Vauréal.
L’affaire rétablie sous le n° RG 18/12393 a fait de nouveau l’objet, par ordonnance du 7 janvier 2019, d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour administrative d’Appel de [Localité 11] a réformé partiellement la décision de première instance en ce qui concerne les pourcentages de garantie.
L’affaire a été rétablie sous le n° RG 23/00316.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a pris acte du désistement d’instance et d’action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et de la société SMABTP à l’égard de la société COVEA RISK, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suite à un protocole d’accord.
*
Par conclusions du 26 mars 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la SMABTP demandent au tribunal, au visa de l’ancien article 1147 du Code Civil de :
JUGER que les griefs de la Ville de [Localité 10] affectent les ouvrages réalisés par la société STEPC,JUGER que la société STEPC a commis des fautes et engagé sa responsabilité à l’égard de son donneur d’ordres,PRENDRE ACTE de ce que l’assureur de la société STEPC a pris en charge l’essentiel des sommes dues, mais sous déduction de la franchise opposable,
En conséquence :
CONDAMNER la société STEPC à rembourser aux sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et SMABTP le montant de la franchise contractuelle de 4.610,34 €, déduite de l’indemnisation de son assureur, outre intérêts à compter de l’assignation,
CONDAMNER la société STEPC à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la SMABTP la somme de 1.000 € à chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société STEPC à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la SMABTP la somme de 5.000 € à chacune en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE, qu’au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société STEPC aux entiers dépens.
Assignée à personne morale par exploit d’huissier du 29 avril 2015, la société STEPC n’a pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
L’affaire traitée selon la procédure sans audience a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société STEPC n’a pas constitué avocat.
Les demanderesses ont valablement fait signifier leurs conclusions à la société STEPC le 3 mai 2024, de sorte que leurs demandes à son encontre sont recevables.
III- Sur la responsabilité de la société STEPC
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter le travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il est produit le contrat de sous-traitance conclu entre la société PRADEAU ET MORIN aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, et la société STEPC à qui ont été confiés les lots 13 (plomberie), 14 (chauffage-ventilation-climatisation) et 15 (électricité).
Au vu des rapports d’expertise, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles, a relevé que les désordres constatés dans l’hôtel de ville, de nature décennale, étaient le fait de la société STEPC, sous-traitante.
La responsabilité de cette dernière est donc engagée.
Par jugement rendu le 17 octobre 2017, le tribunal administratif de CERGY PONTOISE a, sur le fondement de la garantie décennale,
Article 2 : condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la société ARCHITECTURE 3 A et le BET ANTIOPE à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 32.016,37 €
Article 3 : dit que les frais et honoraires des expertises réalisées par M. [G] et par M. [B], respectivement taxés et liquidés à la somme de 48.976, 38 euros et à la somme de 13.366,07 euros, sont mis in solidum à la charge définitive des sociétés Eiffage Construction équipements, Architecture 3A et BET Antiope à hauteur respectivement, des sommes de 35.126,38 euros et de 13.366,07 euros.
Article 4 : dit que les sociétés Eiffage construction équipements, Architecture 3A et BET Antiope verseront in solidum, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.500 euros à la commune de [Localité 10].
Article 5 : dit que la société Eiffage construction équipements garantira la société Architecture 3A et la société BET Antiope à hauteur de 70 % de la somme de 13.828 euros mentionnée au point 46, soit 9.679,60 euros, ainsi que des sommes mentionnées aux articles 3 et 4.Article 6 : dit que la société Architecture 3A et la société BET Antiope garantiront la société Eiffage construction équipements à hauteur de 30% de la somme de 13.828 euros mentionnée au point 47, soit 4.148,40 euros ainsi que des sommes mentionnées aux articles 3 et 4.
Dans son arrêt du 7 janvier 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 11] a réformé ainsi la décision de première instance :
dit que la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS est condamnée à garantir les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A à hauteur de 80% des sommes résultant des articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal de Cergy-Pontoise
dit que les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A sont condamnées à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à hauteur de 20% des sommes résultant des articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal de Cergy-Pontoise
et a condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à verser aux sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A la somme de 2.000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ces décisions que la société EIFFAGE est tenue au paiement des sommes de :
25.613,09 € au titre des travaux de reprise38.793,96 € au titre des frais d’expertise1.200 € au titre de l’article L 761-1 du code justice administrativesoit un total de 65.607,05 €.
Le tribunal écarte la somme de 2.000 € mise à la seule charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS par la cour d’appel de Versailles.
Selon protocole transactionnel dûment signé et produit aux débats, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venues aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société STEPC, ont accepté de verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et son assureur la SMABTP, la somme de 56.236,46 € sous déduction d’une part de responsabilité laissée à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et d’autre part de la franchise opposable d’un montant de 4.610,34 €.
La société STEPC, par sa défaillance, s’interdit de contester cette demande.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS est donc bien fondée à solliciter le paiement par la société STEPC de la somme de 4.610,34 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
En revanche, la SMABTP qui n’a pas été condamnée et qui ne démontre pas l’avoir réglée, ne peut solliciter cette somme.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 alinéa 3 du même code précise que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la SMABTP n’apportant pas la preuve du fait que le retard de paiement relevait d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou même d’une légèreté blâmable, elles doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société STEPC sera condamnée à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et à la SMABTP une somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société STEPC sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire et non interdite par la loi, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société STEPC à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS la somme de 4.610,34 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société STEPC à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la SMABTP la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société STEPC aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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