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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 juil. 2025, n° 25/07163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Lundi 21 Juillet 2025
N°Minute : 25/400
N° RG 25/07163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U4C ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [N] [V]
Service des Tutelles
[Adresse 8]
[Localité 1]
née le 22 Juillet 1996 à [Localité 11]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[E] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparante
(avisée par mail du 21/07/2025 à 10h49)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 18 juillet 2025 à 07h11 à l’égard de [N] [V] ;
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 16] en date du 19 Juillet 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [N] [V] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 19 Juillet 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [N] [V] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Mélanie ROBIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 21 juilet 2025 à 12h14 ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient,
Vu l’absence d’audition du patient malgré sa demande, compte-tenu du certificat médical établi par le Dr [H] [M] en date du 20 juillet 2025 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le Juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence allégué d’avis au tiers
Attendu que l’article L3222-5-1 du CSP dispose qu’au moins un membre de la famille du patient[..] ou à défaut une persone susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’elle telle personne est identifiée
Attendu que la recherche d’un membre de la famille n’est qu’une obligation de moyen, que l’état de santé de la patiente ne permet pas forcément d’être informé de l’existence d’une famile, que la présnece d’une curatrice semble bine au contraire corroboré une absence de famille ,
Attendu que la saisine mentionne bien l’information du tiers Me [Y] [E] (curatrice), que la curatrice est par définition une personne agissant dans l’intérêt du patient,
qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen ;
Sur la requête de l’établissement
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [N] [V] a été placé à l’isolement le 18 juillet 2025 à 07h11,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 20 juillet 2025 à 20h08,
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [N] [V] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le3 juillet 2025 à la demande d’un tiers ( sa curatrice.)
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [B] [S] en date du 18 juillet 2025 à 07h11 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’en l’espèce, elle agressait un patient le 18 juillet 2025, et menaçait un autre patient et le personnel , le discours était délirant à thématique de persécution,
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Qu’en l’espèce, la thématique de persécution vis-à-vis du personnel de soins persiste, elle reste impulsive et a des antécédents récents de violences physique ou verbale,
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETON la nullité soulevée ;
FAISONS DROIT à la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 16] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [N] [V].
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [V], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [15];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 9] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 12] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 13] le 21 juillet 2025 à 17h00 .
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 16]
Nom de la personne en soins : Monsieur [N] [V]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Lundi 21 Juillet 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [N] [V] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 9] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 21 juillet 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [17] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Lundi 21 Juillet 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [N] [V]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [N] [V]
N° RG 25/07163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U4C
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Lundi 21 Juillet 2025 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 10] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 21 juillet 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[N] [V] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Lundi 21 Juillet 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 16]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 25/07163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U4C
Nom de la personne en soins : [N] [V]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Lundi 21 Juillet 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 21 juillet 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………… à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Lundi 21 Juillet 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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