Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCZJ
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
DEFENDEUR :
[B] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] est placé sous le régime de la copropriété, et [F] [T] y est propriétaire des lots numéro 509 et 2124.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 19 mai 2025, fait assigner [F] [T] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3920,21 € arrêtée au 5 mai 2025, celle de 693,90 € au titre des frais de recouvrement, celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1834,25 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et indiqué que les charges impayées s’élèvent à 4707,13 €, appel du quatrième trimestre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par le syndicat, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à domicile, [F] [T] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de matrice cadastrale,
— un extrait du règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2024 et 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le relevé général des dépenses pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024,
— les appels de charges et travaux et répartitions pour la période du premier trimestre 2024 au deuxième trimestre 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 30 septembre 2023 au 1er avril 2025,
— le jugement du président du tribunal judiciaire de Versailles du 8 février 2024,
— la mise en demeure du 14 mars 2025,
— le coût d’inscription d’une hypothèque légale,
— les contrats de syndic.
Il ressort de ces documents que [F] [T] reste devoir la somme de 3920,21 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 5 mai 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus. Il convient donc de le condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat démontre l’envoi de la mise en demeure susmentionnée et justifie du coût de publication de l’hypothèque légale prévue par les articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2402 du code civil. Les frais de constitution du dossier en vue de sa transmission à l’avocat du syndicat, s’ils sont prévus par le contrat de syndic, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoie éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en modifie pas la nature. Ces frais sont en l’espèce d’autant moins justifiés que les contrats stipulent eux-mêmes qu’ils ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce caractère ne ressortant absolument pas des pièces communiquées. Ces sommes demeurent des frais nécessaires de recouvrement quand bien même elles seraient artificiellement incluses dans les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner à ce titre [F] [T] à payer au syndicat la somme de 693,90 €.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement par [F] [T] des charges de copropriété ne suffit pas en l’espèce à elle seule à démontrer la mauvaise foi exigée par cette disposition, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [T] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [F] [T] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] :
— la somme de 3920,21 € au titre des charges impayées au 5 mai 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus,
— la somme de 693,90 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE [F] [T] aux dépens ;
CONDAMNE [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Changement d 'affectation ·
- Descriptif ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Assemblée générale ·
- Changement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Partie commune ·
- Nullité
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Mentions ·
- Protection sanitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Crédit industriel ·
- Titre de crédit ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Industriel ·
- Consommation ·
- Preuve
- Électronique ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Entrave ·
- Adresses ·
- Accès
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Contribution
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Titre ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Alerte ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Enseignant ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Vices ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Rémunération ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.