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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02965
DOSSIER N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6UD
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentant : Mme [K] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [L] [M]
71 rue Marguerite Yourcenar
Côté Fleuri, Rdc Appt 1
76650 PETIT-COURONNE
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2022, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [M] et Madame [B] [M] un logement situé 71 rue Marguerite Yourcenar à PETIT COURONNE (76650), moyennant un loyer mensuel de 467,52€, outre une provision sur charges de 62,41€.
Monsieur et Madame [M] s’étant séparés, un autre logement a été attribué à Madame [M] le 16 mai 2024.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 454,17€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 26 novembre 2024 inclus a été délivré au locataire le 27 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 6 février 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et d’ordonner l’expulsion du locataire des locaux faisant l’objet du bail ainsi que de tous occupants de son chef,
— Autoriser si nécessaire la SELARL [V] ET ASSOCIES, commissaires de justice, à se faire assister d’un serrurier ainsi que du concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion,
— Ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles au choix de la requérante et aux risques et périls du locataire,
— Autoriser par mesure d’hygiène la SELARL [V] ET ASSOCIES, commissaires de justice, à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d’insalubrité,
— Condamner Monsieur [M] à payer les loyers et charges soit 3 586,43 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [M] à payer la somme de 76,22 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— Condamner Monsieur [M] aux dépens y compris le coût du commandement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir. Elle a actualisé la dette à la somme de 19 066,74€ et a précisé que le locataire n’était pas assuré. Pour le surplus, elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
QUEVILLY HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [M] le 27 novembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 janvier 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [M] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser QUEVILLY HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à QUEVILLY HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, QUEVILLY HABITAT produit un décompte arrêté au 31 août 2025, aux termes duquel Monsieur [M] était redevable à cette date de la somme de 19 066,74€ en principal.
Monsieur [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre un cause le montant de la dette, il convient de le condamner à payer la somme de 19 066,74€ à QUEVILLY HABITAT avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 2 454,17€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] est condamné à payer à QUEVILLY HABITAT la somme de 76,22€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA QUEVILLY HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 avril 2022, concernant le logement situé 71 rue Marguerite Yourcenar à PETIT COURONNE (76650) donné en location à Monsieur [L] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 janvier 2025,
DIT que Monsieur [L] [M] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [L] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 71 rue Marguerite Yourcenar à PETIT COURONNE (76650) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA QUEVILLY HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 janvier 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 19 066,74 euros (dix-neuf mille soixante-six euros et soixante-quatorze centimes) arrêtée au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 2 454,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 6 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT, la somme de 76,22 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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