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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/04609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Alexia COMBE
Me Grégory HANSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 14 Avril 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/04609 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSZ3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [F] [O] [J]
né le 17 Avril 1988 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [H] [W] [T]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [R] [T]
né le 29 Septembre 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [M] [A] [T]
née le 21 Janvier 1975 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [D] [B] [K] [Z],
Née à [Localité 10] ;
Demeurant à [Localité 12][Adresse 3] [Adresse 7]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Maître Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
N° RG 22/04609 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSZ3
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par promesse unilatérale de vente en date du 24 mai 2022, les consorts [T] se sont engagés à vendre à Monsieur [F] [J] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 5] à [Localité 14].
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 20 septembre 2022. Il a été stipulé que « le BENEFICIAIRE déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 8 juin 2022, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte dont les références bancaires sont ci-dessus relatées, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 EUR) »
L’indemnité d’immobilisation a été réglée par Monsieur [J] le 16 juin 2022.
Considérant que l’indemnité d’immobilisation n’avait pas été versée dans les délais contractuels les promettants par l’intermédiaire de leur notaire Maître [U] [Y] ont fait savoir au bénéficiaire qu’ils ne souhaitaient plus réaliser la vente aux motifs que la promesse de vente était devenue caduque.
Considérant que la vente était parfaite, Monsieur [J] a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux consorts [T] afin de faire constater le caractère parfait de la vente et de les voir condamner à l’indemniser.
En cours de procédure, Madame [D] [Z] est intervenue à l’instance en sa qualité de signataire d’une promesse de vente signée le 27 juillet 2022 et à demnandée réparation de ses préjudices à l’encontre de M.[J], faute de pouvoir réaliser la vente définitive dans les délais contractuels initiaux.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 M. [J] au visa des articles 1103, 1186, 1188, 1189, 1582, 1583, 1589 et 1231-1 du code civil, et L 271-2 et L 271-1 du code de la construction et de l’habitation, demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [T] et Madame [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la vente de l’immeuble cadastré section DY n°[Cadastre 1] au prix de 150 000 € net vendeur est parfaite,
En conséquence,
PRONONCER par le Jugement à intervenir la vente de l’immeuble cadastré section DY n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5] au prix de 150 000 € net vendeur au bénéfice de Monsieur
[F] [J],
ORDONNER à Monsieur [F] [J] de séquestrer en compte CARPA dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et préalablement à sa publication, la somme de 150.000 €, correspondant au prix net vendeur,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques à la requête de la partie la plus diligente, aux frais de Madame [M] [T], Monsieur [R] [T] et Monsieur [H] [T],
Subsidiairement,
CONDAMNER Madame [M] [T], Monsieur [R] [T] et Monsieur [H] [T] à signer un compromis de vente aux conditions prévues dans la promesse de vente du 24 mai 2022, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les consorts [T] à payer au demandeur la somme de 11.520 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir perçu des loyers,
CONDAMNER in solidum les consorts [T] et Madame [D] [Z] à payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que les parties ont formalisé un accord parfait sur la chose et sur le prix. De sorte que la vente est parfaite. Il estime que les promettants veulent se dédire car ils ont trouvé à vendre leur bien à un meilleur prix auprès de Mme [Z].
Il conteste la validité de la clause tenant au versement de l’indemnité d’immobilisation. Il indique qu’il disposait d’un délai de quatre mois pour lever l’option, de sorte que le délai de quinze jours pour verser l’indemnité d’immobilisation était particulièrement court. Il estime que le versement de cette somme quelques jours après le délai ne peut remettre en cause l’accord global. Il se prévaut des délais de rétractation visés aux articles L 271 et L 271-1 du code de la construction et de l’habitation qui interdit tout versement de somme pendant le délai de 10 jours. Dès lors le temps qui lui a été laissé était de 96 heures. Ainsi il ne pouvait s’agir d’une clause déterminante dans la promesse de vente.
Il estime que la promesse doit s’analyser dans son ensemble et que seul l’accord intervenu sur la chose et sur le prix doit primer sur le reste. Il considère que le versement de l’indemnité d’immobilisation n’est pas un élément essentiel du contrat, que seul l’accord sur la chose et sur le prix est essentiel à la formation du contrat. Dès lors la non réalisation du versement de cette somme dans le délai ne peut s’interpréter comme la disparition d’un élément essentiel du contrat au sens de l’article 1186 du code civil qui énonce les conditions de la caducité.
Il relève que l’indemnité ne lui a pas été restituée ainsi les consorts [T], ne peuvent soutenir qu’ils sont déliés de leur engagement.
Il invoque les règles d’interprétation des contrats pour soutenir que la promesse est constituée par l’accord sur la chose et sur le prix de sorte qu’aucune caducité n’a pu intervenir malgré le versement tardif de l’indemnité d’immobilisation.
Il sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive car les promettants ont rompu le processus de vente de façon fallacieuse. Ainsi il a perdu en raison de leur attitude l’encaissement de loyers à hauteur de 800 euros mensuel pendant 24 mois, la perte de chance doit être fixée à 60%.
Il s’oppose aux demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de l’immobilisation du bien et des charges fiscales. Il explique que les promettants ont renoncé à l’exclusivité qu’ils ont consentie en vendant le 25 juillet 2022 le bien immobilier à Mme [Z].
Sur les demandes de Mme [Z] il relève qu’elle ne produit pas la totalité de la promesse de vente qu’elle a signée ce qui empêche de connaitre le prix de vente. Elle ne pouvait ignorer le contentieux existant dès lors c’est en toute connaissance de cause qu’elle a décidé de s’engager dans cette vente malgré le litige en cours.
Elle ne peut lui reprocher d’avoir user de son droit d’ester en justice et elle n’avait aucune obligation d’intervenir à la présente procédure.
Il conteste avoir commis une quelconque faute et ne peut être tenu des conséquences de l’évolution des taux bancaires. Il estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre sa volonté de persister dans son intention d’acheter le bien et les préjudices qu’elle allègue.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 17 janvier 2025 les consorts [T] au visa des articles 1103, 1124 et 1186 du code civil, L. 271-1 et 271-2 du code de la construction et de l’habitation, et 1240 du code civil, demandent au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER la promesse de vente régularisée le 24 mai 2022 caduque ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer aux consorts [T], la somme de 11.264,40 € en réparation du préjudice par eux subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer aux consorts [T], la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [J] aux entiers dépens.
Ils concluent à la validité de la clause indemnité d’immobilisation.
Ils considèrent que le bénéficiaire est à l’origine du défaut de réitération pour ne pas avoir versé la somme dans le délai prévu contractuellement et qu’aucune faute ne peut être reprochée à quiconque. Ils ajoutent que l’indemnité lui a été restituée le 23 juin 2022.
Ils contestent que le versement l’indemnité d’immobilisation ne soit pas un élément déterminant et en expliquent les fondements. Sur le temps qui lui a été imparti après le délai de rétractation ils exposent qu’aucun délai n’est imposé par les textes.
Sur la caducité de la promesse ils font valoir que le versement de l’indemnité d’immobilisation était une condition de validité de la promesse.
Ils rappellent que la sanction de caducité a été prévue expressément en cas de défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation. Ils indiquent que leur notaire a écrit par LRAR le 13 juin à M. [J] pour acter la carence du bénéficiaire et que ce n’est qu’après avoir réceptionné la lettre qu’il a effectué le virement à l’étude notariale.
Sur la demande de condamnation à leur encontre pour résistance abusive ils indiquent n’avoir commis aucune inexécution, ni aucun retard dans l’exécution de leur obligation.
Ils ajoutent être déliés du contrat depuis le 9 juin et qu’ils ont recouvré le droit de vendre depuis cette date. Ils s’opposent à toutes les demandes de condamnations
d’autant que la perte d’encaissement des loyers n’est pas justifiée.
A titre reconventionnel ils sollicitent de voir réparer les préjudices qu’ils allèguent estimant que la faute de M.[J] est caractérisée. Ils invoquent une faute du bénéficiaire en raison de la violation de ses obligations contractuelles en ne versant pas l’indemnité dans les délais.
Ils estiment que leurs préjudices sont multiples :
— Ils ont dû trouver un nouvel acquéreur.
— L’indemnité d’immobilisation prévue à 2500 euros pour quatre mois doit être réévaluée pour deux ans soit à 14600 euros mais ils ramènent leur demande à 5000 euros.
— Ils font état des taxes foncières payées depuis 2022 pour un montant de 3883 euros
— L’assurance du bien pour 2381,40 euros.
En contestant la caducité de la promesse de vente le bénéficiaire reporte la signature d’un nouveau contrat à une durée indéterminée.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 Madame [D] [Z] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
ACCUEILLIR l’intervention volontaire à titre principal de Madame [D] [Z] ; dans le cadre de l’instance enrôlée devant la première chambre du Tribunal judiciaire de NIMES, sous le numéro de répertoire général 22/04609 à la demande de Monsieur [F] [J], contre Monsieur [R] [T], Madame [M] [A] [T] et Monsieur [H] [W] [T] ;
A DEFAUT
ACCUEILLIR l’intervention volontaire à titre accessoire, de Madame [D] [Z], dans le cadre de l’instance enrôlée devant la première chambre du Tribunal judiciaire de NIMES sous le numéro de répertoire général 22/04609 ; à la demande de Monsieur [F] [J] contre Monsieur [R] [T], Madame [M] [A] [T] et Monsieur [H] [W] [T] ;
AU FOND :
Au visa de l''article 1124 du Code civil ;
JUGER que la promesse de vente régularisée le 24 mai 2022 est caduque;
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [J] à indemniser à Madame [Z] de l’intégralité des préjudices subis par son action en justice :
Au titre des pertes financières depuis septembre 2022 :
*40,000,00 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de l’augmentation du taux d’emprunt,
*3.589,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation de l’augmentation des coûts des matériaux
Au titre des loyers du logement occupé par la concluante : 22.896,00 € ;
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [Z], la somme de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] à payer aux consorts [T], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations à l’égard des demandeurs.
In limine litis elle fait valoir la recevabilité de son intervention volontaire se fondant sur son intérêt à agir en raison de l’avenant qu’elle a signé sur le sort de la promesse de vente qui envisage deux options soit la promesse de vente se fera au bénéfice de M [J], soit à son bénéfice à elle.
Elle explique élever ses deux enfants sous le mode de la garde alternée, cette maison étant optimale pour son organisation familiale et elle assure avoir obtenu l’accord de prise en charge par le Crédit Agricole du financement du bien à un taux de 1,79% valable jusqu’en août 2023.
Elle ajoute que le prix du bien est raisonnable en raison des travaux à effectuer. Elle indique devoir payer un loyer.
Elle soutient la caducité de la promesse de vente signée par M.[J] et à titre reconventionnel sollicite sa condamnation pour procédure abusive.
Elle demande 5000 euros de dommages et intérêts car M.[J] n’a pas versé l’indemnité d’immobilisation a temps, ces actions n’étant pas sans incidence pour elle.
Sur son préjudice matériel elle fait valoir l’évolution du taux d’emprunt, du coût des travaux et le loyer qu’elle doit payer.
En réponse aux conclusions de M.[J] elle établit un comparatif du coût de l’ opération pour elle et pour le demandeur à l’instance, elle lui reproche d’avoir voulu revendre le bien litigieux avec une plus-value de 100 000 euros et maintient qu’elle a un intérêt à agir.
*****
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture a été fixée au 20 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 17 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir constater la vente parfaite.
En vertu de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » de sorte que c’est à l’aune des clauses du contrat signé le 22 mai 2022 que les obligations respectives des parties doivent être examinées.
Selon les dispositions de l‘article 1124 du code civil « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. ».
Enfin à propos de la caducité l’article 1186 du code civil prévoit « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.».
En l’espèce il résulte de la promesse unilatérale de vente signée entre les parties que le bénéficiaire devait lever l’option au plus tard le 20 septembre 2022 à 16 heure.
L’accord sur la chose et sur le prix ne peut valoir vente parfaite dans la mesure où les termes de la promesse unilatérale de vente prévoient clairement que les promettants s’engagent à vendre et que M.[J] bénéficie de la faculté d’acquérir le bien, qu’il accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve d’en demander ou non la réalisation (p 4 clause OBJET DU CONTRAT PROMESSE UNILATERALE DE VENTE).
De sorte que la vente ne peut être réalisée, comme il est prévu dans la clause REALISATION que par :
— La signature de l’acte authentique
— Par la levée de l’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus.
Il s’ensuit que les parties ont entendu soumettre la réalisation de la vente à ces formalités et non au seul accord sur la chose et le prix non suivi par la signature d’un acte. Cet accord ne peut être considéré comme l’élément essentiel du contrat comme le soutient M.[J] et valoir vente parfaite, au détriment de la réalisation des formalités et des conditions suspensives prévues, comme l’obtention d’un prêt.
En outre il est stipulé en page 9 de l’acte le versement d’une indemnité d’immobilisation par le bénéficiaire : il « déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 8 juin 2022 à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte bancaire dont les références bancaires sont ci-dessus relatées, la somme de deux mille cinq cents euros (2500).
Il est précisé que dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque, et le bénéficiaire sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes ».
Il est établi et non contesté par M.[J] que la somme de 2500 euros a été créditée sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations le 16/06/2022, soit 8 jours après la date limite.
Sauf à dénaturer la clause qui est claire et ne peut être soumise à interprétation, il y a lieu de constater la caducité de la promesse unilatérale de vente, le versement de l’indemnité d’immobilisation étant un élément essentiel de la réalisation de la vente qui disparait.
M. [J] ne peut utilement soutenir la nullité d’une telle clause compte tenu du temps qui lui a été laissé, après le délai de rétractation, une telle appréciation s’apparente à rajouter des conditions non prévues au contrat et contraires à la commune intention des parties.
Or dès la signature de l’acte il était informé du délai et de la caducité attachée au non-respect du délai de versement de l’indemnité d’immobilisation. Les termes de l’article 1186 du code civil invoqués par M.[J], sont respectés dans la mesure où les exigences du contrat dans sa globalité étaient connues du bénéficiaire et le contrat a été valablement formé.
Enfin il est relevé que par lettre recommandée avec AR du 13 juin 2022, les promettants par l’intermédiaire de leur notaire ont fait valoir la caducité de la promesse au bénéficiaire et que ce dernier a procédé au virement deux jours après cette notification, qu’il ne conteste pas avoir reçu préalablement à son virement bancaire.
Par conséquent il y a lieu de constater la caducité de la promesse de vente signée le 22 mai 2022 entre les consorts [T] et M.[J] et de rejeter la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite.
Toutes les demandes subséquentes à la vente tenant au prononcé de la vente, à la séquestration du prix de vente deviennent sans objet.
Sur la demande indemnitaire de M.[J] au titre de l’inexécution contractuelle
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce l’inexécution contractuelle est expliquée par la rupture du processus de vente, avec pour conséquence invoquée la perte du bénéfice d’encaissement des loyers. Or il ressort de ce qui précède que le processus de vente n’a pas été rompu abusivement du fait des promettants, mais en raison de la caducité de la promesse de vente, de sorte que la demande ne peut prospérer. En outre et de façon surabondante il n’est pas justifié d’un projet de location du bien immobilier.
Par conséquent il y a lieu de débouter M.[J] de sa demande indemnitaire à l’encontre des consorts [T].
Sur les demandes indemnitaires des consorts [T]
Selon les disposions de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe aux demandeurs de prouver une faute un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les demandeurs qualifient de faute le non versement de l’indemnité d’immobilisation, soutenant que « la faute consiste ainsi en la violation de ses engagement contractuels par Monsieur [F] [J] » tout en fondant expressément leur demande sur les disposions de l’article 1240 du code civil et après avoir soutenu la caducité du contrat.
Ils caractérisent leur préjudice par l’obligation de rechercher un nouvel acquéreur et en raison de la procédure qui dure depuis plus de deux ans.
Ils sollicitent en réparation une indemnité d’immobilisation calculée au prorata temporis soit 2500 euros multipliés par deux et par le paiement de 6224,40 euros d’impôts fonciers qu’ils continuent d’assumer.
Il convient de relever que le contrat ne prévoit aucune sanction autre que la caducité au défaut de paiement de l’indemnité d’immobilisation, et qu’il n’est pas stipulé de paiement d’une telle indemnité en cas de caducité de la promesse constatée en raison du défaut de versement de cette indemnité. En outre et de façon surabondante il est expressément exclu une répartition au prorata temporis « dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en raison de la durée de l’immobilisation » (p 10 n°3). Enfin il est rappelé que cette indemnité ne sanctionne pas une inexécution contractuelle mais qu’elle est la contrepartie de l’offre exclusive de vente du promettant pendant une durée convenue. Dès lors ces derniers ne peuvent se voir attribuer la somme sollicitée à ce titre.
Sur les demandes au titre des frais fiscaux payés durant la procédure, il ressort des pièces versées que M.[J] a fait preuve de désinvolture en ne versant pas l’indemnité prévue dans le délais et en soutenant que la vente était parfaite, alors qu’il est courtier en assurance, tel que cela ressort de l’acte notarié, qu’il est associé dirigeant de la SSBR dont l’activité principale est l’acquisition de biens immobiliers, obtention de toutes ouvertures de crédits(..) et qu’à ces titres il mesure la portée des termes contenus dans l’acte et perçoit parfaitement l’incidence de son action judiciaire sur la disponibilité du bien à la vente.
Il est produit à la procédure une mise en demeure fiscale d’un montant de 2483 euros pour les taxes foncières des années 2022 et 2023. Ces frais sont restés à la charge des propriétaires. Il est indéniable que le maintien de M.[J] dans sa dénégation de caducité de la promesse unilatérale de vente empêche la réalisation de la vente du bien.
Il s’ensuit qu’il doit être condamné à indemniser les consorts [T] à hauteur de 2483 euros et non la somme demandée de 3883 euros la pièce 9 invoquée ne contient pas une telle somme. Il n’est également pas justifié du montant des assurances payées.
Par conséquent M. [F] [J] sera condamné à verser la somme de 2483 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [T].
Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] [Z]
Sur la recevabilité de son intervention volontaire à titre principal
Aux termes des articles combinés 329 du code de procédure civile qui définit l’intervention principale d’une partie et 31 du même code qui prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet de leur prétention », dès lors sans préjuger du bien-fondé des demandes, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention principale de Mme [Z] qui élève des prétentions propres à l’encontre du défendeur.
Sur le bienfondé des demandes indemnitaires
La demanderesse fonde ses demandes sur les préjudices qu’elle allègue en raison de l’action intentée par M.[J] qui retarde la signature de l’acte de vente définitif, concernant le bien qu’elle projette d’acheter [Adresse 6], bien ayant fait l’objet de la promesse devenue caduque entre les consorts [T] et M.[J]. La promesse de vente qu’elle a signée le 27 juillet 2022 ayant une durée initiale jusqu’au 20 octobre 2022.
S’il est indéniable que son projet d’acquisition du bien est retardé en raison de l’action intentée par M.[J] il est établi qu’elle a par un avenant du 21 octobre 2022 signé avec les consorts [T], accepté une prorogation de la promesse initiale « jusqu’à un délai de 3 mois après la date du jugement favorable aux consorts [T] devenu définitif ou à l’abandon des voies judiciaires par Monsieur [J] ».
Il est prévu que les autres termes de la promesse sont échangés notamment le crédit immobilier sauf à des variations de taux proposés par la banque qui pourraient conduire la bénéficiaire à renoncer à acquérir le bien.
Ainsi il est ajouté à l’acte une clause « Faculté de désistement de Madame [Z].
Madame [Z] aura la possibilité de se libérer de la promesse, à tout moment sans indemnité ». Dès lors elle peut se dédire à tout moment, si les conditions initiales du prêt n’étaient pas reconduites.
C’est donc en toute connaissance de cause qu’elle s’est maintenue dans les termes du contrat alors qu’elle avait la possibilité de ne pas proroger l’offre arrivée à échéance, sans indemnité à sa charge, les promettants étant défaillants.
Elle ne peut dès lors reprocher à un tiers au contrat une quelconque faute alors qu’elle a pris le risque de proroger les termes de la promesse. D’autant qu’il est prévu un éventuel appel des promettants de la décision judiciaire à intervenir.
En outre elle ne peut soutenir valablement une demande de condamnation sur le fondement de la procédure abusive alors que M.[J] ne l’a pas assignée et qu’elle est partie à cette procédure en raison de sa seule intervention volontaire. Les termes de l’article 32 du code de procédure civile visent celui qui agit en justice de manière dilatoire or M.[J] n’a pas agi en justice à son encontre.
Sur les préjudices matériels invoqués, qu’elle décrit comme la conséquence de l’augmentation des prix de rénovation et les loyers quelle continue de payer, il doit être relevé, qu’en signant l’avenant elle ne pouvait ignorer les conséquences de la prorogation de la promesse de vente sur sa situation financière personnelle, quant aux emprunts et au coût des travaux, de plus le paiement des loyers se substitue au paiement des mensualités de crédit.
Par conséquent elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [F] [J] sera condamné aux dépens de l’instance à l’encontre des consorts [T] et sera débouté de sa demande de ce chef.
Mme [D] [Z] gardera à sa charge ses propres dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [F] [J] et de Mme [D] [Z] à ce titre et de condamner M. [F] [J] à payer aux consorts [T] la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de Mme [D] [Z],
CONSTATE la caducité de la promesse de vente signée le 24 mai 2022 entre les consorts [T] et M.[F] [J],
DEBOUTE M. [F] [J] de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit,
CONDAMNE M. [F] [J] à payer aux consorts [T] la somme de 2483 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les consorts [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE Mme [D] [Z] de toutes ses demandes indemnitaires à quelque titre que ce soit,
CONDAMNE M. [F] [J] à payer aux consorts [T] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [J] et Mme [D] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens de l’instance à l’encontre des consorts [T], et le déboute de ses demandes à ce titre,
DIT que Mme [D] [Z] conservera à sa charge ses propres dépens et la déboute de ses demandes à ce titre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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