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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22S3
AFFAIRE : S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) C/ S.A.S. HOTEL 15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HOTEL 15
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – [W] ET ASSOCIES – 428 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La SACEM a assigné la SAS HOTEL 15 devant le juge des référés de [Localité 5] le 11 juin 2025 aux fins de :
— Condamner la SAS HOTEL 15 à payer, à titre provisionnel, à la Sacem la somme de 6.636,94 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2025 en exécution des contrats généraux de représentation conclus les 7 et 9 juillet 2020 ;
— Condamner la SAS HOTEL 15 à payer à la Sacem la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SAS HOTEL 15 aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SACEM expose les éléments suivants:
L’établissement de type hôtel, café, restaurant du secteur traditionnel dénommé « Zadig » sis [Adresse 2] à [Localité 4], exploité par la SAS HOTEL 15 est sonorisé au moyen :
— d’un poste de radio sur supports numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil dans la salle de restauration,
— de postes de télévision sans haut-parleurs dissociables dans les 17 chambres ainsi que dans les parties communes de l’établissement, des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM sont utilisées.
Pour obtenir l’autorisation de la SACEM d’utiliser lesdites œuvres dans les 17 chambres de son établissement ainsi que dans les parties communes, la SAS HOTEL 15 a conclu, le 7 juillet 2020, un premier contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021.
Aux termes dudit contrat général de représentation, la SAS HOTEL 15 s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable.
Cette redevance s’élevait à 285,87 € HT par an (application du Tarif réduit) au moment de la signature du contrat conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2020 et était révisable annuellement (article 2 des Conditions Générales du contrat).
En outre, ce contrat prévoit à l’article 8 des Conditions Générales, conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et devenu L.441-10 par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019) l’application d’une pénalité pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit.
Le contrat n’ayant pas été dénoncé et les diffusions musicales s’étant poursuivies, il a donc été reconduit aux conditions de :
— 288,05 € HT par an pour la période du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022, par lettre d’information en date du 8 octobre 2021, conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2021(Hôtel – résidence de tourisme, établissement sansétoile, sonorisation des 17 chambres ainsi que des parties communes, soit : [17 x 10,92 € HT] + [17 x 6,02 € HT] ) ;
— 288,73 HT par an pour la période du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023, par lettre d’information en date du 28 septembre 2022 6 , conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2022 (Hôtel – résidence de tourisme, établissement sans étoile, sonorisation des 17 chambres ainsi que des parties communes, soit : [17 x 10,95 € HT] + [17 x 6,04 € HT]) ;
— 288,73 € HT par an pour la période du 1 er août 2023 au 31 juillet 2024, le tarif de l’année antérieure ayant été maintenu faute pour la Sacem d’avoir informé l’exploitant de la modification tarifaire applicable à cette nouvelle période.
La SAS HOTEL 15 n’a pas notifié à la SACEM son désaccord après réception de ces lettres d’information, de telle sorte que les nouvelles tarifications en découlant sont devenues applicables.
Pour obtenir l’autorisation de la SACEM d’utiliser lesdites œuvres dans la salle de restauration de son établissement, la SAS HOTEL 15 a conclu, le 9 juillet 2020, un second contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021.
Aux termes dudit contrat général de représentation, la SAS HOTEL 15 s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable.
Cette redevance s’élevait à 754,02 € HT par an (application du Tarif réduit) au moment de la signature du contrat conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2020 et était révisable annuellement (article 2 des Conditions Générales du contrat).
En outre, ce contrat prévoit à l’article 8 des Conditions Générales, conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et devenu L.441-10 par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019) l’application d’une pénalité pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit.
Le contrat n’ayant pas été dénoncé et les diffusions musicales s’étant poursuivies, il a donc été reconduit aux conditions de :
— 759,64 € HT par an pour la période du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022, par lettre d’information en date du 6 décembre 2021 , conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2021 (Café restaurant du secteur traditionnel, population de référence : de 15.001 à 50.000 habitants, 50 places assises, poste radio sur supports numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil) ;
— 761,40 HT par an pour la période du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023, par lettre d’information en date du 28 septembre 2022 11 , conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2022 (Café restaurant du secteur traditionnel, population de référence : de 15.001 à 50.000 habitants, 50 places assises, poste radio sur supports numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil) ;
— 761,40 € HT par an pour la période du 1 er août 2023 au 31 juillet 2024, le tarif de l’année antérieure ayant été maintenu faute pour la SACEM d’avoir informé l’exploitant de la modification tarifaire applicable à cette nouvelle période (Café restaurant du secteur traditionnel, population de référence : de 15.001 à 50.000 habitants, 50 places assises, poste radio sur supports numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil).
La SAS HOTEL 15 n’a pas notifié à la SACEM son désaccord après réception de ces lettres d’information, de telle sorte que les nouvelles tarifications en découlant sont devenues applicables.
La SAS HOTEL 15 ne s’est toutefois pas acquittée de ses obligations contractuelles puisque les redevances de droit d’auteur qui lui ont été réclamées aux échéances contractuellement prévues n’ont jamais été réglées, soit depuis le 1 er juillet 2020, en dépit des démarches amiables effectuées par la SACEM, en particulier par lettres RAR des 25 janvier 2022, 13, 15 juin 2023, 14, 28 août 2023, 15 et 12 mars 2024, ces deux dernières correspondances valant mises en demeure.
La SACEM a donc déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de LYON le 16 mai 2024 afin d’obtenir le paiement de la somme de 4.102,26 € TTC en principal représentant les redevances de droit d’auteur dues pour la période allant du 1 er août 2020 au 31 juillet 2024, 479,12 € au titre des pénalités contractuelles pour non-paiement dans les délais et 600,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme totale de 5.181,38 € TTC.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 27 juin 2024 17 et a octroyé à la SACEM la somme de 4.621,28 € TTC, se composant de 4.102,16 € en principal, 479,12 € de pénalités de retard et 40,00 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par lettre recommandée datée du 19 septembre 2024, réceptionné au Tribunal Judiciaire de LYON le 26 septembre 2024, la SAS HOTEL 15 a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, cette dernière indiquant contester le bien-fondé de la réclamation ainsi que de la réalité d’un contrat.
A la suite de l’opposition formée par la SAS HOTEL 15 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre, la SACEM n’a pas constitué avocat dans le délai imparti et une ordonnance de dessaisissement et d’extinction d’instance a été rendue le 12 mars 2025 .
Les contrats généraux de représentation des 7 et 9 juillet 2020 se sont reconduits pour la période du 1 er août 2024 au 31 juillet 2025 aux conditions de :
— 847,54 € HT par an (Café restaurant du secteur traditionnel, population de référence : de 15.001 à 50.000 habitants, 50 places assises, poste radio sur supports numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil) par lettre d’information du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2024 ;
— 321,37 € HT par an (Hôtel – résidence de tourisme, établissement sans étoile, sonorisation des 17 chambres ainsi que des parties communes, soit : [17 x 12,18 € HT] + [17 x 6,72 € HT]) par lettre d’information du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2024.
Désireuse de régulariser ce litige à l’amiable, la SACEM a donc, par courrier RAR et simple du 21 janvier 2025 , répondu aux motifs d’opposition formulés par la SAS HOTEL 15 en lui rappelant la signature de deux contrats généraux de représentation (un premier contrat au titre des diffusions musicales données dans la salle de restauration de l’établissement « Zadig » et un second contrat au titre des diffusions musicales et audiovisuelles données dans les 17 chambres de l’établissement ainsi que dans les parties communes) en date des 7 et 9 juillet 2020 par Madame [Z] [K], alors présidente de la SAS HOTEL 15 et lui a communiqué copie de ces contrats.
Il a également été rappelé à la société HOTEL 15 que, conformément aux dispositions de l’article 2 des conditions des contrats généraux de représentation, la SACEM l’a avisée des conditions de reconduction de ses contrats par lettres des 8 octobre, 6 décembre 2021, 28 septembre 2022 et 16 septembre 2024, conditions auxquelles cette dernière ne s’est pas opposée.
Au regard de ces éléments, la réclamation de la SACEM étant fondée, cette dernière a invité la SAS HOTEL 15 à procéder au règlement de la somme de 6.747,85 € TTC correspondant aux redevances d’auteur et indemnités contractuelles dues pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2025.
Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance.
En conséquence, à titre d’ultime démarche amiable, la SACEM a, par lettre adressée sous pli recommandé et simple en date du 1 er avril 2025 , mis en demeure la SAS HOTEL 15 de payer la somme de 6.802,43 € TTC au titre des redevances d’auteur, indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2025 en exécution de ses contrats généraux de représentation, cette somme intégrant la remise effectuée par la SACEM du fait de la crise sanitaire due à la propagation de l’épidémie de Covid 19.
La créance de la SACEM résulte des contrats généraux de représentation conclus avec la SAS HOTEL 15 les 7 et 9 juillet 2020. N’ayant pas été dénoncés par les parties, les contrats susvisés ont été tacitement reconduits par période annuelle.
Dans ces conditions, la créance de la SACEM à l’encontre de la SAS HOTEL 15 n’est pas sérieusement contestable, foi étant due au titre.
En application du contrat général de représentation conclu le 7 juillet 2020 avec la SAS HOTEL 15, la créance que la SACEM détient au titre des redevances de droit d’auteur à l’égard de celui-ci s’élève, pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2025, à la somme de 1.620,03 € TTC comme détaillé sur l’état des sommes dues annexé au présent acte.
En effet, l’établissement exploité par la SAS HOTEL 15 est un établissement dont une partie de son activité est de type « hébergement touristique et commercial » qui diffuse une musique de fond, dite de sonorisation.
Ainsi, pour ce type d’exploitation, les redevances sont fonction du nombre de chambres, du nombre d’étoiles dont relève l’établissement ainsi que de l’éventuelle adhésion à un groupement professionnel représentatif signataire d’un protocole d’accord avec la SACEM.
En outre, faute d’avoir payé les redevances dans les délais, la SAS HOTEL 15 doit, conformément à l’article L 441-6 devenu L 441-10 du Code de commerce, une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais, au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit, d’un montant de 175,31 €.
Les dispositions de l’article L 441-6 devenu L 441-10 qui figurent au livre IV du code de commerce et s’appliquent donc, en vertu de l’article L 410-1 dudit code « à toutes les activités de production, de distribution et de services […] » s’appliquent aux sociétés de gestion collective
En l’espèce, la facturation étant annuelle depuis 2022, la SAS HOTEL 15 doit une indemnité pour frais de recouvrement par facture émise demeurée impayée de 320 € au total (40 € x 8 factures 30).
En application du contrat général de représentation conclu le 9 juillet 2020 avec la SAS HOTEL 15, la créance que la Sacem détient au titre des redevances de droit d’auteur à l’égard de celui-ci s’élève, pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2025, à la somme de 3.767,93 € TTC comme détaillé sur l’état des sommes dues annexé au présent acte.
En effet, l’établissement exploité par la SAS HOTEL 15 est un établissement dont une partie de son activité est de type « café restaurant du secteur traditionnel » qui diffuse une musique de fond, dite de sonorisation. Ainsi, pour ce type d’exploitation, pour les établissements situés hors [Localité 6], les redevances sont fonction, depuis une réforme à effet du 1 er janvier 2012, du nombre d’appareils de sonorisation utilisés, du nombre de places assises de l’établissement, de la population de référence de la ville d’implantation de l’établissement ainsi que de l’éventuelle adhésion à un groupement professionnel représentatif signataire d’un protocole d’accord avec la SACEM.
En outre, faute d’avoir payé les redevances dans les délais, la SAS HOTEL 15 doit, conformément à l’article L 441-6 devenu L 441-10 du Code de commerce, une indemnité contractuelle pour non-
paiement dans les délais, au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit, d’un montant de 433,67 €.
Comme précédemment démontré, ces pénalités ne sont pas réductibles par le Juge dès lors qu’elles sont, comme en l’espèce, fixées au taux « plancher » de trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’il est prévu par la loi. Enfin, l’article L 441-6 devenu L 441-10 du Code de commerce, impose, en cas de non-paiement dans les délais à compter du 1er janvier 2013, le paiement par le débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chaque retard de paiement, dont le montant a été fixé à 40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 et ce sans préjudice de l’indemnisation des autres dépenses éventuellement engagées. En l’espèce, la facturation étant annuelle depuis 2022, la SAS HOTEL 15 doit une indemnité pour frais de recouvrement par facture émise demeurée impayée de 320 € au total (40 € x 8 factures 31 ).
Dans ces conditions, la SACEM est bien fondée à solliciter, pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2025, le paiement, à titre provisionnel, par la SAS HOTEL 15 de la somme totale de 6.636,94 € TTC, selon le détail figurant dans l’état des sommes dues annexé au présent acte.
Dans ses dernières conclusions, la SACEM demande au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 13 novembre 2025, signé par la SACEM et la société HOTEL 15 et en conséquence, de constater le désistement par la SACEM de l’action objet de l’instance pendante devant le tribuna ljudicaire de [Localité 5] enregistrée sous le nurnéro 25/01311 et constater que le règlernent des dépens est compris dans les causes du protocole d’accord transactionnel et dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025 et le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1541-1 du code civil dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
La transaction suppose selon les dispositions de l’article 2044 du code civil des concessions réciproques. Ainsi, le juge des référés ne peut homologuer une transaction que s’il résulte de l’acte sans contestation sérieuse des concessions réciproques des parties et que si les dispositions à homologuer relèvent de sa compétence.
Or, en l’espèce, outre le fait que la transaction du 13 novembre 2025 ne stipule pas avec clarté les concessions réciproques des parties, les stipulations relatives au paiement ne concernent pas des paiements provisionnels mais des paiements de dettes, qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, les termes de la transaction prévoyant par ailleurs l’homologation par le tribunal et non par le juge des référés.
Il convient par conséquent de rejeter l’ensemble des demandes de la SACEM et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’homologation de la transaction du 13 novembre 2025;
CONDAMNONS la SACEM aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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