Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 24 janv. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
24 Janvier 2025
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT6R
minute : 25/10
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 15]
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 751 894 049, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN BLANCHE, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 6] à [Localité 14]
représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [W] [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 12]
ayant pour avocat constitué Me Emmanuelle LARMANJAT, avocate au barreau d’ORLEANS,
Madame [X], [R] [V] [H] épouse [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (PARAGUAY),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Octobre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] a fait délivrer à Monsieur [W] [G] [I] et Madame [X], [R] [V] [H] épouse [G] [I] le 24 Octobre 2023 un commandement de payer valant saisie des biens et
Copies Exécutoires le :
à : – Me STOVEN-BLANCHE
— Me LARMANJAT
Copies conformes le :
à : – Me STOVEN-BLANCHE
— Me LARMANJAT
droits immobiliers leur appartenant sis [Adresse 2], dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 5] d’une contenance de 23 ares 08 ca, les lots n°14 (une cave) et 182 (un appartement), ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 Juin 2021 par Maître [K] [P], notaire à SAINT AY (45130) contenant un prêt CPC n°20451101 d’un montant de 18.788,19 euros et un prêt MODULIMMO n°20451102 d’un montant de 50.079,19 euros et en vertu d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris autorisant l’engagement de la présente procédure de saisie immobilière par le Crédit Mutuel.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 20 Décembre 2023 sous le volume 2023 S n°88 puis la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ORLEANS LES AYDES a fait assigner Monsieur [W] [G] [I] et Madame [X] [V] [H] épouse [G] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 16 Février 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 Février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience d’orientation du 19 Avril 2024, a été renvoyée au 07 Juin 2024, 06 Septembre 2024 puis au 04 Octobre 2024.
A l’audience du 04 Octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ORLEANS LES AYDES, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, Madame [X] [V] [H] épouse [G] [I] était non comparante, ni représentée.
Régulièrement assigné, Monsieur [W] [G] [I] était non comparant. Ce dernier a constitué avocat et son conseil a indiqué avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier dans lequel le débiteur n’a jamais pris contact avec elle ni répondu à ses divers courriers.
L’affaire avait été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ORLEANS LES AYDES, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée. Le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte des article R321-1, R321-3 et R321-5 du code des procédures civiles d’exécution que la procédure de saisie immobilière est engagée par la signification au débiteur saisi d’un commandement de payer valant saisie, à la requête du créancier poursuivant. Ce commandement comporte, outre le smentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, des mentions spécifiques à la procédure de saisie immobilière.
Enfin, l’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.»
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la banque CIC OUEST a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à Madame [X] [V] [H] par le ministère de Maître [J], commissaire de justice, le 24 octobre 2023.
La banque CIC OUEST ne produit toutefois aucun procès-verbal de signification de ce commandement de payer à la débitrice saisie. Il n’est en effet versé au dossier qu’un “procès-verbal de difficulté” aux termes duquel le commissaire de justice mandaté indique avoir tenté de délivrer le commandement de payer à Madame [V] [H], alors incarcérée à la Maison d’arrêt de [Localité 8], et précise “Après diverses démarches sur place, il s’avère que cet acte n’a pu être délivré. Madame a été libérée. L’administration pénitentiaire n’a pas communiqué d’adresse de résidence pour cette femme”.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la banque CIC OUEST du justificatif de la signification régulière à Madame [X] [V] [H] du commandement de payer dont la banque se prévaut, et à défau de recueil des observations des parties sur les conséquences de l’absence de signification régulière du commandement de payer.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées et les dépens et frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 13] et par mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 07 Mars 2025 à 14 heures (salle 7) aux fins :
— de production par la banque CIC OUEST du justificatif de la signification régulière à Madame [X] [V] [H] du commandement de payer en date du 24 octobre 2023;
— à défaut, de recueil des observations des parties sur les conséquences d’une absence de signification régulière dudit commandement de payer ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 24 Janvier 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Comparution ·
- Indépendant ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- La réunion
- Fusions ·
- Cabinet ·
- Service ·
- Lettre de mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Facture ·
- Analyse financière ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Personnel ·
- Montant ·
- Annulation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Surendettement
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Arme ·
- Vol ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Testament ·
- Intérêt de retard ·
- Curatelle ·
- Modification ·
- Intérêt ·
- Conflit d'intérêt
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Échec ·
- Juge ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Nullité ·
- Arabie saoudite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lunette ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Port ·
- Accident de travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.