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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 nov. 2024, n° 24/10232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10232 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFAR
Le 15 Novembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 février 2024 par le préfet du Rhône faisant obligation à Monsieur [B] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU RHÔNE à l’encontre de M. [B] [L], notifiée à l’intéressé le le même jour à 19 heures 58 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 septembre 2024;
Vu l’ordonnance rendue le par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [L] pour une durée de trente jours à compter du 13 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 octobre 2024 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU RHÔNE datée du 13 Novembre 2024, reçue le 13 Novembre 2024 à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 novembre 2024, la rétention de :
M. [B] [L]
né le 27 Septembre 1999 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 novembre 2024;
En présence de [H] [M], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [B] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En tout état de cause, et conformément au principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA,“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
Il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une deuxième peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir la présence de l’intéressé lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée.
En l’espèce, M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 14 septembre 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Alors que les autorités tunisiennes ont été sollicitées dès le 15 septembre 2024 en vue d’obtenir un laissez-passer consulaires, elles n’ont à ce jour, et nonobstant deux courriers électroniques de relance adressés les 7 et 28 octobre 2024, jamais répondu aux sollicitations de l’Administration. Aucune date d’audition consulaire n’a été proposée à la Préfecture par la Tunisie, alors que cette étape est un préalable indispensable à l’identification de M. [L], lequel est dépourvu de tout document d’identité. Dans ces conditions, il est parfaitement illusoire de considérer que dans le délai maximal de la rétention restant à la disposition de la Préfecture, une date d’audition consulaire sera fixée, M. [L] officiellement identifié par la Tunisie, un laissez-passer transmis aux autorités françaises et qu’un routing sera obtenu.
S’agissant du critère tenant à la menace à l’ordre public, il convient de souligner que M. [L] n’a fait l’objet que d’une seule signalisation dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits d’exhibition sexuelle et port d’arme de catégorie D commis en février 2024 et que cette procédure a fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le parquet de Villefranche-sur-Saône pour cause d’irresponsabilité pénale (trouble mental). En dehors de cette mention, M. [L] n’a fait l’objet d’aucune autre procédure sur le sol français et n’a jamais été condamné par la justice. En l’état, le critère tenant à la menace à l’ordre public n’est donc nullement caractérisé de sorte qu’il ne saurait permettre de maintenir M. [L] en rétention, en l’absence de toute perspective d’éloignement dans ce dossier.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU RHÔNE recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU RHÔNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU RHÔNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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