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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/08189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Décembre 2025
MINUTE : 25/01305
N° RG 25/08189 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UV4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS – A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 mars 2021, signifiée le 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [B] [V] [U] et Madame [C] [O] épouse [U] et, d’autre part, la société immobilière 3 F et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9],
– condamné solidairement Monsieur [B] [V] [U] et Madame [C] [O] épouse [U] à payer à la société immobilière 3 F la somme de 12 509,91 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [B] [V] [U] et Madame [C] [O] épouse [U] un délai avant expulsion de 4 mois,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [B] [V] [U], de Madame [C] [O] épouse [U], et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux à l’issue de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 février 2022.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 13 août 2025, Monsieur [B] [V] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Par procès verbal du 20 août 2025, a été réalisée l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur [B] [V] [U] et Madame [C] [O] épouse [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [V] [U] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la procédure d’expulsion et ordonner sa réintégration dans les lieux,
— lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il explique que son expulsion a eu lieu alors qu’il avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion. Il indique avoir respecté le plan de réaménagement de ses dettes, tel qu’il a été décidé par la Commission de surendettement. Il expose qu’il a la charge de deux enfants en bas âge.
En défense, la société immobilière 3 F, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de déclarer irrecevable la demande de délais formée par Monsieur [B] [V] [U] et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Elle explique qu’ayant obtenu le concours de la force publique, elle a procédé à l’expulsion du requérant le 20 août 2025, étant précisé que la dette était en augmentation. Elle déclare que celle-ci s’élève à 22 000 euros. Elle ajoute que la décision ayant ordonné l’expulsion du requérant date de 2021 et que ce dernier a déjà bénéficié des délais judiciaires. Elle expose que le plan décidé par la Commission de surendettement n’était pas suspensif de la procédure d’expulsion.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, le demandeur étant encore occupant des lieux litigieux lors de la saisine du juge de l’exécution, sa demande de délai pour quitter les lieux doit être déclarée recevable, la recevabilité d’une prétention s’appréciant à la date de la demande introductive d’instance.
Sur la demande de nullité de l’expulsion et de réintégration
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la propriétaire justifie avoir diligenté la procédure d’expulsion sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue le 11 mars 2021, valablement signifiée le 13 avril 2021, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 22 février 2022 et itérative réquisition du concours de la force publique datée du 11 juin 2025.
Il est inopérant pour l’occupant de faire valoir son respect du plan de surendettement, dès lors que cette mesure était sans effet sur la procédure d’expulsion. Il est également inopérant de soutenir que l’indemnité d’occupation était régulièrement payée, dans la mesure où il n’est pas démontré que la société immobilière 3 F avait subordonné une quelconque suspension de la procédure d’expulsion au paiement de cette indemnité. Au surplus, il doit être relevé que cette indemnité n’était pas intégralement payée, la dette s’étant fortement aggravée pour atteindre 22 446 euros au 24 novembre 2025, et que le créancier a dénoncé le plan de surendettement pour ce motif, par lettre recommandée datée du 3 avril 2025.
En ce qui concerne la saisine du juge de l’exécution, il doit être rappelé qu’une telle saisine ne suspend pas la procédure d’expulsion et il sera précisé que, selon l’accusé de réception de la convocation de la défenderesse, cette dernière ne l’a reçue que le 25 août 2025, soit postérieurement à l’expulsion.
Il n’est ainsi démontré ni déloyauté, ni malice ni mauvaise foi imputable à la société immobilière 3 F dans la procédure d’expulsion.
Dans ces circonstances, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à justifier l’annulation de la procédure d’expulsion. Par conséquent, ses demandes de nullité de l’expulsion et de réintégration seront rejetées.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] [U] n’étant plus occupant des lieux litigieux, il ne peut solliciter de délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [V] [U], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de délais avant expulsion ;
REJETTE les demandes de nullité de l’expulsion et de réintégration formées par Monsieur [B] [V] [U] ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] [U] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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