Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/01423 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDWK
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
S.C.I. [11], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Manon CABARE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [O] [I] [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Manon CABARE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juillet 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Monsieur [R] [J] ont constitué entre eux une Société Civile et Immobilière nommée [11], dont le siège social se trouve [Adresse 3].
Monsieur [T] et Monsieur [J] sont associés à parts égales, soit 50% pour chacun d’entre eux ; Monsieur [J] est le gérant de la société.
Cette S.C.I [11], est propriétaire des locaux sis [Adresse 3].
Des difficultés de gestion et dissensions entre associés sont apparues depuis quelques années.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, présentés le 28 août 2024, Monsieur [M] [T] a adressé à la S.C.I [11] et à son coassocié, Monsieur [R] [J], une lettre indiquant que conformément à l’article 13.II des statuts de la S.C.I [11], il notifiait à la société et à son coassocié sa décision d’exercer son droit de retrait.
En l’absence de réponse sur son souhait d’exercer son droit de retrait, et sur les modalités de remboursement de la valeur de ses droits dans la société, Monsieur [T] a, par exploit en date du 15 novembre 2024, assigné la S.C.I [11] et Monsieur [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de voir désigner un expert pour fixer la valeur de ses parts dans la S.C.I, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 481-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 7 mars 2025, Monsieur [M] [T] demande au président du tribunal de :
Vu l’article 881-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1843-4 du Code civil,
Vu les statuts de la SCI [11],
— Désigner un expert qui lui plaira aux fins d’établir la valeur des parts de Monsieur [T] dans la S.C.I [11] dont le siège social se trouve [Adresse 2], S.C.I au capital de 300 euros inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10] ;
— Faire que les frais de l’expertise seront partagés entre Monsieur [T] et la S.C.I [11] ;
— Condamner la S.C.I [11] et Monsieur [J] solidairement à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la S.C.I [11] et Monsieur [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que la procédure de retrait a été parfaitement respectée puisqu’en application des dispositions de l’article 13-2 des statuts de la S.C.I [11], à défaut de réponse dans les deux mois de la première présentation de la lettre recommandée de demande de retrait, l’autorisation de retrait est considérée comme accordée ; qu’à la date des assignations saisissant la présente juridiction, le délai de deux mois était plus que largement écoulé ; que le délai court à partir de la présentation et non pas de la réception des lettres recommandées avec accusés de réception ; que dès lors, le fait que Monsieur [J] réside en Afrique du Sud, ce qui n’est pas démontré, est indifférent ; qu’en tout état de cause, le siège social de la S.C.I ne peut quant à lui être domicilié qu’à [Localité 12].
Il ajoute que s’agissant de la tentative de fixation à l’amiable, n’ayant obtenu aucune réponse ni de la S.C.I [11], ni de Monsieur [J], celle-ci ne pouvait avoir lieu, ce qui rend inéluctable la voie de l’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 26 février 2025, Monsieur [R] [J] et la S.C.I [11] demandent au président du tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [T],
Vu les pièces,
Vu les articles 1869 et 1843-4 du Code Civil,
A titre principal : Sur le droit de retrait de Monsieur [T]
— Constater le non-respect de la procédure statutaire du retrait de la S.C.I dont Monsieur [M] [T] se prévaut ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le droit de retrait de Monsieur [M] [T] était considéré comme acté, sur la demande d’expertise :
— Constater le défaut de tentative amiable de fixation du prix de la valeur des droits de Monsieur [M] [T] ;
En conséquence,
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [M] [T],
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 500 € aux concluants au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T], les défendeurs font valoir en premier lieu que la procédure statutaire de retrait n’a pas été respectée puisque le retrait de Monsieur [T] n’a pas été constaté par décision unanime des associés ; que Monsieur [T], associé à 50% de la SCI [11], avait la possibilité de relancer son associé et la gérance et il avait même le pouvoir de demander expressément à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée (cf Article 24 – I – 1 des statuts de la SCI [11]) ; qu’il s’est contenté d’un seul courrier recommandé, tout en sachant que Monsieur [J] résidait en Afrique du Sud ; qu’en l’absence de constat du retrait, il aurait dû solliciter dans l’acte introductif de la présente instance à ce que son droit de retrait soit autorisé par juste motif (cf article 13 – II des statuts de la SCI [11]).
A titre subsidiaire, si le droit de retrait de Monsieur [T] était considéré comme acté, ils concluent au débouté de la demande d’expertise, tenant à l’absence de tentative de fixation amiable de la valeur des droits du requérant proposée par le requérant.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Les statuts de la S.C.I [11] prévoient en leur titre III Article 13 II “Retrait d’un associé” que :
“Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord unanime de ses coassociés, pris dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire. […]
La demande de retrait doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société et à chacun des associés, trois mois avant la date d’effet. Ce retrait doit être autorisé par une décision collective des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales ; ce retrait prend effet à la date de clôture de l’exercice en cours au jour de la notification de la demande de retrait.
Le gérant doit notifier sans délai au retrayant la décision prise par la collectivité des associés valant autorisation ou refus de retrait.
A défaut d’une telle notification dans les deux mois de la première présentation de la lettre recommandée de demande de retrait, l’autorisation sera considérée comme accordée.
Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par décision du tribunal de grande instance.”
En l’espèce, il échet de relever que Monsieur [T] a notifié sa demande de retrait tant à la S.C.I qu’à son coassocié par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, présentées le 28 août 2024.
Il importe peu que les accusés de réception n’aient pas été signés, les statuts prévoyant seulement une “présentation” de la lettre.
Par ailleurs, il incombait à Monsieur [J], gérant de la société, de prendre toutes dispositions afin de pouvoir prendre connaissance des courriers adressés au siège social de la S.C.I, nonobstant son déménagement en Afrique du Sud, ce qui au demeurant n’est pas démontré. Il convient d’ailleurs d’observer que le courrier qui lui a été adressé à [Localité 15] a bien été présenté et n’a pas été retourné avec la mention “N’habite pas à l’adresse indiquée”, ou “Erreur d’adressage”.
Il convient dès lors de dire et juger qu’à défaut de notification par le gérant de la décision prise par la collectivité des associés dans le délai prévu aux statuts, l’autorisation de retrait doit être considérée comme accordée.
Les statuts de la société prévoient en outre, au titre III Article 13 II “Retrait d’un associé” que :
“L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par un expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil et à frais partagés entre le retrayant et la société.”
Dans son courrier de notification de retrait, Monsieur [T] a expressément repris les dispositions précitées.
Force est de constater que toute tentative de fixation amiable de la valeur des droits du requérant dans la société est demeurée vaine, faute pour la S.C.I et son gérant d’avoir accusé réception des lettres recommandées du 23 juillet 2024, et d’avoir par la suite formulé de proposition en ce sens.
La teneur même des conclusions déposées par les défendeurs, qui concluent au débouté de l’intégralité des demandes, témoigne de l’impossibilité de parvenir à une issue amiable du litige.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise sollicitée aux fins de fixation de la valeur des parts de Monsieur [T] dans la S.C.I [11], aux frais avancés du requérant, étant observé que la charge définitive des frais d’expertise sera supportée à parts égales par le retrayant et la société, conformément aux statuts.
Les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [R] [J] et la S.C.I [11] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise qui sera confiée à :
Madame [Y] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
avec pour mission de :
— déterminer la valeur des parts de Monsieur [M] [T] dans la S.C.I [11] dont le siège social se trouve [Adresse 2], S.C.I au capital de 300 euros inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dit que sous le contrôle du Juge chargé du contrôle des expertises auprès de ce Tribunal, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Code de Procédure Civile.
Dit que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix.
Enjoint aux parties de remettre à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile.
Dit que l’expert désigné pourra se fera remettre sur sa demande tous les relevés de comptes, les documents bancaires et comptables, ainsi que tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel.
Dit que l’expert judiciaire pourra solliciter le concours d’un sapiteur après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire,à charge d’indiquer dans son mémoire, son identité et le montant de ses honoraires et après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles pourront demander au Juge chargé du contrôle des expertises de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.
Dit que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera un rapport écrit de ses opérations, qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois, terme de rigueur à compter du jour où le Greffier lui aura notifié copie de la décision le nommant, sauf prorogation du délai par le Juge chargé du contrôle des expertises dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de Procédure Civile.
Dit que l’expert, en même temps qu’il remettra son rapport au Greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties.
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de négligence de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
Dit que l’expert devra également tenir le Magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations, et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Ordonne à Monsieur [T] de consigner par un chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et recettes du tribunal, une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, dans un délai de deux mois.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dit que l’expert, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire.
Dit que la charge des frais définitifs d’expertise sera supportée à parts égales par Monsieur [T] et la S.C.I [11].
Condamne solidairement la S.C.I [11] et Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement la S.C.I [11] et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Éviction
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Paiement
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Détention ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Société de gestion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Éviction ·
- Commandement ·
- Incident ·
- Indemnité ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Condition ·
- Capacité ·
- Salaire ·
- État ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Évocation ·
- Force publique
- Expertise ·
- Congé ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Avance ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Etablissement public ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Reconnaissance ·
- Activité complémentaire ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Périmètre ·
- Salarié ·
- Concentration des pouvoirs
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Huissier ·
- Surseoir
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.