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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 25/08004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/08004 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXEV
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAMCA ASSURANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B58149, venant aux droits et actions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Mme [T] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2017, la société Crédit Agricole Nord de France a consenti à M. [U] [V] et Mme [T] [I] ép. [V] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6], d’un montant de 128.916 €, remboursable en 240 mensualités et au taux fixe de 1,8 %.
Par accord de cautionnement en date du 3 mai 2017, la société CAMCA Assurance SA est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Les époux [V] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du 5 juillet 2023.
Ils ont bénéficié de mesures validées par la commission de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois au titre de leur prêt, et ce, en vue de permettre la vente de leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 mai 2024 adressées à chacun des époux [V], la banque les a mis en demeure de payer la somme de 7.178,85 € au titre des échéances impayées selon décompte arrêté au 13 mai 2024 et sous réserve des intérêts postérieurs au jour du règlement et ce, dans un délai de 30 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 août 2024 adressées à chacun des débiteurs, la société Crédit Agricole Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer le solde du prêt s’élevant à la somme de 134.127,87 € au titre du remboursement du solde du prêt. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 4 décembre 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 125.943,26 €.
Par acte signifié le 17 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné les époux [V] d’avoir devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 1134 ancien et 1103 et 1104 du code civil et de l’article L. 314-15 du code de la consommation, en vue de :
— condamner les époux [V] à payer à la CAMCA, la somme de 125.943,26 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter du 11 mars 2025, date du dernier décompte ;
— voir ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
— voir condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les voir condamner en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignés, les époux [V] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 3 mai 2017 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il ressort du contrat conclu le 18 mai 2017 entre les parties que les emprunteurs s’engagent à rembourser le prêt et à payer des intérêts au prêteur conformément aux dispositions des conditions financières et particulières des présentes.
Il stipule également qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt du présent financement, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Il indique que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard à taux égal à celui du prêt.
Il ressort par ailleurs des conditions générales de l’acte de cautionnement en date du 3 mai 2017 qu’après avoir réglé au prêteur les sommes impayées au titre des prêts garantis, la société CAMCA Assurance SA sera subrogée par le prêteur dans tous ses droits et actions contre l’emprunteur et les éventuelles cautions.
En l’espèce, la CAMCA Assurance SA, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, sollicite le paiement de la somme de 125.943,26 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter du 11 mars 2025, date du dernier décompte.
Elle produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat conclu entre la société Crédit Agricole Nord de France et les époux [V] en date du 18 mai 2017 ;
— l’accord de cautionnement en date du 3 mai 2017 suivant lequel la société CAMCA Assurance SA est intervenue en qualité de caution solidaire ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 mai 2024 adressées à chacun des époux [V] suivant lesquelles la banque les a mis en demeure de payer la somme de 7.178,85 € au titre des échéances impayées selon décompte arrêté au 13 mai 2024 et sous réserve des intérêts postérieurs au jour du règlement et ce, dans un délai de 30 jours ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 août 2024 adressées à chacun des débiteurs suivant lesquelles la société Crédit Agricole Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer le solde du prêt s’élevant à la somme de 134.127,87 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— la quittance subrogative en date du 4 décembre 2024 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 125.943,26 € ;
— un décompte de la créance arrêté au 11 mars 2025.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CAMCA Assurance SA s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 18 mai 2017 entre le Crédit Agricole Nord de France et les époux [V] à hauteur du montant emprunté.
Il ressort en outre de la quittance subrogative en date 4 décembre 2024 que la CAMCA Assurance SA, en sa qualité de caution solidaire du crédit, a procédé au règlement de la somme de 125.943,26 € suite à la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la CAMCA Assurance SA, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation des époux [V] à payer à la CAMCA Assurance SA, la somme de 125.943,26 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’article L. 313-52, applicable à la date de signature du contrat de prêt, déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
La demande en capitalisation des intérêts formulée par la CAMCA Assurance SA sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les époux [V], à la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande formulée par la CAMCA Assurance SA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [U] [V] et Mme [T] [I] ép. [V] à payer à la CAMCA Assurance SA, la somme de 125.943,26 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts formulée par la CAMCA Assurance SA ;
CONDAMNE M. [U] [V] et Mme [T] [I] ép. [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la CAMCA Assurance SA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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