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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 déc. 2025, n° 23/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV VILL' ATTILIO, SAS FREJUS CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/02068 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZC6
Minute n° : 2025/320
AFFAIRE :
SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [C] [D] C/ Société SCCV VILL’ATTILIO
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER Faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [C] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société SCCV VILL’ATTILIO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCCV Vill’Attilio, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris [Adresse 2], à [Localité 5], la construction d’un immeuble comprenant des logements et des commerces.
Elle a confié les travaux de gros œuvre à la société [Localité 4] Constructions suivant marché de travaux signé le 20 septembre 2021 pour montant de 162 000 HT et de 194 400 € TTC.
L’entreprise [Localité 4] Constructions a rédigé sept avenants, seul le premier a été signé par le maître de l’ouvrage, les autres n’ont été signés que par le maître d’œuvre, le cabinet Zucco-Ruffini.
La facture du 30 juin 2022, d’un montant de 34 002,38 € TTC a été réglée le 12 juillet 2022 mais malgré une mise en demeure adressée à la SCCV Vill’Attilio du 11 octobre 2022 par la société [Localité 4] Constructions, celle-ci a refusé de régler la facture du 30 juillet 2022, d’un montant de 9996,51 € soit 11 995,81 € TTC.
La Sas [Localité 4] Constructions a déposé une requête aux fins d’injonction de payer le 7 février 2023 et par ordonnance du 20 février 2023 le tribunal judiciaire de Draguignan a enjoint la SCCV Vill’Attilio de payer la somme de 11 995,81 € à la Sas [Localité 4] Constructions, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 et 40 € au titre des frais accessoires.
Le 14 mars 2023, la Sas [Localité 4] Constructions a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 mars 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/2068.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2024. L’audience s’est tenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures récapitulatives numéro 2, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 7 mai 2024, la Sas Fréjus Constructions demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article L 441-10 du code de commerce de :
Déclarer la Sas [Localité 4] Constructions recevable et bien fondée en ses demandes
Débouter la Sccv Vill’Attilio de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples au contraire
Condamner la Sccv Vill’Attilio à payer à la société [Localité 4] Constructions une somme de 11 995,81 € à titre principal
Condamner la Sccv Vill’Atttilio au paiement d’une somme de 1199,58 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 août 2023, le montant des pénalités de retard postérieures étant mises en mémoire, outre une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement
Condamner la SCCV Vill’Attilio à verser à la société [Localité 4] Constructions une somme de 1000 € pour résistance abusive
Condamner la Sccv Vill’Attilio à payer à la sas [Localité 4] Constructions la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit.
La SCCV Vill’Attilio, par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, au visa de l’article 1793 du code civil, demande au tribunal de débouter la société Fréjus Constructions de ses demandes, fins et conclusions, celle-ci sollicitant paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 11 995,81 €, n’ayant fait l’objet d’aucune acceptation par écrit de la société Vill’Attilio. Elle sollicite également, reconventionnellement, la condamnation de la société [Localité 4] Constructions à payer à la société Vill’Attilio, la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du défendeur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la Sas [Localité 4] Constructions, à qui l’ordonnance a été signifiée le 9 mars 2023, a formé opposition par courrier reçu le 14 mars 2023.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement :
Moyens des parties :
La Sas [Localité 4] Constructions fait valoir que la demande en paiement de la somme de 11 995,81 € correspond au décompte général définitif des travaux effectués selon le marché de gros œuvre et des avenants signés par le maître de l’ouvrage pour le premier et par le maître d’œuvre pour les suivants.
Elle précise que jusqu’à ce que le maître d’œuvre résilie le contrat, la Sccv Vill’Attilio avait procédé au paiement de toutes les factures et les travaux ont été réalisés.
Elle considère que la Sccv Vill’Attilio est également tenue au paiement des pénalités de retard et aux frais de recouvrement.
Elle indique qu’elle a eu pour seul interlocuteur le maître de la Sccv de sorte qu’elle a considéré que ce dernier qui n’a jamais contesté les avenants, avait mandat pour passer commande de travaux supplémentaires. Elle rappelle que la Sccv Vill’Attilio a réglé les travaux sur avenant sans opposition à l’exception de la dernière facture. Elle se fonde sur la théorie du mandat apparent et précise que le décompte général définitif n’a pas fait l’objet de contestation dans les délais par la Sccv Vill’Attilio.
La Sccv Vill’Attilio expose que le marché négocié avec la Sas [Localité 4] Constructions était un marché à prix global et forfaitaire. Elle précise qu’elle a signé uniquement le premier avenant contrainte et forcée comme elle l’a mentionné.
Elle indique qu’elle a payé au total la somme de 201 069,49 € HT soit 241 283,39 € TTC, excédant la somme forfaitaire convenue.
Elle souligne que le paiement de certains travaux supplémentaires n’engendre pas d’acception de sa part des avenants suivants et que le maître d’œuvre n’avait pas mandat pour les accepter. Elle ajoute qu’il lui appartenait de donner un accord express et non équivoque, ce qui exclut selon la jurisprudence un mandat apparent conféré au maître d’œuvre.
Elle fait valoir que la norme Afnor NF P 03 001 dont se prévaut la Sccv Vill’Attilio n’est pas applicable au marché de travaux et que l’absence de réponse et l’acceptation tacite du DGD ne peut équivaloir à une acceptation expresse en matière de marché à forfait.
Réponse du tribunal :
Il est établi que le marché signé entre la société [Localité 4] Constructions et la Sccv Vill’Attilio le 20 septembre 2021 avait pour objet l’exécution à prix global et forfaitaire du lot gros-œuvre, son caractère forfaitaire n’est d’ailleurs pas discuté.
Selon l’article 1793 du code civil « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentation n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».
Ainsi la Sas [Localité 4] Constructions s’est engagée à réaliser les travaux au prix convenu entre les parties de 162 000 € HT et 194 400 € TTC et elle ne pouvait pas exiger un supplément de prix quand bien même des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour assurer la conformité des constructions aux règles de l’art. Il était toutefois possible de sortir en cas d’autorisation écrite de la Sccv Vill’Attilio, maître de l’ouvrage, d’acceptation expresse et non équivoque du maitre d’ouvrage des travaux réalisés ou encore bouleversement de l’économie du contrat.
En l’espèce, la Sccv Vill’Attilio a signé le premier avenant d’un montant de 3648 € HT, en précisant qu’elle le signait contrainte et forcée et qu’elle se réservait la possibilité d’obtenir réparation de son préjudice auprès de l’entreprise de gros œuvre et du maître d’œuvre, démontrant ainsi son opposition au principe des travaux supplémentaires. La Sas [Localité 4] Constructions n’a pas fait signer les six avenants suivants au maître de l’ouvrage et s’est contentée du visa du maître d’œuvre, le cabinet Zucco-Ruffini.
Or, l’accord préalable à la réalisation des travaux devait émaner exclusivement de la Sccv Vill’Attilio à l’exclusion du maître d’œuvre sauf si ce dernier avait reçu un mandat spécial en ce sens, ce qui n’est pas le cas. Il appartenait à la Sas [Localité 4] Constructions, au vu des réserves émises dans le cadre du premier avenant, de s’assurer avant les autres travaux supplémentaires que le cabinet Zucco-Ruffini, qui n’a mis que son visa sur les avenants, disposait d’un mandat exprès de la Sccv Vill’Attilio pour commander lesdits travaux.
Ces circonstances n’autorisaient pas la Sas [Localité 4] Constructions a pensé que le mandant était engagé sur le fondement du mandat apparent mais plutôt à vérifier les limites exactes des pouvoirs du maître d’œuvre. Il n’est pas non plus établi que les travaux supplémentaires réalisés étaient absolument nécessaires.
Même si certains travaux supplémentaires ont été réglés par la Sccv Vill’Attilio qui reconnait avoir payé 241 283,39 € TTC au lieu de 194 400 € TTC, ces paiements ne valent pas accord de principe sur tous les travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés par le maître de l’ouvrage qui a d’ailleurs refusé de payer la somme supplémentaire de 11 995,81 €.
Il n’existe pas dans le présent litige de notification par la Sccv Vill’Attilio du décompte général définitif incluant les travaux supplémentaires réclamés par la société [Localité 4] Constructions et le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception de cette pièce datée du 30 juillet 2022 ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux dont le paiement est réclamé.
Si le maître d’œuvre a excédé sa mission, il appartient à la Sas [Localité 4] Constructions d’engager éventuellement sa responsabilité.
Par conséquent, du fait de l’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2023 est mise à néant, le présent jugement se substitue à celle-ci et la SAS [Localité 4] Constructions est déboutée de toutes ses demandes en paiement dirigées contre la Sccv Vill’Attilio.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive :
La Sas [Localité 4] Constructions sollicite la somme de 1000 € en considérant que la Sccv Vill’Attilio n’est pas légitime à s’opposer à la facture du 30 juillet 2022, or au vu de la solution du litige il convient de rejeter cette demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
La Sas [Localité 4] Constructions, partie perdante, sera condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sccv Vill’Attilio et sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par la Sccv Vill’Attilio à l’injonction de payer rendue le 20 février 2023 ;
CONSTATE du fait de l’opposition, la mise à néant de cette ordonnance d’injonction de payer ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
DEBOUTE la Sas [Localité 4] Constructions de toutes ses demandes dirigées contre la Sccv Vill’Attilio ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la Sas [Localité 4] Constructions en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Sas [Localité 4] Constructions aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la Sccv Vill’Attilio fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
La greffière, La présidente,
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