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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 sept. 2025, n° 22/14844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14844
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQNZ
N° PARQUET : 23/138
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 10 mai 2022
N° 2022/006280
V.B.
JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J] [Z]
[Adresse 5] La Gare [8],
[Localité 2] – ALGÉRIE
élisant domicile au cabinet de Me Estelle IVANOVA
[Adresse 1]
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006280 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [J] [Z] constituées par l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [J] [Z], se disant né le 14 mai 2000 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père est français, tel que cela résulte du certificat de nationalité française délivré à celui-ci le 10 octobre 2014 par le tribunal d’instance de Dunkerque.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [O] [J] [Z] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [O] [J] [Z], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le demandeur ne formule pas d’observation sur le fondement de la nationalité française de [H] [Z], malgré les conclusions du ministère public qui l’invitait à le faire, et se prévaut du certificat de nationalité française qui aurait été délivré à celui-ci.
Il est d’abord relevé avec le ministère public que le certificat de nationalité française dont le demandeur se prévaut n’est pas versé aux débats.
Il est en outre rappelé qu’en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [H] [Z] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
M. [O] [J] [Z] produit uniquement l’acte de naissance de [H] [Z] né [E] [U] [M], dont il est relevé qu’il est versé aux débats sous la forme de photocopie (pièces n°6 et 7 du demandeur). Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dénuée de valeur probante. Par ailleurs, en tout état de cause, l’acte de naissance de [H] [Z], transcrit dans les registres du service central de l’état civil constitue un simple élément de possession d’état, qui n’est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de son titulaire.
Dès lors, faute de démontrer la nationalité française de son père revendiqué, M. [O] [J] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [O] [J] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Estelle Ivanova, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [J] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [O] [J] [Z], né le 14 mai 2000 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [O] [J] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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