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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.P. BTSG², E.U.R.L. [D] BATIMENT c/ Syndicat de copropriétaires “[Adresse 7]”
MINUTE N°
Du 25 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/03670 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PF3Q
Grosse délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
expédition délivrée à
le 25 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
E.U.R.L. [D] BATIMENT, poursuites et diligences de son représentant légal Mme [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P. BTSG² représentée par Me [H] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] (jugement T. COM. Nice du 18.12.2024)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.D.C. “[Adresse 7]” sis à [Localité 2] pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet CITYA BAIE DES ANGES, elle-même prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 septembre 2023, l’EURL [D] BATIMENT a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA BAIE DES ANGES, devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [D] BATIMENT et la SCP BTSG² représentée par Maître [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] BATIMENT, demandent au Tribunal, au visa des articles 218 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 du code civil, 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, de :
donner acte à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur de l’EURL [D] BATIMENT de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ;condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise au [Adresse 8] à payer à la société [D] BATIMENT la somme de 31 238,45 € se décomposant comme suit :20 640,03 € TTC au titre du solde de son DGD déduction faite du coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert, outre intérêts au taux légal depuis la date de la première mise en demeure, soit le 10 mars 2020 ;10 598,42 € TTC au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal depuis la date de son exigibilité, soit le 26 juin 2020 ;condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise au [Adresse 8] à payer à la société [D] BATIMENT la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise au [Adresse 8] à payer à la société [D] BATIMENT la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise [T].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA BAIE DES ANGES, demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de :
A titre principal :
rejeter la demande de condamnation formulée par la société [D] à l’encontre du SDC, [Adresse 7] d’un montant de 31 238,45 euros au titre d’un prétendu solde de son marché de 20 640,03 euros, et d’une prétendue restitution de la retenue de garantie de 10 598,42 euros ;A titre reconventionnel :
fixer le montant de la créance déclarée entre les mains de la SCP BTSG suivant courrier recommandé du 10 septembre 2024 au montant de 24 518,55 euros se décomposant comme suit :la somme de 7 819,10 euros au titre du trop-perçu pour la réalisation du lot gros-œuvre tel qu’établi par le DGD définitif du maître d’œuvre, ATELIER BELLEVUE ;la somme de 6 095,07 euros au titre du trop-perçu pour la réalisation du lot échafaudage tel qu’établi par le DGD définitif du maître d’œuvre, ATELIER BELLEVUE ;la somme de 5 604,38 euros au titre du trop-perçu pour la réalisation du lot ravalement tel qu’établi par le DGD définitif du maître d’œuvre, ATELIER BELLEVUE ;la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;– condamner la société [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 avril 2025 par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par trois actes d’engagement signés le 1er octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a confié des travaux à l’EURL [D] BATIMENT.
Il ressort du paragraphe 7.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) liant les parties, que le mémoire définitif doit être adressé au maître d’oeuvre par l’entreprise dans les 30 jours de la notification du procès-verbal de réception des travaux. Si le mémoire définitif n’était pas remis dans le délai fixé, le maître d’ouvrage peut le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur après mise en demeure restée une semaine sans effet.
Le syndicat des copropriétaires expose que l’EURL [D] BATIMENT n’a pas remis le mémoire définitif dans le délai contractuellement prévu puisqu’il ne lui a été adressé que le 30 septembre 2019. Il indique avoir en conséquence fait établir un mémoire, qui a par la suite été transmis à la société [D] BATIMENT le 6 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que l’EURL [D] BATIMENT a ensuite formulé des observations par courrier du 20 janvier 2020, uniquement au maître de l’ouvrage et par lettre simple, postérieurement à la date butoir fixée au 7 janvier 2020.
Il en conclut que le processus contractuel prévu pour l’établissement du décompte général définitif n’a pas été respecté et qu’il peut ds lors se prévaloir de l’opposabilité du décompte établi par son maître d’oeuvre en l’état de la carence du locataire d’ouvrage, décompte par ailleurs devenu définitif en l’absence d’observation émise dans le délai impératif, par l’EURL [D] BATIMENT.
Toutefois l’article 7.4 précité impose, dès le début de la procédure, que le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure restée une semaine sans effet, avant de pouvoir faire établir le mémoire définitif par son maître d’oeuvre. Or le courrier adressé à l’EURL [D] BATIMENT le 8 juillet 2019 avait pour objet de mettre en demeure la société de procéder à la totalité des levées des réserves sous quinze jours. Il est simplement mentionné qu’il était dans l’attente du décompte général définitif, aucune mise en demeure n’est formulée concernant ce décompte. Dès lors, ce courrier ne peut être considéré comme une mise en demeure au sens de l’article 7.4 susvisé.
Le syndicat des copropriétaires énonce avoir adressé cette mise en demeure le 1er août 2019. Il se fonde sur un courrier daté du 1er août 2019 adressé à la société [D] BATIMENT, toutefois il n’est produit aucun justificatif d’envoi de ce courrier ni aucun justificatif de réception.
En conséquence, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait mis en demeure l’EURL [D] BATIMENT d’établir son décompte général définitif et que la carence de cette dernière lui aurait permis de faire établir le décompte par son maître d’oeuvre.
Par ailleurs, compte tenu du désaccord subsistant entre les parties sur les sommes dues au titre des travaux exécutés, il conviendra de se reporter au rapport d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires expose que l’EURL [D] BATIMENT n’a pas contesté les réserves mentionnées et ne peut plus, dès lors, contester leur existence.
Le litige concerne toutefois la levée de ces réserves et leur imputabilité à l’EURL [D] BATIMENT.
L’expert a pu identifier des réserves justifiées, confirmant ainsi la nécessité d’une reprise, mais également des réserves qui concernaient des postes ne figurant pas sur le marché conclu avec l’EURL [D] BATIMENT. Dès lors ces désordres ne peuvent lui être imputés. L’expert a également relevé des réserves en contradiction avec le procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 juillet 2019. Le syndicat des copropriétaires soulève la difficulté liée à l’intervention d’autres sociétés après la réception des travaux, ne permettant plus à l’expert de constater certains désordres. Toutefois, l’expert a pris soin de comparer avec les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat.
L’expert a évalué le montant du solde dû à l’EURL [D] BATIMENT à la somme de 20 640,03 € TTC, tenant compte de la déduction des coûts liés aux réserves.
Les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires sont en contradiction avec les conclusions de l’expert. Elles sont issues du décompte établi par le maître d’oeuvre hors contradictoire et ne sont pas corroborées pas d’autres pièces. L’expertise a en outre permis de démontrer que certaines réserves n’étaient pas imputables à la société demanderesse ou que d’autres n’étaient pas étayées par le procès-verbal de constat d’huissier.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à payer à l’EURL [D] BATIMENT la somme de 20 640,03 € TTC.
L’EURL [D] BATIMENT sollicite par ailleurs la somme de 10 598,42 € TTC au titre de la retenue de garantie, outre intérêts qu’elle entend appliquer à ce montant.
Toutefois, la mission de l’expert consistait notamment à déterminer le montant éventuel du solde des ouvrages restant à devoir à la société par le syndicat des copropriétaires. L’expert a ainsi calculer la somme restant due, compte tenu des éléments qu’il a pu observer et des pièces produites, notamment des pièces contractuelles. Il conclut que le solde restant dû, déduction faite du coût des travaux de reprise, est de 20 640,03 € TTC. Il s’agit du solde définitif.
L’EURL [D] BATIMENT ne peut dès lors solliciter la somme supplémentaire de 10 598,42 € TTC alors que la somme précédemment mentionnée correspond au solde définitif restant dû au titre des travaux réalisés.
En conséquence, la demande relative à la retenue de garantie sera rejetée.
Sur la demande formulée au titre de la résistance abusive
La société [D] BATIMENT sollicite la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive. Cette demande n’est toutefois pas motivée. Par ailleurs, s’agissant d’un litige portant sur des questions techniques ayant nécessité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait commis un abus en ne versant pas les sommes sollicitées par la société demanderesse – dont les demandes ont été partiellement rejetées au demeurant.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société [D] BATIMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de l’EURL [D] BATIMENT ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA BAIE DES ANGES, à payer la somme de 20 640,03 € (vingt mille six cent quarante euros et trois centimes) TTC à l’EURL [D] BATIMENT représentée par Maître [L] en qualité de liquidateur ;
REJETTE la demande formulée par la SARL [D] BATIMENT au titre de la retenue de garantie ;
REJETTE la demande formulée par la SARL [D] BATIMENT au titre de la résistance abusive ;
REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA BAIE DES ANGES ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA BAIE DES ANGES, à verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’EURL [D] BATIMENT représentée par Maître [L] en qualité de liquidateur ;
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA BAIE DES ANGES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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