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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00227
N° Portalis DBXY-W-B7J-FINT
Minute : 26/00013
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me [Localité 9]
— Me NOTHUMB
— Me PEIGNARD
— Me FLOCHLAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LCM [N] MAÇONNERIE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Compagnie d’assurance inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N° 779.838.366
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.S.U. ADR CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
INTERVENANT VOLONTAIRE
LCM [N] MaÇONNERIE, SARL inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 904 096 344
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 13 décembre 2020, M. [M] [J] a confié à M. [D] [N] exerçant sous l’enseigne LCM [N] MACONNERIE la création d’un garage à son domicile sis [Adresse 2] [Localité 8].
Le lot enduit était sous-traité à la société ADR CONSTRUCTION.
M. [J] s’acquittait de deux factures d’un montant de 15 396€ (facture en date du 27 mars 2021) et d’un montant de 2 028€ (facture en date du 11 juin 2021).
Le 29 octobre 2021, M. [J] constatait l’existence d’infiltrations dans le garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2022, M. [J] faisait assigner M. [N] et la société ENTORIA en qualité d’assureur de l’intéressé.
Suivant ordonnance en date du 11 mai 2022, le Président du tribunal statuant en qualité de juge des référés faisait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2022, M. [J] faisait citer la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Il était fait droit à cette demande par ordonnance en date du 19 avril 2023. La société ADR CONSTRUCTION était également appelée à la cause en sa qualité de sous-traitant.
L’expert judiciaire déposait son rapport d’expertise le 22 mars 2024.
A défaut de règlement amiable, M. [J] a saisi la présente juridiction au fond par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025.
L’affaire était appelée pour la première fois à l’audience du 3 mars 2025 et faisait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience en date du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, M. [J], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Juger que la responsabilité décennale de M. [N] est engagée, Juger que la responsabilité quasi-délictuelle de la société ADR CONSTRUCTION est engagée, Juger que la garantie CRAMA ès qualité d’assureur décennale de M. [N] est mobilisable, Condamner in solidum, M. [N], la société [N] MACONNERIE, GROUPAMA et la société ADR CONSTRUCTION à lui régler la somme de 1940€ au titre des travaux réparatoires ; Condamner in solidum, M. [N], la société [N] MACONNERIE, GROUPAMA et la société ADR CONSTRUCTION à lui régler la somme de 1000€ au titre du préjudice moral subi, Débouter M. [N], la société [N] MACONNERIE, GROUPAMA et la société ADR CONSTRUCTION de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Condamner in solidum, M. [N], la société [N] MACONNERIE, GROUPAMA et la société ADR CONSTRUCTION à lui régler la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de ses prétentions, il expose que les infiltrations dont il alléguait ont été constatées par l’expert judiciaire, ces dernières rendant impropres l’ouvrage à sa destination. Il ajoute que ce désordre est imputable à la société [N] ainsi qu’à ADR CONSTRUCTION dès lors qu’il provient de défauts d’exécution des solins et enduits. Il en déduit qu’il y a lieu de faire jouer la garantie décennale s’agissant de la société [N] et la responsabilité quasi-délictuelle s’agissant de la société ADR CONSTRUCTION en sa qualité de sous-traitant. Il souligne avoir fait appel à de multiples entreprises pour obtenir un chiffrage des travaux réparatoires lesquels ont finalement été chiffrés par l’expert. Il indique que l’absence de résolution amiable du litige et les multiples refus d’entreprises extérieures ont causé un dommage qu’il convient de réparer, générant du stress et de l’angoisse.
Pour sa part, M. [D] [N] et la SARL [N] MACONNERIE, se réfèrent expressément à leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
Donner acte à la SARL [N] MACONNERIE de son intervention volontaire, Condamner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à relever et garantir intégralement M. [D] [N] et la SARL [N] MACONNERIE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce en principal, intérêts, frais et dépens, Condamner la société ADR CONSTRUCTION à relever M. [D] [N] et la SARL [N] MACONNERIE à hauteur de 60% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et ce en principal, intérêts, frais et dépens, Débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice moral, Ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES et la société ADR CONSTRUCTION in solidum à leur payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’au moment de la réalisation des travaux M. [D] [N] exerçait son activité sous forme d’entreprise individuelle mais que depuis il a créé une SARL [N] MACONNERIE, qu’il y a lieu de retenir l’intervention volontaire de cette dernière qui vient aux droits de M. [D] [N]. Ils soulignent qu’il n’est pas contestable que le désordre allégué par M. [J] relève de la garantie décennale des constructeurs et que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES doit les relever et garantir de ce risque. Ils ajoutent que l’expert s’est prononcé sur l’imputabilité des désordres à savoir 40% à la charge de M. [N] et 60% à la charge de la SASU ADR CONSTRUCTION et estiment que la faute de la SASU ADR CONSTRUCTION est parfaitement caractérisée dans le cadre du rapport d’expertise. Ils concluent que M. [J] ne rapporte cependant pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
Pour sa part, la SASU ADR CONSTRUCTION, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal
Débouter M. [M] [J], M. [D] [N] exerçant sous l’enseigne LCM [N] MACONNERIE, la société [N] MACONNERIE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toutes leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire
Imputer à M. [N] exerçant sous l’enseigne LCM [N] MACONNERIE et à la société [N] MACONNERIE la quasi intégralité de la responsabilité, En tout hypothèse
Condamner solidairement et à défaut in solidum les autres défendeurs à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose n’être intervenue que pour réaliser un enduit extérieur en façade arrière et ne pas avoir été sollicitée pour la mise en œuvre d’un traitement d’étanchéité intérieur. Elle indique que l’expert a retenu un partage de responsabilité alors qu’il préconise la réalisation d’un enduit intérieur d’étanchéité. Elle précise que les murs étaient déjà montés lors de son intervention et que les désordres trouvent leur cause dans l’absence de précautions constructives qui incombe à la société [N] MACONNERIE en charge du gros œuvre. Elle ajoute qu’il appartient à M. [J] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute propre et caractérisée qui lui soit imputable outre un lien de causalité direct et certain entre son intervention et le désordre constaté. Elle rappelle que le rôle du sous-traitant est limité à a réalisation de la tâche confiée et qu’il n’est pas tenu d’une obligation générale de contrôle. Elle indique qu’aucune reprise de l’enduit qu’elle a réalisée n’est préconisé par l’expert. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si sa responsabilité devait être retenue cette dernière ne pourrait être que résiduelle dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les carences de la société [N] MACONNERIE, cette dernière ayant omis tout traitement préventif contre les remontées capillaires, n’a pas prévu de dispositif de drainage et n’a pas mis en place de joint de dilatation, son solin étant par ailleurs défaillant. Elle ajoute que M. [J] ne souffre pas d’un préjudice significatif comme l’a relevé l’expert, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice moral.
Pour sa part, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Sur le préjudice matériel
Voir le tribunal définir le quantum de responsabilité de chacun comme suit : [N] 40% et ADR 60%, Voir par conséquent le tribunal limiter le montant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la SARL [N] garantie par la CRAMA RHONE ALPES à 776€,Condamner la société ADR CONSTRUCTION à la garantir de toute condamnation supérieure à 776€, Sur le préjudice immatériel
Débouter toute ou partie de toute demande en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Sur les frais irrépétibles
Voir le tribunal réduire à de plus justes proportions le montant de la demande relative aux frais irrépétibles, En tout hypothèse condamner la société ADR CONSTRUCTION à garantir la CRAMA RHONE ALPES de tout montant supérieur à 40% des frais irrépétibles, Reconventionnellement
Condamner la société ADR CONSTRUCTION à lui régler la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens
Condamner la société ADR CONSTRUCTION à la garantir de tout montant supérieur à 40% des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la proposition de partage des responsabilités préconisée par l’expert doit être retenue. Elle souligne que la société ADR CONSTRUCTION était en charge des enduits et que ces derniers sont totalement disjoints en extrémité et en liaisons de mur de clôture/solin/façade arrière du garage ce qui démontre sa faute. Elle précise que M. [J] ne peut obtenir réparation de son préjudice moral, ce dernier n’étant pas garanti au titre des dommages immatériels, s’agissant de préjudice d’ordre pécuniaire. Elle conclut que la position de la société ADR CONSTRUCTION l’a obligé à conclure une nouvelle fois entrainant des frais supplémentaires qu’elle ne saurait supporter.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, M. [D] [N] exerçait au moment de la conclusion du contrat sous la forme d’une entreprise individuelle et est désormais gérant de la SARL [N] MACONNERIE laquelle sollicite de constater son intervention à la présente instance. L’intérêt à agir de cette dernière n’est pas contestée, au surplus, s’agissant d’une procédure orale, la SARL [N] MACONNERIE pouvait intervenir volontairement à tout moment de la procédure, dès lors que les débats n’étaient pas clos, ce qu’elle a fait à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL [N] MACONNERIE.
Sur la demande d’indemnisation de son préjudice matériel par M. [J]
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert décrit les désordres en page 7 et 10 de son rapport. Il convient de retenir que :
— le garage de M. [J] est élevé en maçonnerie de parpaings avec enduits extérieurs, charpente bois et couverture de tôle laquées. Le mur de façade arrière du garage est élevé, le long d’un mur de clôture en solin en mortier, indiqué hydrofugé par Monsieur [N], a été réalisé entre la tête de mur séparatif de propriété et le mur de façade arrière du garage,
— des infiltrations sont présentes en mural, outre des coulures sur le sol (traces d’humidité importantes sur l’angle du mur à hauteur de 1m40 environ et jusqu’au sol dans l’angle sud Ouest s’étendant sur 60cm maximum sur le pignon sud et 1m20 sur la façade ouest),
— il existe des défauts d’exécution du solin et des enduits (fissures en extrémités hautes et basses du solin, entre solin et enduit et également en partie verticale entre le mur pignon du garage et le mur de clôture du côté des infiltrations).
Il est constant que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient pas apparents à cette date et qu’ils rendent le bien impropre à sa destination, dès lors que l’étanchéité du garage n’est pas assurée.
Ces désordres sont de nature décennale.
Quant à la responsabilité de M. [N]
M. [N] reconnait sa responsabilité s’agissant des désordres constatés et par tant le lien d’imputabilité entre le dommage constaté et les travaux réalisés.
Quant à la responsabilité de la SASU ADR CONSTRUCTION
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, le désordre caractérise le manquement de la SASU ADR CONSTRUCTION à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenu à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Au surplus, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons/inexécutions imputables à la SASU ADR CONSTRUCTION.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que les travaux de pose d’enduits ont été sous traités à la SASU ADR COSNTRUCTION, les matériaux étant fournis par M. [N] (facture du 14 juin 2021) et que les enduits constatés lors de l’expertise sont totalement disjoints en extrémités en liaisons (mur de clôture/solin/façade/arrière du garage), de sorte que l’humidité présente à l’intérieur du garage provient des défauts d’étanchéité des solins (imputable à M. [N]) et des enduits (imputable à la SASU ADR CONSTRUCTION), l’origine technique depuis le mur de clôture devant être exclue. Par ailleurs, la SASU ADR CONSTRUCTION ne peut valablement soutenir qu’ayant réalisé les enduits extérieurs, elle ne peut être tenue responsable des infiltrations présentes à l’intérieur du garage alors que par définition les infiltrations proviennent nécessairement de l’extérieur du garage, leur passage étant rendu possible par la mauvaise exécution de l’enduit. De surcroît, il est inexact de prétendre que l’expert préconisant uniquement la reprise de l’enduit d’étanchéité intérieur du garage, la SASU ADR CONSTRUCTION ne saurait y être tenu alors que l’expert précise que l’exécution non conforme des enduits extérieurs et du solin nécessite une intervention en réparation en enduits d’étanchéité intérieurs, les ouvrages extérieurs présentant trop de non conformités pour être repris de manière pérenne. L’expert s’est au surplus appuyé sur le propre devis fourni par la SASU ADR CONSTRUCTION pour estimer le montant du préjudice et par tant des travaux de reprise.
La responsabilité de la SASU ADR CONSTRUCTION est par conséquent engagée à l’égard de M. [J] en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Quant à la responsabilité de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ne fait état d’aucune clause excluant sa responsabilité et reconnait cette dernière.
Par conséquent, la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N], la SASU ADR CONSTRUCTION et l’assureur de la SARL [N] MACONNERIE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE seront condamnés in solidum à verser à M. [J] la somme de 1940€ au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [J] indique que ce préjudice serait constitué par la durée de la présente procédure, outre la difficulté qui s’est présentée à lui de pouvoir obtenir un chiffrage des désordres auprès d’autres entreprises. Il ne fait pas état d’un préjudice de jouissance et ne démontre pas que la présente procédure a occasionné un stress et une angoisse.
Il apparait ainsi que M. [J] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice moral, l’expert relevant à ce titre que M. [J] ne subit pas de préjudice significatif, la durée et les démarches réalisées au cours de la procédure s’indemnisant quant à elle au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les appels en garantie relatif au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations trouvent leur origine par une exécution non totalement étanche du solin par M. [N] pour 40% et d’une exécution non conforme des finitions d’enduits en angles de façade arrière par la SASU ADR CONSTRUCTION pour 60%. Si la SASU ADR CONSTRUCTION conteste le pourcentage ainsi retenu, elle ne fournit aucun élément technique permettant de démontrer que ce pourcentage ne correspondrait pas à la réalité de l’imputation de la mauvaise exécution des travaux, étant rappelé que la proposition de l’expert de réaliser un enduit d’étanchéité intérieur alors que la SASU ADR CONSTRUCTION est intervenue sur l’extérieur a déjà été expliquée.
Par conséquent, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : 40% à la charge de la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N] et 60% à la charge de la SASU ADR CONSTRUCTION.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée, étant rappelé qu’en sa qualité d’assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera tenu de garantir la SARL [N] MACONNERIE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. Il sera également observé que la SASU ADR CONSTRUCTION n’a pas formé d’appel en garantie, indiquant simplement aux termes de ses conclusions reprises à la barre, qu’il convient d’imputer la quasi-intégralité de la responsabilité à M. [N].
Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens, la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N], l’assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SASU ADR CONSTRUCTION, qui succombent in fine, supporteront in solidum, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et seront condamnés in solidum à payer à M. [J] une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
La SASU ADR CONSTRUCTION sera également condamnée à verser à la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N] la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser la somme de 1000€ à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N], entrepreneur individuel ;
DECLARE la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SASU ADR CONSTRUCTION responsables in solidum ;
CONDAMNE in solidum la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SASU ADR CONSTRUCTION à payer à M. [M] [J] la somme de 1940€ au titre de son préjudice matériel ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 40% à la charge de la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N] et 60% à la charge de la SASU ADR COSNTRUCTION ;
CONDAMNE la SASU ADR CONSTRUCTION à garantir la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
CONDAMNE in solidum la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SASU ADR CONSTRUCTION à payer à M. [M] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SASU ADR CONSTRUCTION in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SASU ADR CONSTRUCTION à verser à la SARL [N] MACONNERIE venant aux droits de M. [D] [N] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ADR CONSTRUCTION à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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