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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 19 juin 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 exp Maître [S] [L] de la SELARL [L] [S], Maître [M] [H] de la SELARL KIEFFER – [H] & ASSOCIES, Maître [G] [T] de la SELARL MAXIME ROUILLOT – [G] [T]
délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 19 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00178 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA5Y
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix neuf Juin deux mil vingt cinq, par Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Charlotte DUPAIN, greffier
à la requête de :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES LAVANDES, sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS AGEFIM CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 8], lui-même représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
— poursuivant la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière, en un seul lot des biens ci-dessous désignés, en vertu :
— d’un commandement aux fins de saisie immobilière de la SELARL VERCELLONE DUMAS-HEUZE, commissaires de justice, en date du 11 octobre 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 12 novembre 2024, Volume 2024 S, n° 210.
— d’un jugement d’orientation du 06 Mars 2025 ordonnant la vente forcée
En présence de :
La société ATF, Société civile immobilière au capital de 100,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 849 868 716, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante ni représentée
Débiteur saisi
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE,
Créanciers inscrits
Vu le Cahier des Conditions de vente déposé au greffe du tribunal de céans le 12 Décembre 2024 sous le N° RG 24/00178 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA5Y ;
Vu les formalités de publicité effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER-MONASSE & Associés, avocats au barreau de GRASSE a demandé au juge de l’exécution :
— de lui donner acte de ses diligences ;
— d’ordonner l’annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées au greffe le 2 avril 2025 annexant l’état de l’article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié par décret du 15 février 1995 et le questionnaire préalable à la vente ;
— de dire qu’il soit ensuite procédé à l’adjudication.
Sur quoi, lecture préalablement donnée de la désignation des biens à vendre ;
LE JUGE DE L’EXECUTION :
Donne acte à Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat poursuivant, de ses diligences, observations et déclarations ;
Annexe au cahier des conditions de vente les conclusions ci-dessus énoncées ;
Donne connaissance du montant des frais de poursuites de vente, taxés à la somme de : 7.193,37 euros TTC ;
Ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication des biens et droits immobiliers dont s’agit :
Savoir, les biens et droits immobiliers consistant dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 18]", sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes), [Adresse 9] et [Adresse 7], cadastré section AK numéro [Cadastre 11], objet d’un état descriptif de division règlement de copropriété publié le 11 juin 1974 volume 2514 numéro un, suivi d’un acte publié le 30 novembre 1977 volume 4452 numéro 4, de modificatif publié le 25 janvier 1978 volume 4523 numéro 7, d’un acte publié le 3 juillet 1985 volume 8690 numéro 1, de modificatif publié le 11 décembre 1985 volume 8953 numéro 1, d’un procès-verbal de cadastre publié le 11 juillet 1994 volume 94 P numéro 4775, à savoir :
— le lot numéro 189 consistant dans une cave au premier sous-sol, portant le numéro 189 et les 5/100.000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 379 consistant dans un bureau, escalier IV rez-de-chaussée à gauche numéro 401 escalier IV au rez-de-chaussée et les 33//100.000èmes des parties communes ;
Le tout, plus amplement décrit au cahier des conditions de vente qui précède, sur la mise à prix de : 20000 Euros(VINGT MILLE EUROS) ;
Durant le temps imparti, Maître [S] [L], en a offert le prix principal de : 88000 Euros ;
Le délai légal s’est écoulé sans que l’offre faite par Maître [S] [L] n’ait été couverte ;
En conséquence, Maître Michel DRAILLARD, avocat au barreau de Grasse, a demandé au juge de l’exécution de lui donner acte de ce qu’il a porté les enchères au nom et pour le compte de :
M. [V], [Y], [S] [E] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 17] (06) de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 4] ;
lequel lui a remis contre récépissé un chèque de banque, conformément aux dispositions de l’article R 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution,
moyennant le prix principal de : QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS (88 000 Euros), frais taxés en sus ;
Etant précisé que d’une part, aux termes de l’article 16 du cahier des conditions de vente national du Conseil national des barreaux, l’adjudicataire devra s’acquitter dans un délai d’un mois à compter de la vente définitive, des frais de poursuites et les émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majoré de la TVA applicable et que d’autre part, conformément à l’article R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution, justification du paiement des frais de poursuite et des droits de mutations par l’adjudicataire par priorité en sus du prix devra être déposée au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, sous peine de réitération des enchères.
SUR CE:
LE JUGE DE L’EXECUTION :
Statuant en audience publique et en dernier ressort,
Déclare M. [V], [Y], [S] [E] né le [Date naissance 6] 1974 à Nice (06) de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Michel DRAILLARD, avocat au barreau de Grasse, né le [Date naissance 5] 1974 à NICE (06000), demeurant [Adresse 3], adjudicataire des biens et droits immobiliers de la vente dont s’agit, savoir:
Dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 18]", sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes), [Adresse 9] et [Adresse 7], cadastré section AK numéro [Cadastre 11], objet d’un état descriptif de division règlement de copropriété publié le 11 juin 1974 volume 2514 numéro un, suivi d’un acte publié le 30 novembre 1977 volume 4452 numéro 4, de modificatif publié le 25 janvier 1978 volume 4523 numéro 7, d’un acte publié le 3 juillet 1985 volume 8690 numéro 1, de modificatif publié le 11 décembre 1985 volume 8953 numéro 1, d’un procès-verbal de cadastre publié le 11 juillet 1994 volume 94 P numéro 4775, à savoir :
— le lot numéro 189 consistant dans une cave au premier sous-sol, portant le numéro 189 et les 5/100.000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 379 consistant dans un bureau, escalier IV rez-de-chaussée à gauche numéro 401 escalier IV au rez-de-chaussée et les 33//100.000èmes des parties communes ;
moyennant le prix principal de :
QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS
(88 000 euros )
frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Et le Juge de l’exécution a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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