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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [I] c/ [Z] [L], Compagnie d’assurance MACSF, Etablissement public CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04810 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKQR
Grosse délivrée à
SELARL DSP AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame ISETTA, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088-2023-006341 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MACSF ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [I] expose qu’elle était âgée de 28 ans lorsqu’elle a fait réaliser des bridges sur les deux secteurs postérieurs de sa mâchoire. En arrivant à [Localité 10] en 1998 elle a entrepris de refaire ces bridges en se dirigeant vers le docteur [D] [X] qui a procédé à la réfection de l’ensemble de ses prothèses. Elle a été satisfaite de ces travaux tant sur le plan esthétique que fonctionnel. En 2015, elle a souhaité procéder à un nouveau changement des bridges conformément aux recommandations de l’AREDOC et s’est dirigée vers le docteur [Z] [L], chirurgien-dentiste à [Localité 10], le docteur [X] étant souffrant.
M. [L] a procédé à l’extraction des dents 34 et 38, ainsi qu’à l’évacuation d’un abcès parodontal sur la dent 35. Elle explique qu’elle va souffrir immédiatement après les premières interventions réalisées au mois de mai 2015. En dépit des travaux multiples réalisés à partir du 1er juin 2005 par ce même praticien, son état ne s’est pas amélioré. Elle dit avoir obtenu enfin et après plusieurs refus que M. [L] adresse une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurances.
La MACSF a désigné le docteur [K], en qualité d’expert. Mme [I] a contesté cette expertise dont elle a considéré le rapport largement favorable à M. [L] et elle a obtenu la désignation du docteur [J] en qualité de nouvel expert qui a établi son rapport au contradictoire du docteur [W], son médecin conseil. Aux termes du rapport d’expertise contradictoire du 21 décembre 2021, ces deux experts ont considéré que la responsabilité de M. [L] était engagée et ils ont chiffré à la somme de 23 570€ le montant des travaux de réfection.
Mme [I] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 août 2022, a désigné le docteur [V] pour apprécier la responsabilité de M. [L], et dans l’hypothèse où elle serait retenue, d’en évaluer les conséquences médico-légales. Une indemnité provisionnelle de 5000€ a été allouée à Mme [I] et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mai 2023 en concluant que la responsabilité de M. [L] était engagée.
Par actes du 30 novembre 2023, Mme [I] a fait assigner M. [L] et la MACSF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024.
Par jugement du 20 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en demandant à Mme [Y] [I] de faire assigner la CPAM des Alpes Maritimes.
Par acte du 26 mars 2025, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la CPAM des Alpes Maritimes, comme elle en justifie par la production de l’acte d’assignation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
➔ condamner M. [L] et son assureur la MACSF à lui verser la somme de 46 335,75€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
➔ déclarer opposable à la CPAM des Alpes Maritimes la décision à intervenir,
➔ constater qu’elle bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale concernant la consignation des frais d’expertise,
➔ condamner in solidum M. [L] et la MACSF aux entiers dépens.
Elle considère que la responsabilité de M. [L] est incontestable.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 13 720€ correspondant au montant des sommes qu’elle a dû débourser pour les frais dentaires, somme à laquelle s’ajoute des frais de consultation hebdomadaire auprès d’un psychologue à raison de 80€ la séance et au titre de quatre séances la somme de 320€,
— dépenses de santé futures : l’expert a retenu qu’elle devra débourser une somme supplémentaire de 16 055€, précision ici faite qu’elle n’a plus de mutuelle en raison des difficultés financières qu’elle rencontre,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 1000€, soit la somme de 9140,75€, outre une somme de 1000€ venant réparer son préjudice sexuel temporaire,
— souffrances endurées 2/7 : 4000€.
Elle demande au tribunal de lui allouer une somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts en raison du véritable calvaire psychologique qu’elle vit au quotidien et de la façon particulièrement odieuse dont elle a été traitée par M. [L] qui l’a méprisée et qui a ignoré sa douleur et ses doléances.
En défense et en l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 30 mai 2024, M. [L] et la MACSF assurances demandent au tribunal de :
➔ fixer le préjudice de Mme [I] à la somme de 25 560€ se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 13 720€
— dépenses de santé futures : 1900€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 6940€
— souffrances endurées 2/7 : 3000€,
➔ déduire la provision de 5000€ déjà perçus et la créance des organismes sociaux,
➔ débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts,
➔ débouter M. [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
➔ statuer ce que de droit sur les dépens
Ils ne discutent pas que la responsabilité de M. [L] est engagée au titre des travaux dentaires réalisés dans la bouche de Mme [I].
Sur l’indemnisation des postes de préjudice, ils présentent les observations suivantes :
— malgré l’absence de production de la créance définitive de la CPAM, il pourra être fait droit à la demande au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 13 720€, qui devra venir en déduction de la créance des organismes sociaux,
— le lien de causalité entre le fait générateur et les séances de soutien psychologique que Mme [I] a suivies n’est pas établi. En effet, elle a consulté un psychologue sept années après les soins prodigués par M. [L] et alors qu’elle souffre d’une tumeur cérébrale ce qui peut expliquer sa grande détresse psychologique,
— dépenses de santé futures : Mme [I] réclame paiement de la somme de 16 055€. Toutefois ils précisent que si les soins réalisés par M. [L] sont remboursés, il n’y a pas lieu de prendre en charge l’intégralité des soins de réparation, en effet cela correspondrait à une double indemnisation du préjudice. Seul le coût des soins destinés à replacer Mme [I] dans son état antérieur pourra être pris en charge. En conséquence, ils acceptent de payer la somme de 1900€ correspondant à la dépose des couronnes pour 1300€ et à la dépose des inlays core pour 600€, avant déduction de la créance des organismes sociaux,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 25€. Il n’y aura pas de majoration puisque l’expert a revalorisé ce poste à 10 % entre le pré-rapport et le rapport définitif afin de tenir compte des troubles subis temporairement par Mme [I].
Le préjudice dont Mme [I] sollicite l’indemnisation à titre de dommages-intérêts a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Elle ne peut demander plus.
Au total c’est donc une somme de 25 560€ qui sera alloué à la victime, avant déduction de la provision versée à hauteur de 5000€ soit un solde de 20 560€.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par Mme [I], par acte d’huissier du 26 mars 2025 , délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 2 avril 2025, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 4514,76€, correspondant en totalité à des prestations en nature
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
M. [L] et son assureur la MACSF ne contestent pas que la responsabilité du chirurgien-dentiste est engagée et qu’ils ont l’obligation d’assumer les conséquences dommageables de l’entier préjudice subi par Mme [I] à la suite des soins dentaires dont elle a bénéficié.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [V], a indiqué que les soins et actes médicaux réalisés par M. [L] n’ont pas été attentifs, diligents ou encore conformes aux données acquises de la science médicale. Il n’y a pas eu au surplus d’information préalable du patient sur les risques encourus, mais Mme [I] ne conserve aucune séquelle.
Il a conclu à :
— des dépenses de santé actuelles pour 13 720€
— les dépenses de santé futures pour 16 055€
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er juin 2015 au 5 janvier 2023 – une consolidation au 5 janvier 2023
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice sexuel temporaire a été évoqué.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1953, âgée de 69 ans à la date de consolidation, de son statut de retraitée à l’époque des soins, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4514,76€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit, la somme de 4514,76€
Il est aussi constitué par les frais restés à la charge de la victime.
En l’espèce, Mme [I] réclame paiement de la somme de 13 720€ correspondant au montant des honoraires qu’elle a acquittés auprès de M. [L].
Certes ces travaux dentaires n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, néanmoins ils ont été réalisés. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement. En revanche les travaux de reprise seront examinés et évalués dans le cadre des dépenses de santé futures.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 16.055€
Ce poste correspond en l’espèce aux frais restés à la charge personnelle de la victime à la suite des manquements de M. [L]. Ces frais de remise en état des travaux dentaires que l’état de Mme [I] nécessite, ont été évalués par l’expert à la somme de 16 055€. Cette somme n’est contestée par les tiers responsables ni dans son principe ni dans son montant. Il convient en conséquence de les condamner à la verser à la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 7773€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et donc, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 2776 jours : 7772,80€, montant arrondi à 7773€.
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs et inconforts qu’elle a dû subir ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [I] s’établit ainsi à la somme de 32 342,76€ soit, après imputation des débours de la CPAM (4514,76€ ), une somme de 27 828€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts que formule Mme [I] sera rejetée. En effet, elle invoque un véritable calvaire psychologique qu’elle a vécu au quotidien. Or, ce préjudice a déjà été indemnisé par l’allocation de somme au titre d’une part du déficit fonctionnel temporaire partiel vécu sur une période de plus de sept années et d’autre part, des souffrances endurées.
Elle soutient aussi avoir été traitée de façon odieuse par le chirurgien-dentiste qui l’a méprisée et qui a ignoré sa douleur et ses doléances. S’il est exact que M. [L] a commis des fautes techniques dans la prise en charge de sa patiente, Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, né du comportement humain défaillant de M. [L] à son égard, et qui viendrait s’ajouter à son préjudice corporel global qui a été indemnisé.
Elle est donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
M. [L] et la société MACSF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à Mme [I] une indemnité de 3500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [I] à la somme de 32 342,76€ (trente deux mille trois cent quarante deux euros et soixante seize centimes) :
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 27 828€ (vingt sept mille huit cent vingt huit euros) ;
— Condamne in solidum M. [L] et la société MACSF à payer à Mme [I] les sommes de :
27 828€ (vingt sept mille huit cent vingt huit euros), répartie comme suit :- dépenses de santé futures : 16.055€ (seize mille cinquante cinq euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 7773€ (sept mille sept cent soixante treize euros)
— souffrances endurées : 4000€ (quatre mille euros)
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
3500€ (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Déboute Mme [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
— Condamne in solidum M. [L] et la société MACSF aux entiers dépens.
Le jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
Le greffier Le président
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