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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLL
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [O] [W], née le 26 juin 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. VACCA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2025, madame [O] [W] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) VACCA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant le poêle à pellets installé dans son immeuble à usage d’habitation situé à Petite-Forêt par la défenderesse.
À l’appui de sa demande, madame [W] expose qu’elle a acquis, en 2016, un poêle à pellets de la société VACCA, qui en a assuré l’entretien par la suite.
Elle fait valoir que, dès 2018, l’appareil a présenté des pannes qui se sont répétées jusqu’en 2024, malgré le remplacement de pièces.
Elle considère qu’il est possible que le poêle acheté présente des non-conformités, ce d’autant qu’elle alimente l’appareil en granulés recommandés par la défenderesse.
Elle souligne que les difficultés de fonctionnement du poêle la place dans une situation difficile dans la mesure où elle l’utilise en tant que chauffage principal.
Elle estime être dès lors fondée à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
En réponse, la société VACCA fait valoir que, depuis l’installation du poêle à pellets au domicile de la demanderesse, elle est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de l’entretien de l’appareil, qu’elle a constaté des casses de pièces et qu’elle a pris en charge le remplacement de ces pièces jusqu’à la cessation de la garantie.
Elle soutient que, dans le cadre de ses interventions, elle a constaté, à plusieurs reprises, une mauvaise utilisation du poêle, avec l’utilisation d’un comburant inadapté qui a entraîné des casses répétées des pièces; qu’en outre, la demanderesse a utilisé l’appareil en tant que chauffage principal alors qu’il s’agit uniquement d’un chauffage d’appoint, selon les mentions des conditions générales de vente.
Elle en déduit que le recours à une expertise judiciaire constitue une manoeuvre de mauvaise foi de la part de madame [W].
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise ; à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert comporte une question sur les conditions d’utilisation de l’appareil expertisé; qu’en tout état de cause, madame [W] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [W] qu’elle a acquis, suivant bon de commande du 08 février 2016, un poêle à pellets de la société VACCA, qui l’a installé à son domicile situé à [Localité 6].
Il en ressort également qu’au moins en 2021, 2023 et 2024, la société en défense est intervenue pour remplacer, à chaque fois, le monoréducteur de vis de l’appareil.
Il en ressort, enfin, que madame [W] s’est plainte, en 2025, de la persistance de la défaillance de la pièce précitée et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
La demanderesse soutient que le poêle à pellets pourrait présenter, du fait de la persistance de la défaillance précitée, un défaut de conformité alors que la défenderesse affirme que la défaillance en question résulte d’une mauvaise utilisation de l’appareil.
Les allégations des parties ne sont étayées par aucune pièce probante.
Dès lors, il y a lieu de considérer que madame [W] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des éventuels désordres qu’elle invoque soit organisée afin notamment de déterminer l’origine des désordres allégués.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [W], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, celle-ci sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, la société VACCA sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [C], [Adresse 5] – tél [XXXXXXXX02] [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux, dans l’immeuble de madame [O] [W], situé14[Adresse 1],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner le poêle à pellets Palazzetti Inès installé par la société à responsabilité limitée (SARL) VACCA au domicile de madame [O] [W] ; examiner les éventuels désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles affectant le poêle ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une usure normale,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
— Préciser si les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles affectant le poêle le rendre impropre à son usage normal,
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [O] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) VACCA de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier Le président
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