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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 31 mars 2025
Requête n° : N° RG 24/01722 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOUO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [M] de la [7] munie d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [Y]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/06/2024, Madame [T] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 06/11/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 19/04/2022 consolidée le 31/10/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante chez une femme de 54 ans, gardienne d’immeuble et agent d’entretien ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 31/03/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [T] [Y] a comparu assistée de Madame [M] de la [7]. Elle fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 10 % qui lui a été attribué. Elle expose avoir une limitation de la mobilité de son épaule droite, avec une perte de force significative. Elle fait état d’une prise médicamenteuse (Opium) et de soins post consolidation (kinésithérapie et balnéothérapie).
Elle sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel compte tenu de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 15/11/2024.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [F]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et indique que le médecin a fait une application stricte du barème compte tenu d’une limitation légère de la mobilité des mouvements. La caisse ajoute que les éléments versés par l’assurée concernent un état interférent (portant sur le rachis) et ne sont pas imputables à la maladie professionnelle MP57.
Sur le taux socio professionnel, la caisse fait valoir que le licenciement est intervenu un an après la date de consolidation et n’est pas strictement en lien avec la maladie professionnelle mais intervient dans un ensemble plus global.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [T] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 29/12/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Elle a formé un recours contentieux le 04/06/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [P] [J], médecin consultant, relève qu’à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, l’assurée présente une limitation légère de tous les mouvements simples, sans amyotrophie, et une limitation légère de quelques mouvements complexes. L’assurée suit des séances de kinésithérapie et prend des antalgiques.
Le docteur [J] note que l’intéressée souffre également d’autres pathologies (cervicalgies).
Le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 12 % compte tenu des limitations légères et d’un syndrome douloureux persistant.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 12 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 12 % à Madame [T] [Y].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [T] [Y] a occupé un poste de gardienne d’immeuble et agent de nettoyage. Elle fait valoir qu’elle a été déclarée inapte et licenciée en raison de sa maladie professionnelle.
Il ressort de l’avis d’inaptitude versé par Madame [T] [Y], en date du 15/10/2024, que : " Suite à l’examen clinique et l’échange avec le salarié lors de la visite de reprise de ce jour du 15/10/2024, à la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise du 27/09/2024, à l’étude de poste et des conditions de travail et à l’échange avec l’employeur du 26/09/2024, Madame [T] [Y] est inapte de manière définitive et totale à son poste d’employé d’immeuble. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude est remis au salarié".
Consécutivement à cet avis d’inaptitude elle a été licenciée le 15/11/2024.
Néanmoins ce licenciement intervient un an après la date de consolidation le 31/10/2023. Il n’est donc pas établi de lien direct et exclusif entre ce licenciement et la maladie professionnelle, ce alors que la salariée souffre d’autres pathologies, portant sur le rachis cervical.
Par ailleurs la requérante ne fournit aucune pièce démontrant une perte de gain en lien avec la maladie professionnelle immédiatement après la consolidation de cette dernière.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [8] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [T] [Y].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [Y];
— REFORME la décision notifiée par la [6] du 06/11/2023, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [Y] en raison d’une maladie professionnelle du 19/04/2022 consolidée le 31/10/2023;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4];
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
La greffière La présidente
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