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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 26 août 2025, n° 22/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [6]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [S] / [Y]
DOSSIER : N° RG 22/02694 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2E3 / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO, lors des débats
Elise CLEMENT, lors du délibéré
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (28)
de nationalité Française
[Adresse 3]
représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 9
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
représenté par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 puis prorogée au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Angela CSEPAI – Me Vincent RIVIERRE
Mme [K] [S] / M. [D] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE IRRECEVABLE les pièces n°11 et 12 produites par Monsieur [D] [Y] ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [Y] le divorce de :
Madame [K] [S] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (28),
et de
Monsieur [D] [N] [Y], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 22 juillet 2022 ;
DECLARE irrecevables les demandes visant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et à voir désigner un notaire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [K] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6 500 euros ;
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [K] [S] et Monsieur [D] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [Y] s’exercera à l’amiable entre les deux parents et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Les mardis soir sortie des classes au mercredi 18 heures 30 ;
* Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* Pendant les grandes vacances scolaires :
Le 1er et 3e quart les années impaires ;
Le 2e et 4e quart les années paires ;
MAINTIENT la contribution que Monsieur [D] [Y] devra verser à Madame [K] [S] à leur entretien et à leur éducation à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 500 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [Y] au paiement de ladite pension à Madame [K] [S] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [K] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
N° RG 22/02694 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2E3
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et recouvrés le cas échéant selon les dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Elise CLEMENT Maxime CROSSON DU CORMIER
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