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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/04054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04054 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MBR
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [T],
demeurant 4 bis rue Cuvillière – 69420 CONDRIEU
non comparante, ni représentée
citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18/07/2023, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [T], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 4B rue Cuvillière, 69420 CONDRIEU moyennant un loyer mensuel initial de 455,90 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 04/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [T] un commandement de payer la somme de 3126,79 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 16/05/2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [T] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [P] [T] ,condamner Madame [P] [T] à lui payer :la somme de 3602,13 euros selon état de créance arrêté au 30/04/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 04/03/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [P] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 5376,38 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 21/11/2025 et maintient ses autres demandes. Le conseil de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT indique que la dette est née en mars 2024 et que Madame [T] n’a pas repris le règlement du loyer courant avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture du mail adressé à la juridiction le 15 novembre 2025 dans lequel Madame [P] [T] sollicite des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [P] [T] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [P] [T], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5376,38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 21/11/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 04/03/2025 sur la somme de 3126,79 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 05/05/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que la locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, n’ayant pas repris le paiement du loyer courant.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [P] [T] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/11/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [T] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 5376,38 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 21/11/2025, les intérêts au taux légal à compter du 04/03/2025 sur la somme de 3126,79 euros,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Madame [P] [T] sur les locaux à usage d’habitation sis 4B rue Cuvillière, 69420 CONDRIEU par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [T]
DIT que Madame [P] [T] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT:
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/11/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/03/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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