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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/03313
N° Portalis DB2H-W-B7J-3FID
Minute 26/
du 28/04/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TROIS MATS situé 5/6/7 chemin de la Godille à VAULX EN VELIN (69120)
C/
[G] [T]
[Y] [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TROIS MATS situé 5/6/7 chemin de la Godille à VAULX EN VELIN (69120)
ayant pour syndic la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBLIER (GSI)
36 rue Tronchet – 69006 LYON
représenté par Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON (T 694)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T]
9A rue Petit Chave – 69360 TERNAY
comparant en personne
Madame [Y] [T]
9A rue Petit Chave – 69360 TERNAY
comparante en personne D’AUTRE PART,
RG 25/03313 – SDC LES TROIS MATS/[T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TROIS MATS sis 5/6/7 chemin de la Godille à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes, :
— 5263,55 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre charges échues au jour de l’audience,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 7760,02 euros, arrêtée au 4 février 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] comparaissent en personne. Ils ne contestent pas la dette et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
Le syndicat de copropriétaires a produit par note en délibéré reçue le 5 février 2026 le contrat de syndic en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, l’article 1343–5 du Code civil dispose : “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce
Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] sont propriétaires des lots 186 et 277 dans l’ensemble immobilier sis 5/6/7 chemin de la Godille à VAULX EN VELIN (69120) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
RG 25/03313 – SDC LES TROIS MATS/[T]
Le syndicat de copropriétaires verse au dossier les procès-verbaux de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 et du 22 janvier 2025 approuvant les comptes 2024/2025 à 2025/2026, les appels de fonds, le compte de répartition de charges 2024/2025 à 2025/2026 et le relevé de compte de.
Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] ne contestent pas la somme demandée.
Par conséquent, ils seront condamnés au paiement de la somme de 7760,02 euros arrêtée au 4 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4203,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, les défendeurs ayant déjà fait l’objet d’une condamnation à ce titre. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 400 euros à ce titre.
Il convient de rejeter la demande de délais de paiement des défendeurs, en l’absence de pièces produites à l’appui.
Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 15 mai 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] à payer au syndicat de copropriétaires LES TROIS MATS sis 5/6/7 chemin de la Godille à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 7760,02 euros arrêtée au 4 février 2026 (dernières charges appelées : 1er février 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 4203,35 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires LES TROIS MATS sis 5/6/7 chemin de la Godille à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T],
CONDAMNE Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires LES TROIS MATS sis 5/6/7 chemin de la Godille à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [Y] [T] et Monsieur [G] [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 15 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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