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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 21/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. METROPOLE TELEVISION, S.A. GROUPE M6, Société HIKARI |
Texte intégral
26 Novembre 2024
AFFAIRE :
[E] [Y], [D] [P] épouse [Y], [S] [Y], [X] [M]
C/
S.A. METROPOLE TELEVISION, , [Z] [B], Société HIKARI , [N] [O], S.A. GROUPE M6, [F] [C], M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
N° RG 21/00409 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GPM3
Assignation :10 Mars 2021
Ordonnance de Clôture : 19 Septembre 2023
Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l’auteur, à un droit voisin du droit d’auteur ou à un droit de producteur de base de données
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal et d’administrateur légal des biens de son fils mineur [L] [Y], né le 14 Janvier 2017 à [Localité 6]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Alain FOUQUET, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [D] [P] épouse [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal et d’administrateur légal des biens de son fils mineur [L] [Y], né le 14 Janvier 2017 à [Localité 6]
née le 30 Mars 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Alain FOUQUET, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [S] [Y]
née le 01 Mai 1992 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Alain FOUQUET, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [M]
né le 13 Juin 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Maître Alain FOUQUET, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. METROPOLE TELEVISION, intervenante volontaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Aurélie BREGOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [B]
domicilié au siège de la Société HIKARI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constitué
Société HIKARI, en la personne de son gérant Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Frank BERTON, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [N] [O], en sa qualité de gérant de la société HIKARI, éditeur et producteur
né le 21 Février 1972 à
domicilié : chez Société HIKARI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Frank BERTON, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A. GROUPE M6, en la personne de Monsieur [F] [C], Président du Directoire et Directeur de la société
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non constituée
Monsieur [F] [C], en sa qualité de Président du Directoire et de Directeur de la Société GROUPE M6
domicilié au siège de la Société GROUPE M6
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Aurélie BREGOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’Angers
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Octobre 2023, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 décembre 2023. La décision a été prorogée au 26 mars 2024, 28 mai 2024, 24 septembre 2024, 29 octobre 2024et 26 novembre 2024.
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de la découverte le 3 septembre 2020 à son domicile du corps sans vie de [A] [Y] et du constat qu’il n’était pas décédé de mort naturelle, une information judiciaire a été ouverte au tribunal judiciaire d’Angers des chefs d’assassinat, vol, escroquerie et recel.
Le 29 novembre 2020, un reportage consacré à la personne de [A] [Y], intitulé «Meurtre au troglodyte de la sorcière», réalisé par M. [Z] [B], journaliste, et produit par la société Hikari, société de production audiovisuelle, a été diffusé sur la chaîne de télévision M6, éditée par la société Métropole Télévision, dans le cadre de l’émission « 66 minutes ».
Faisant valoir que ce reportage a été réalisé alors qu’ils n’avaient pas donné leur accord et qu’il porte atteinte à la dignité du défunt en le présentant sous un mauvais jour, ce qui leur cause un préjudice, ses enfants M. [E] [Y] et la compagne de celui-ci Mme [D] [P], Mme [S] [Y] et le compagnon de celle-ci M. [X] [M], ainsi que son petit-fils [L] [Y], représenté par ses parents M. [E] [Y] et Mme [D] [P] (ci-après les consorts [Y]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers M. [Z] [B], M. [N] [O] pris en sa qualité de gérant de la société Hikari, éditeur et producteur, ainsi que M. [F] [C], pris en sa qualité de président du directoire et de directeur de la société Groupe M6, par actes d’huissier de justice en date des 25 et 26 février 2021 et ont notifié cette assignation au ministère public par acte du 26 février 2021. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00409.
Devant le juge de la mise en état, M. [F] [C] d’une part, M. [N] [O] d’autre part, ont soulevé un incident pour demander, à titre principal, l’annulation pure et simple de l’assignation et, à titre subsidiaire, de juger l’action prescrite, au motif que les consorts [Y], sous couvert d’une atteinte à la dignité, au respect et à la mémoire de [A] [Y], se plaignent en réalité d’une diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort au sens de l’article 34 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a dit que l’exception de procédure soulevée à titre principal par M. [F] [C] et M. [N] [O] impose de statuer préalablement sur la qualification de l’action, dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande préalable de requalification de l’action, laquelle relève du juge du fond, débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par actes de commissaires de justice des 21 et 26 juillet 2022, les consorts [Y] ont fait assigner la société Hikari et la société Groupe M6 aux fins de mise en cause. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01768 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00409 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2022.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 8 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, les consorts [Y] demandent au tribunal de débouter les défendeurs de leur demande de requalification de l’action, de leur demande d’annulation de l’assignation et, au visa de l’article 2224 du code civil, de juger l’action non prescrite.
Sur le fond, les consorts [Y] demandent, au visa des articles 8-1 et 10 paragraphe 2 de la CEDH et des articles 9, 16 et 1240 du code civil, de :
— condamner in solidum la société Groupe M6 et la société Hikari, chacune in solidum encore avec M. [F] [C], en sa qualité de président du directoire et de directeur de la société Groupe M6, M. [N] [O] en sa qualité de gérant de la société Hikari et M. [Z] [B] à payer :
* à M. [E] [Y] et Mme [D] [P], pour chacun d’eux en leur nom personnel et ensemble en qualité de représentants légaux et d’administrateurs légaux de leur fils mineur [L] [Y], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, soit au total la somme de 9 000 euros ;
* à Mme [S] [Y] et M. [X] [M], pour chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, soit au total la somme de 6 000 euros ;
* aux consorts [Y], la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux de la presse écrite de diffusion nationale au choix des demandeurs et à la charge solidaire des défendeurs, le montant de chaque insertion étant limité à la somme maximum de 10 000 euros ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens à recouvrer en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Alain Fouquet avocat constitué, suppléé par Me Mathias Jarry, conformément à la délibération du Conseil de l’ordre du Barreau d’Angers du 24 février 2022.
En réponse aux moyens de procédure soulevés par les parties adverses, les consorts [Y] soutiennent qu’ils ont fondé leur action dans leur assignation et ensuite dans leurs conclusions sur les dispositions des articles 8-1 et 10 paragraphe 2 de la CEDH et les articles 9, 16 et 1240 du code civil relatives à la protection de la dignité de la personne humaine, de l’intimité de la vie privée, et du droit à l’image, en excluant toute référence à l’une quelconque des incriminations prévues par la loi du 29 juillet 1881 et en particulier à son article 34 alinéa 1er, même s’ils ont préféré initialement respecter le formalisme imposé par l’article 53 de cette même loi dès lors que se trouvaient imputées à des professionnels de presse des atteintes à la dignité de la personne humaine et à l’intimité de la vie privée. Ils exposent qu’ils entendent renoncer à se prévaloir à l’encontre des deux dirigeants des sociétés Groupe M6 et Hikari du régime de présomption de responsabilité individuelle prévu à l’article 43 de cette loi, faute de référence à des dispositions de fond en relevant.
Les demandeurs considèrent que leur action ne relève pas de l’article 34 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 relatif aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts dans la mesure où cet article ne s’applique que dans les cas où les auteurs de ces faits auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils soutiennent par conséquent que la nullité de l’assignation ne peut être prononcée pour une violation de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse puisque celle-ci n’est pas applicable et que la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de cette même loi n’a pas lieu à s’appliquer.
Sur le fond, les consorts [Y] soutiennent en substance que les contenus de l’émission sont attentatoires à la dignité de la personne humaine et à l’intimité de la vie privée de la famille de [A] [Y], notamment par l’utilisation répétitive d’une photographie, d’un éclairage, d’un texte récité par une voix off et de témoignages donnant une fausse image du défunt ainsi qu’un récit erroné des événements ayant précédé son décès.
Au plan des responsabilités, ils reprochent à M. [Z] [B] de s’être borné à monter en épingles des éléments douteux pour porter atteinte à la mémoire du défunt, sans les informer du contenu de l’émission. Ils reprochent aux sociétés Groupe M6 et Hikari d’avoir omis de vérifier si ce reportage respectait les principes de protection de l’individu, de sa personne et de sa vie privée. Ils reprochent également aux dirigeants de ces sociétés d’avoir commis des fautes de négligence et d’imprudence détachables de leurs fonctions.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [F] [C] et la société Métropole Télévision sollicitent tout d’abord que l’intervention volontaire de cette dernière soit déclarée recevable en sa qualité de société éditrice de la chaîne de télévision M6.
À titre principal, M. [F] [C] et la société Métropole Télévision demandent l’annulation pure et simple des assignations introductives d’instance délivrées par les consorts [Y] et qu’en toute hypothèse, l’action soit déclarée prescrite par application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
À titre subsidiaire, ils demandent que les consorts [Y] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Encore plus subsidiairement, il est sollicité la condamnation de la société Hikari à garantir la société Métropole Télévision de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum des consorts [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale, ils font valoir que l’action doit être requalifiée en diffamation contre la mémoire d’un mort au sens de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que c’est de façon artificielle que les consorts [Y] ont fondé leur action sur les articles 9, 16 et 1240 du code civil. Ils considèrent que la nullité des assignations doit être prononcée dès lors qu’elles ne respectent pas les formalités imposées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu desquelles la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite et être notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Ils soutiennent également que la prescription est acquise en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, mais qu’en l’espèce les consorts [Y] n’ont pas interrompu la prescription de l’action tous les trois mois depuis la délivrance de l’assignation comme l’exige ce texte.
Il est soutenu subsidiairement que M. [F] [C] doit être mis hors de cause dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun.
Ils font valoir également que le reportage n’est pas attentatoire à la dignité, au respect et à la mémoire de [A] [Y] dans la mesure où il ne contient que des images de lui lorsqu’il était vivant et non de sa dépouille. Ils estiment également que le reportage n’est pas attentatoire à la propre vie privée des consorts [Y] dès lors qu’il ne contient aucune information les concernant.
Il est enfin soutenu qu’il résulte des dispositions contractuelles liant la société Métropole Télévision à la société Hikari que celle-ci doit sa garantie à la première.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [N] [O], pris en sa qualité de gérant de la société Hikari, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’assignation délivrée par les demandeurs et de constater la prescription de l’action intentée.
À titre subsidiaire, il demande que les consorts [Y] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
En tout état de cause, M. [N] [O] sollicite la condamnation in solidum des consorts [Y] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que l’action intentée au visa des articles 9, 16 et 1240 du code civil s’analyse en réalité comme une action en diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort au sens de l’article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et il observe que les consorts [Y] n’ont pas respecté les dispositions de l’article 53 alinéas 1 et 3 de cette loi.
Subsidiairement, il est soutenu que la société Hikari n’a commis aucune faute et que s’il était fait droit aux prétentions des demandeurs, cela reviendrait concrètement à interdire tous les reportages et documentaires relatant des faits divers, en contradiction avec la liberté d’expression et de la liberté de la presse.
M. [N] [O] considère également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice personnel.
*
M. [Z] [B], qui a été assigné par acte déposé à l’étude le 25 février 2021, n’a pas constitué avocat.
La société GROUPE M6, qui a été assignée par acte remis en personne le 26 juillet 2022, n’a pas constitué avocat.
*
Le procureur de la République a pris acte de l’assignation le 30 juin 2022 mais n’a pas conclu.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’intervention volontaire de la société Métropole Télévision :
La chaîne M6 étant éditée par la société Métropole Télévision, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, et non par la société Groupe M6, dont l’existence juridique n’est d’ailleurs pas avérée, il s’ensuit que l’intervention volontaire de la société Métropole Télévision doit être déclarée recevable.
— Sur la demande de requalification de l’action :
Selon l’article 34 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les articles 31, 32 et 33 de cette loi ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
En l’espèce, si les consorts [Y] soutiennent avoir été choqués et indignés par le contenu du reportage litigieux et s’ils déplorent que M. [Z] [B] n’ait pas pris la peine de les informer au préalable du contenu de celui-ci, ils ne prétendent toutefois pas que l’auteur aurait eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Il ressort en revanche clairement de l’assignation et des conclusions des demandeurs que ceux-ci entendent exclusivement obtenir la réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 9, 16 et 1240 du code civil et non sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par ailleurs, si l’assignation contient élection de domicile, a été signifiée dans le délai de trois mois suivant la diffusion du reportage et a été dénoncé au procureur de la République, c’est parce que les demandeurs entendaient initialement invoquer la responsabilité personnelle des dirigeants de presse prévue par l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881, sans toutefois se référer aux incriminations de fond prévues par cette loi, de sorte que cet élément ne constitue pas l’aveu selon lequel les consorts [Y] auraient entendu exercer une action relevant de la loi sur la presse.
Il n’y a pas lieu dès lors de requalifier l’action engagée par les consorts [Y].
— Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Dans la mesure où l’action n’est pas soumise à la loi du 29 juillet 1881, les dispositions de son article 53 selon lesquelles la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, et indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, ne sont pas applicables à l’assignation délivrée par les consorts [Y]. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Dans la mesure où l’action n’est pas soumise à la loi du 29 juillet 1881, les dispositions de son article 65 selon lesquelles l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, ne sont pas applicables à la présente instance. Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir.
— Sur le fond :
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. L’article 16 du même code énonce que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, mais que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Il résulte de ces textes que les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès ou à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Il appartient au juge de mesurer la gravité de cette atteinte au regard de la nécessité de préserver le droit à la liberté d’expression et d’information.
Le reportage incriminé se présente comme un portrait de [A] [Y] dont les éléments ont été recueillis grâce à l’enquête effectuée par le journaliste sur le parcours de vie de la victime et sur son environnement. Ce reportage aurait notamment pour objet d’exposer les raisons de son installation dans le village et dans un habitat troglodyte, de décrire les personnes qu’il fréquentait et de livrer des informations sur sa vie personnelle et sentimentale, le tout étant supposé éclairer les raisons profondes et les circonstances de son homicide, mais en expliquant dans le même temps qu’il demeure un certain nombre de mystères autour de sa mort.
Le procédé utilisé par le journaliste consiste en grande partie à interroger des personnes ayant pu connaître ou rencontrer la victime, telles qu’une cousine, des voisins, un couple de restaurateurs du village ou encore une personne se présentant comme un ancien conseiller municipal. Parmi ces personnes, certaines indiquent ne pas connaître la victime ou ne livrent aucune information pertinente. D’autres en donnent une image plutôt positive tandis que d’autres encore en donnent une image plutôt péjorative, la décrivant par exemple comme un “Don Juan”. L’ancien conseiller municipal dont l’identité n’est pas révélée exprime l’opinion selon laquelle il ne serait pas étonnant que quelqu’un ait pu en vouloir à [A] [Y] mais sans que cette affirmation ne soit étayée d’une quelconque façon.
Au fil de son déroulement, le reportage comporte de plus en plus d’éléments relatifs à la vie privée du défunt qui tendent à donner une image dévalorisante de celui-ci en relevant notamment que:
— il vivait mal sa solitude après son divorce et a trouvé une nouvelle compagne sur internet ;
— ladite compagne (aujourd’hui décédée) aurait indiqué à la cousine de [A] [Y] que celui-ci l’avait mise à la porte de chez lui en lui prenant ses économies ;
— [A] [Y] a “poussé le vice encore plus loin” en se constituant “un petit pactole” sur le dos de ladite compagne.
Après avoir fait part de ces considérations, le journaliste évoque une rumeur selon laquelle [A] [Y] aurait détenu un trésor caché constitué d’objets de valeur ainsi que d’argent soutiré à son ex-compagne, ce qui serait susceptible d’expliquer le meurtre. Le reportage se termine sur l’affirmation selon laquelle le “domaine de la sorcière” n’a encore pas livré tous ses secrets.
Il résulte de ces éléments que le reportage s’appuie sur des déclarations de prétendus témoins qui ne sont pas tous clairement identifiés et qui pour certains rapportent des faits dont le lien avec le crime dont [A] [Y] a été victime n’est en rien établi. Ce reportage est également illustré par des photographies prises dans un contexte privé, amical ou familial, qui sont utilisées de manière répétitive. Il ne résulte d’aucun document versé aux débats que l’auteur du reportage ait été autorisé à utiliser ces photographies qui ne présentent strictement aucun intérêt au regard des faits dont [A] [Y] a été victime. De façon générale, le montage du reportage et les commentaires qui l’accompagnent sont destinés à accréditer l’idée selon laquelle le meurtre de [A] [Y] aurait pu s’expliquer par des motifs liés à sa vie privée, sans toutefois que cette hypothèse ne soit démontrée ni même étayée de façon sérieuse. Or si le droit d’informer l’opinion publique au sujet des circonstances dans lesquelles un fait divers a pu survenir ne peut être contesté, ce droit ne peut toutefois justifier la diffusion d’informations relatives à la vie privée de la victime qui ne permettent pas d’apporter un éclairage utile sur les faits mais qui ne servent qu’à accréditer une hypothèse inventée par l’auteur du reportage.
Ce reportage qui privilégie une présentation de l’affaire sur un mode sensationnel au détriment d’une volonté d’informer le public de façon objective, laisse entendre que [A] [Y] aurait pu avoir des comportements ou commettre des agissements susceptibles d’être eux-mêmes à l’origine des faits dont il a été victime. Il constitue à cet égard une atteinte à la dignité et à la mémoire de [A] [Y] qui engendre un préjudice moral pour ses proches.
M. [Z] [B], journaliste auteur du reportage, la société Hikari, productrice du reportage, et la société Métropole Télévision, qui en a assuré la diffusion, ont chacun commis une faute et doivent être déclarés responsables in solidum du préjudice subi par les consorts [Y].
Il n’y a pas lieu en revanche de retenir les responsabilités personnelles de M. [N] [O] et de M. [F] [C] dans la mesure où l’action n’est pas exercée sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le préjudice moral subi par M. [E] [Y] et Mme [D] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux et d’administrateurs légaux de leur fils mineur [L] [Y], sera réparé par la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun d’eux, soit au total une somme de 9 000 euros.
Le préjudice moral subi par Mme [S] [Y] et M. [X] [M] sera réparé par la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun d’eux, soit au total une somme de 6 000 euros.
M. [Z] [B], la société Hikari et la société Métropole Télévision seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
La publication du jugement n’étant pas utile à la réparation du préjudice et étant au contraire de nature à donner à cette affaire une publicité inutile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [B], la société Hikari et la société Métropole Télévision, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnés in solidum à payer aux consorts [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hikari et la société Métropole Télévision seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Même si M. [N] [O] et M. [F] [C] ne sont pas condamnés à titre personnel, il n’est pas inéquitable de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le recours en garantie de la société Métropole Télévision :
Le reportage litigieux a donné lieu à un contrat d’achat par la société Métropole Télévision à la société Hikari du 17 novembre 2020 dont les conditions particulières renvoient au contrat-cadre de pré-achat de droits d’exploitation numéro M617PA-D09, signé entre les deux sociétés le 22 mai 2017, et dont l’article 11 comporte les dispositions suivantes :
« 11.2. Le contractant garantit le groupe M6 […]
— contre tous recours ou actions que pourrait former toute personne physique ou morale qui, bien que n’ayant pas participé à la production ou à la réalisation du (de chaque) programme,
estimerait avoir subi un dommage à l’occasion de l’exercice de ses droits par le groupe M6 mentionnées aux conditions particulières ou estimerait avoir des droits quelconques à faire valoir sur tout ou partie du (des) programme(s) et/ou ses (leurs) éléments constitutifs, ou sur ses (leurs) utilisations par le groupe M6 et, notamment, serait susceptible de s’y opposer.
En tout état de cause, le contractant tiendra le groupe M6 quitte et indemne de tous frais engagés par ce dernier à cet égard, y compris contentieux (notamment honoraires d’avocats…) ».
En application de ces dispositions contractuelles, la société Hikari doit être condamnée à garantir et relever indemne la société Métropole Télévision de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Métropole Télévision ;
REJETTE la demande de requalification de l’action exercée par les consorts [Y] en diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort au sens de l’article 34 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
REJETTE l’exception de nullité des assignations ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
DÉCLARE M. [Z] [B], la société Hikari et la société Métropole Télévision responsables in solidum du préjudice moral subi par les consorts [Y] en raison de l’atteinte à la dignité et à la mémoire de [A] [Y] ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [B], la société Hikari et la société Métropole Télévision à payer à M. [E] [Y] et Mme [D] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux et d’administrateurs légaux de leur fils mineur [L] [Y], la somme de 3 000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour chacun d’eux, soit au total la somme de 9 000 € (neuf mille euros) ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [B], la société Hikari et la société Métropole Télévision à payer à Mme [S] [Y] et M. [X] [M] la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour chacun d’eux, soit au total la somme de 6 000 € (six mille euros);
DÉBOUTE les consorts [Y] de leurs prétentions dirigées à titre personnel contre M. [N] [O] et contre M. [F] [C] ;
DÉBOUTE les consorts [Y] de leur demande de publication du jugement dans des journaux de la presse écrite de diffusion nationale ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [B], la société Hikari et la société Métropole Télévision aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [B], la société Hikari et la société Métropole Télévision à payer aux consorts [Y] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Hikari, M. [N] [O], la société Métropole Télévision et M. [F] [C] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hikari à garantir et relever indemne la société Métropole Télévision de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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