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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2024, n° 24/56090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56090 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XO4
N° : 1/MM
Assignation du :
05 septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 30 octobre 2024
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mathieu SASSI, avocat au barreau de PARIS - C1127
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis-marie DE ROUX de l'AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocats au barreau de PARIS - #A0297
DÉBATS
A l'audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Minas MAKRIS, faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en date du 5 septembre 2024, délivrée à la société FRANCE TELEVISIONS à la requête de [B] [F], lequel demande au président du tribunal judiciaire, statuant au titre de la procédure accélérée au fond, au visa de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après, « La LCEN »), des articles 9 et 9-1 du code civil, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (ci-après, la loi “Informatique et Libertés”) et du Règlement (UE) 2016/679 de protection des données (ci-après, le « RGPD ») :
A titre principal :
- de lui ordonner de supprimer, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, les noms et prénom de [B] [F] de la page internet
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/le-proces-du-maire-tabassé-a-avignon-une-nouvelle-fois-reporte-a-l-audience-les-agresseurs-presumes-se-sont-dit-victimes-2982125.html ;
- de lui ordonner de lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte causée à sa réputation ;
En tout état de cause :
- de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du demandeur, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et déposées à l'audience du 25 septembre 2024, reprenant les mêmes demandes ;
Vu les conclusions de la société FRANCE TELEVISIONS, déposées à l'audience du 25 septembre 2024, laquelle demande au président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, au visa des articles 12 et 54 du code de procédure civile, des articles 29 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et des articles 9 et 9-1 du code civil :
In limine litis
- à titre principal, d'annuler l'assignation du 5 septembre 2024 ;
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande formée par [B] [F] tendant à la condamnation de FRANCE TELEVISIONS à lui verser la somme de 10.000 euros ;
Au fond
- de débouter [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- de condamner [B] [F] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 25 septembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures.
Le conseil du demandeur s'est opposé aux demandes de nullité soulevées en défense, a indiqué qu'il s'en rapportait s'agissant de sa demande de condamnation à la somme de 10.000 euros, a relevé que l'article comportait également une donnée personnelle sensible en ce qu'il évoquait les opinions politiques du demandeur, et a formé une demande subsidiaire de suppression du seul nom de famille de [B] [F] dans l'article incriminé.
Il a été indiqué aux conseils des parties que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 30 octobre 2024.
Sur la nullité de l'assignation
La société défenderesse soulève la nullité de l'assignation, d'une part sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile, au motif qu'il existe une incertitude sur la juridiction effectivement saisie, l'acte introductif d'instance visant à la fois le tribunal judiciaire et le président du tribunal judiciaire, d'autre part sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que les termes de l'assignation doivent s'analyser comme l'invocation d'une atteinte à sa réputation, relevant dès lors des dispositions impératives, et non respectées en l'espèce, de la loi sur la liberté de la presse.
Le conseil du demandeur s'oppose aux nullités ainsi soulevées, au motif que l'assignation indiquait clairement la juridiction saisie et que l'acte introductif d'instance ne contestait pas l'exactitude de l'article mais la présentation faite de son client comme coupable des faits pour lesquels il est poursuivi, l'atteinte à la réputation étant seulement l'un des aspects du préjudice en découlant.
Sur la nullité tirée de l'incertitude quant à la juridiction saisie
L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande formulée dans l'acte introductif d'instance mentionne « à peine de nullité (…) l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ».
En l'espèce, s'il est vrai que l'assignation comporte des imprécisions terminologiques, en ce qu'elle évoque le « tribunal judiciaire » (page 1) puis « le tribunal » (pages 6 et 7), il sera relevé qu'il est indiqué, dès son en-tête, qu'il s'agit d'une « procédure accélérée au fond », que dans la partie relative à la discussion sont précisément citées les dispositions de l'article 6-3 de la LCEN relatives à la procédure accélérée au fond (page 4), cet article étant de nouveau mentionné dans la section relative aux mesures sollicitées (page 6), et qu'enfin dans la partie relative à l'objet de la demande comme dans le dispositif, il est indiqué que les demandes sont formées auprès du « Président du tribunal judiciaire ».
Il ne fait dès lors aucun doute, à la lecture de l'assignation du 5 septembre 2024, que le demandeur a entendu saisir le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, telle que prévue par l'article 6-3 de la LCEN.
Ce moyen de nullité sera dès lors rejeté.
Sur la nullité tirée de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé, qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite, qu'elle contienne une élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et qu'elle soit notifiée au ministère public.
En l'espèce, s'il est exact qu'est sollicité dans l'assignation le versement de la somme de 10.000 euros à raison du « préjudice moral et de réputation », la seule mention de l'aspect réputationnel du préjudice ne suffit pas à considérer que serait recherché, dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité de la société FRANCE TELEVISION sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 du chef de diffamation ou d'injure.
En effet, les fondements juridiques de l'action sont expressément déterminés dans l'assignation. Celle-ci détaille d'une part, dans une première partie, les raisons pour lesquelles l'article incriminé présenterait comme acquise la culpabilité de [B] [F] et porterait ainsi atteinte à son droit à la présomption d'innocence, lequel peut comporter une composante réputationnelle ; elle expose, d'autre part, les raisons pour lesquelles l'article violerait le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles du demandeur.
La seule mention d'un préjudice de réputation, du reste très peu développée, se rattache en l'espèce à l'évidence à la violation alléguée du droit à la présomption d'innocence du demandeur, et non à des faits de diffamation.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à requalifier le fondement de l'acte introductif d'instance en diffamation, de sorte que les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 n'ont en l'espèce pas été détournées.
Le moyen de nullité sera dès lors rejeté.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Ce moyen sera apprécié le cas échéant à l'occasion de l'examen de la demande indemnitaire formée par [B] [F].
Sur la publication attaquée et son contexte
Le 6 juin 2024 a été publié sur le site internet de France 3 Région Provence Alpes Côte d'azur un article intitulé « Le procès du maire tabassé à [Localité 5] une nouvelle fois reporté : à l'audience, les agresseurs présumés se sont dit victimes ».
Le texte de l'article est le suivant (le graissage est d'origine) :
« [I] [N], maire de [Localité 6], a été agressé à [Localité 5] en décembre 2023, sur fond de racisme. Prévue aujourd'hui à [Localité 5], l'audience a été renvoyée à une date lointaine en février 2025.
La fille d'[I] [D] (sic) est métisse. C'est pour cette raison que le maire de [Localité 6], en Isère, aurait été frappé un soir de décembre, en sortant d'une brasserie à [Localité 5]. Les deux prévenus font partie d'un groupe identitaire. Ils ont affirmé avoir eux-mêmes reçu des coups de l'élu.
[I] [N] est le maire communiste d'une commune tranquille de 6660 habitants mais c'est à [Localité 5] qu'il s'est fait agresser. Pas en tant qu'élu mais en tant que père d'une jeune fille métisse. [I] [D] a ensuite publié une photo de son visage, soulevant l'indignation de nombreux maires de France, tous bords confondus ».
Sous l'intertitre « Les deux prévenus membres d'un groupe identitaire », l'article poursuit :
« Ce jeudi 6 juin, les deux prévenus, [X] [S] et [B] [F] (sic), sont arrivés au tribunal au même moment que le maire. Les deux hommes, âgés de 21 et 19 ans, sont membres du groupe identitaire Argos. Tous deux sont jugés pour avoir violamment agressé l'élu. Ce soir de décembre 2023, le maire se trouvait en compagnie de [T] [N], sa fille métisse, qui aurait été la cible d'insultes racistes.
Mais l'audience a pris une toute autre tournure ce 6 juin 2024. Les deux agresseurs présumés se sont dit victimes de coups portés par l'élu le soir du 21 décembre. La partie civile dénonce une stratégie.
« Ils n'ont jamais porté plainte, ils n'ont pas de certificats médicaux, ce que nous avons fait tout de suite », s'indigne [I] [N] ».
Sous l'intertitre « Ils viennent en prétendant qu'ils ont été eux-mêmes victimes », il est indiqué : « « Ces deux jeunes qui n'ont jamais eu la moindre trace de coups, ont proféré des injures qui sont terribles », développe maître Jacques Thoizet, conseil d'[I] [N], et de [T] [N]. « Les injures racistes c'est insupportable en France, et ils viennent en prétendant qu'ils ont été eux-mêmes victimes, c'est la stratégie habituelle ». « On voulait dire que ce dossier pouvait être jugé, et qu'on en termine parce qu'il y a beaucoup de fantasmes depuis le début de cette affaire », commente Maître Clément Diakonoff, conseil d'[X] [S].
Le procès est renvoyé au 27 février 2025. La cour a maintenu le contrôle judiciaire pour les deux jeunes auteurs présumés de l'agression ».
L'article est illustré par deux clichés du maire de [Localité 6] présentant des traces de coups ainsi que par une photographie des avocats des deux prévenus.
Par courrier en date du 7 juin 2024 [B] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à la société FRANCE TELEVISION la suppression de ses noms et prénoms (pièce n°3 en demande), en vain.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la présente assignation.
Sur la demande de suppression des données personnelles
Aux termes de l'article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
Il convient néanmoins de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu'elle est légalement admissible, et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression de l'auteur des propos, garanti par l'article 10 de la même Convention.
S'agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d'apprécier l'illicéité et la gravité du dommage visé à l'article 6-3 afin de déterminer si la mesure sollicitée de suppression de contenus, par nature attentatoire au droit à la liberté d'expression, est nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
C'est au regard de l'ensemble de ces principes qu'il convient d'évaluer si, en l'espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifier la suppression des nom et prénom du demandeur de l'article de presse litigieux.
*
En l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS reconnaît avoir le statut d'éditeur de contenu s'agissant de son site internet et est susceptible de contribuer à la mise en œuvre des mesures visées par l'article 6-3 précité.
Il convient dès lors d'apprécier le dommage invoqué en demande.
Sur le dommage tiré de l'atteinte alléguée à son droit à la présomption d'innocence
[B] [F] fait valoir, au titre du dommage subi, que l'article le présente, par le recours à des termes péremptoires, dénués de nuance et de précaution, et convoyant une impression catégorique sur l'affaire pénale en cours, comme coupable des faits qui lui sont reprochés.
La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir à l'inverse que l'emploi des guillemets, du conditionnel et du qualificatif « présumé » démontre qu'aucune atteinte à son droit à la présomption d'innocence n'a été portée par l'article querellé.
Il sera rappelé que l'article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que “chacun a droit au respect de la présomption d'innocence” et précise, à l'alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence “lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire”.
Ce texte n'interdit pas de rendre compte d'affaires judiciaires en cours et même d'accorder un crédit particulier à la thèse de l'accusation, mais seulement si, de l'ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.
Ainsi pour être constituée, l'atteinte à la présomption d'innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :
- l'existence d'une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
- l'imputation publique, à une personne précise, d'être coupable des faits faisant l'objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
- la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l'objet d'une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d'éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d'éléments extrinsèques, tels qu'une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
*
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que [B] [F] a fait l'objet de poursuites pénales à raison de l'agression d'[I] [N], dans le cadre d'une procédure non définitivement jugée puisqu'ayant fait l'objet d'un renvoi, lequel est du reste l'objet de l'article incriminé, de sorte que la défenderesse avait nécessairement connaissance de son existence.
S'agissant de l'article litigieux, il sera relevé que, même si l'existence d'une agression est présentée comme un fait établi tant par les formulations adoptées et l'utilisation de l'indicatif (« maire tabassé » ; « [I] [N] (…) a été agressé », « s'est fait agressé ») que par la reproduction des clichés matérialisant les coups reçus, il n'en va pas de même de la responsabilité pénale du demandeur dans cette agression.
Ainsi, l'article, d'une part, utilise à plusieurs reprises pour le qualifier le terme « présumé », dans son titre (« agresseurs présumés ») ainsi qu'à la toute fin de la publication (« auteurs présumés de l'agression »), et d'autre part, a recours à l'emploi du conditionnel (« c'est pour cette raison que le maire de [Localité 6] aurait été frappé » ; « aurait été la cible d'insultes racistes »), ce qui a pour effet de ne pas le présenter comme l'auteur des violences pour lesquelles il est poursuivi. En outre, le journaliste reproduit la version de [B] [F] sur les faits, relative aux coups qu'il aurait lui-même reçus, ainsi que les déclarations du conseil de son co-prévenu.
S'agissant, enfin, des déclarations de la partie civile et de son conseil, remettant en cause leur version des faits, elles sont précisément reproduites entre guillemets et en italique, matérialisant ainsi pour le lecteur qu'il ne s'agit pas de l'opinion du journaliste, mais de l'évocation, de manière contradictoire, de la position de chacune des parties lors du procès.
Dans ces conditions, il ne saurait être affirmé que l'article litigieux contiendrait une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité du demandeur, de sorte que le dommage allégué à l'appui de la demande de suppression n'est pas établi.
Sur la demande de suppression fondée sur l'atteinte au droit à la vie privée et sur le RGPD
Le demandeur fait valoir, sur le fondement du droit au respect de sa vie privée, du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés, que la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à la vie privée en révélant ses noms et prénoms, ainsi que, comme il l'a fait valoir à l'audience, son appartenance politique réelle ou supposée, donnée sensible au sens de la loi, ce qui constitue « un traitement illicite de ses données à caractère personnel », dès lors que la publication du nom d'une personne mise en cause doit être strictement nécessaire à l'information du public et que l'intérêt du public à avoir accès à l'information dépend du rôle de la personne dans la vie publique.
La société défenderesse souligne qu'aucun texte n'interdit à un journaliste de divulguer le nom d'une personne majeure mise en cause dans une affaire judiciaire, que tant le droit européen que le droit national permettent aux journalistes, dans le respect des règles de leur profession, de réaliser un traitement de données à caractère personnel, les exemples donnés par la demandeur étant relatifs à des moteurs de recherche.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
En l'espèce, le demandeur vise, sans plus de précision mais au sein d'un même développement, à la fois l'article 9 du code civil, relatif au droit à la vie privée, et le RGPD et la loi Informatique et Libertés, sans indiquer si le droit à la vie privée et les dispositions relatives aux données personnelles constituent des motifs autonomes, ou si le premier vient à l'appui des deux seconds.
La lecture de l'assignation permet toutefois de constater qu'ils sont toujours évoqués ensemble, et non séparément, dans une argumentation qui se concentre sur la question des données personnelles sans démontrer en quoi le nom et le prénom du demandeur relèveraient de son droit au respect de sa vie privée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'article 9 n'est ici invoqué qu'à l'appui des dispositions relatives au droit des données personnelles.
En outre, si le demandeur ne cite aucune disposition précise, ni du RGPD, ni de la Loi Informatique et Libertés, comme fonement juridique de ses demandes, il convient de relever que la demande de suppression de ses noms et prénoms s'analyse en une demande d'effacement dont le régime juridique est prévu à l'article 17 du RGPD et de l'artice 51 de la loi Informatique et Libertés.
L'article 17 du RGPD dispose que :
« 1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique:
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, paragraphe 2, point a), et il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement;
c) la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 2;
d) les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis;
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1.
2. Lorsqu'il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu'il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire:
a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information (…) ».
Il ressort des termes de l'assignation que [B] [F] sollicite l'effacement de ses données personnelles en ce qu'il considère, conformément à l'article 17 1) d), qu'elles ont fait l'objet d'un traitement illicite.
En outre, l'article 51 de la Informatique et Libertés dispose que toute “personne physique identifiable” au sens sus-cité a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l'article 17 du règlement européen dit RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 4 du RGPD, les “données à caractère personnel” sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
Il en résulte :
- qu'une personne physique peut demander au responsable d'un traitement l'effacement de ses données personnelles,
- que ce dernier est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s'opposent au traitement de ces données,
- que les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d'expression et d'information, dans la recherche d'un juste équilibre prenant en compte l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et le droit de la presse à informer,
- qu'il convient à ce titre d'opérer une distinction entre :
- les données dites « sensibles » (article 9 du RGPD), révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle,
- les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (article 10 du RGPD)
- et les autres données à caractère personnel ne relevant d'aucune de ces deux catégories,
- que s'agissant des données dites « sensibles », l'ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d'être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données et leur accès à partir d'une recherche sur le nom de la personne doit être strictement nécessaire à l'information du public, sauf à ce qu'elles aient été manifestement rendues publiques par la personne qu'elles concernent,
*
En l'espèce, le nom et le prénom de [B] [F] constituent bien des données à caractère personnel, de même que la mention de son appartenance à un groupe identitaire, qui constitue une donnée sensible au sens de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés et 9 du RGPD, dès qu'elle révèle ses convictions politiques, réelles ou supposées.
La société FRANCE TELEVISIONS est la responsable du traitement de ces données, publiées sur un site internet dont elle est l'éditrice.
Il convient dès lors d'apprécier si le traitement de ces données est, comme invoqué en demande, illicite et si le traitement est nécessaire au droit à l'information conformément à l'article 17 3° du RGPD.
L'article 5 6° de la loi Informatique et Libertés prévoit qu'un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si « le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par des tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concerne qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne est un enfant ».
Le droit pour un professionnel de la presse, de communiquer des informations au public relève d'un intérêt légitime.
S'agissant des données sensibles, si le principe d'interdiction de collecte de ces données est posé à l'article 6 de la loi Informatique et Libertés, il sera relevé qu'une dérogation est prévue à l'article 80 de la même loi, lequel prévoit que les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas « lorsqu'une telle dérogation est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression, aux traitements mis en œuvre aux fins : 2° d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ».
Il convient donc dans les deux cas de procéder à une mise en balance entre, d'une part, le droit de [B] [F] à la protection de ses données personnelles, et notamment des informations relatives à ses convictions politiques, plus sensibles, et d'autre part, le droit de la société FRANCE TELEVISIONS à communiquer des informations au public.
En l'espèce, il sera relevé que l'article incriminé fait état du renvoi d'une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle [B] [F] a fait l'objet de poursuites à raison de violences qui auraient été commises sur le maire d'une commune du Vaucluse à la suite, selon la partie civile, de remarques racistes visant sa fille.
Il s'agit donc de rendre compte d'une procédure pénale dont la société défenderesse établit qu'elle a eu, au plan local et national, un certain retentissement médiatique en lien avec la qualité de la personne agressée et avec le contexte de l'agression tel que rappelé ci-dessus (pièce n°1 en défense, articles publiés sur le site internet de BFMTV, du Monde, du Parisien, de France Info). Il sera relevé que cette procédure pénale est, du fait du renvoi ordonné, toujours en cours, et est donc toujours susceptible de susciter l'intérêt du public.
En outre, il convient de noter que l'article de presse, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, se contente de rendre compte de l'existence des poursuites, du déroulé de l'audience et de la position des conseils des parties, de sorte que la mention des seuls noms et prénoms de [B] [F], qui ont déjà été rendus publics à l'occasion de l'audience intervenue, ne dépasse pas les limites admissibles du droit à la liberté d'expression d'un organe de presse rendant compte d'une procédure pénale en cours.
S'agissant des convictions politiques, réelles ou supposées, du demandeur, qui constituent une donnée sensible davantage protégée en ce qu'elle porte une atteinte plus grande à son droit à la vie privée, leur révélation est ici justifiée par les circonstances et le contexte de l'affaire pénale dont l'article se fait l'écho, puisque la partie civile invoque, sinon comme mobile, à tout le moins comme contexte, des injures racistes proférées à l'encontre de sa fille, qui seraient à l'origine des violences commises.
Dans ces circonstances, l'évocation de l'affiliation du demandeur à un groupe identitaire est de nature à rendre compte des éléments de contexte qui seront débattus lors de l'audience pénale et est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'informer.
Dès lors, le traitement contesté présente un caractère licite de sorte que la demande d'effacement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
[B] [F] sollicite l'allocation de la somme de 10.000 euros à raison « du préjudice moral et de réputation » découlant de la publication de l'article litigieux « au mépris des précautions les plus élémentaires tenant aux droits précités », tandis que la société défenderesse soulève l'irrecevabilité d'une demande indemnitaire présenté devant le juge de la procédure accélérée au fond.
En l'espèce, si tant est qu'on puisse considérer la demande présentée par [B] [F] comme une demande accessoire tenant au refus de la société FRANCE TELEVISIONS de supprimer le contenu litigieux, et non comme une demande principale d'indemnisation, il sera relevé qu'en tout état de cause les atteintes aux droits alléguées ne sont pas établies, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
[M] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait injuste de laisser à la société FRANCE TELEVISIONS la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et [B] [F] sera condamné au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire :
- REJETONS les exceptions de procédure soulevées par la société FRANCE TELEVISIONS ;
- DÉBOUTONS [B] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNONS [B] [F] aux entiers dépens ;
- CONDAMNONS [B] [F] à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi :
- RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Sophie SIRINELLI
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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